Tous les articles par Carole Vercheyre-Grard

Me Carole VERCHEYRE-GRARD est titulaire d’un DEA de droit des affaires et droit économique de l’université Paris II (Assas) de 1995. Elle possède une double compétence en droit des affaires et droit du travail. Sa connaissance du milieu judiciaire, lui permet une approche pragmatique des contentieux devant les Tribunaux de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

SMIC 2021

L’année 2021 a été marquée par deux augmentations du SMIC, l’une en janvier 2021 et l’autre en octobre 2021.

SMIC du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 :

Le montant du Smic est revalorisé automatiquement au 1er  janvier de chaque année à partir de deux indicateurs :

  • l’inflation constatée pour les 20 % de ménages aux plus faibles revenus ;
  • la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et employés.

Le  montant du Smic brut horaire a été porté à 10,25 € au 1er janvier 2021, contre 10,15 € en 2020, soit 1 554,58 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

SMIC du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 :

Le Code du travail prévoit une revalorisation automatique du Smic en cours d’année lorsque l’indice des prix à la consommation connaît une augmentation de plus de 2 % par rapport à l’indice pris en compte lors de l’établissement du dernier montant du Smic.

Il est alors augmenté automatiquement dans les mêmes proportions.

L’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance a fixé le montant du Smic brut horaire à 10,48 €, soit 1 589,47 € (brut mensuel) sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Discrimination : de l’utilité de l’article 145 du CPC pour obtenir les pièces détenues par l’employeur

Un nouveau dossier de discrimination salariale au sein de Canal + me donne l’occasion de rappeler l‘utilité de l’article 145 du code de procédure civile dans la preuve des discriminations notamment syndicales et salariales.

Pour mémoire, cet article 145 du CPC permet de solliciter, en référé et avant toute procédure au fond, les pièces détenues par l’employeur qui prouverait une discrimination.

Voici le contenu de la décision de la Cour de Cassation du 22 septembre 2021 qui rappelle que l’employeur peut être condamné sous astreinte à transmettre les pièces sollicitées par le salarié. (22 septembre 2021, Cour de cassation, chambre sociale, Pourvoi n° 19-26.144)

« Vu l’article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile :

9. Selon le premier des textes susvisés, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

10. Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.

11. Pour débouter le salarié de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée contre la société, l’arrêt retient que, s’agissant de l’existence d’un motif légitime, si le 5 septembre 2016, la société Groupe Canal+ a transmis, par l’intermédiaire de son avocat, un tableau comparatif insuffisamment documenté et difficilement exploitable, elle a cependant communiqué avant l’audience prud’homale les fiches individuelles de dix salariés entrés entre 1994 et 1998 aux fonctions de technicien conseil et se trouvant dans une situation comparable à celle du salarié ainsi que l’extrait correspondant du registre unique du personnel, que ces documents sont certes anonymisés mais qu’ils mentionnent le numéro de matricule du salarié concerné, ce qui permet si besoin d’en vérifier l’authenticité. Il ajoute que les dix salariés du panel relèvent du même service et dépendent du même responsable hiérarchique, et que ces fiches indiquent l’âge du salarié, son niveau de formation à l’embauche, son ancienneté dans le groupe et dans le poste, l’historique de ses affectations et des postes occupés avec l’échelon correspondant, la liste des formations suivies, l’historique des salaires mensuels et annuels avec le motif de l’augmentation (augmentation générale ou individuelle, changement d’échelon), l’historique des primes versées, des rémunérations variables, des heures supplémentaires et majorées, des versements au titre de la participation et de l’intéressement. Il en conclut que le panel est assez large et que les fiches communiquées par l’employeur sont suffisamment complètes pour permettre au salarié de procéder à la comparaison souhaitée.

12. En statuant ainsi, sans rechercher, d’abord, si la communication des pièces demandées par le salarié n’était pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et ensuite, si les éléments dont la communication était demandée étaient de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, sans vérifier quelles mesures étaient indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Calculer la période d’essai lorsque le salarié a pris des RTT

Dans une affaire récente, la Cour de Cassation vient de préciser comment vérifier que le salarié est toujours en période d’essai lorsqu’il a été amené à s’absenter pour prendre des  jours de récupération du temps de travail (RTT).

Une salariée avait été engagée le 17 février 2014 par le groupement d’intérêt économique Axa.

Son contrat prévoyait une période d’essai de quatre mois qui avait été renouvelée pour une durée de quatre mois le 24 juin 2014 .

L’employeur avait en effet considéré que la période d’essai qui devait se terminée le 17 juin 2014 s’était prolongée du temps d’absence de la salariée dû à la prise de sept jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail soit jusqu’au 24 juin 2014.

Cette solution semblait logique car la période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci doit être prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail.

Pour autant, la salariée soutenait que la prolongation ne pouvait inclure que les jours ouvrables.

La Cour de Cassation réfute cette position et retient qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation. (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-21.976, FP-P+B)

Cette solution est comparable avec celles retenues en cas de prise de congés annuels (Soc., 31 mars 1994, pourvoi n° 90-40.204) ou de congé sans solde (Soc., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-41.338).

Le calcul de l’allocation chômage

Pour les salariés licenciés à partir du 1er octobre 2021, les règles de calcul du salaire journalier de référence servant à déterminer le montant de l’allocation chômage ont changé.

La période prise en compte pour calculer l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) des demandeurs d’emploi passe de 12 mois à 24 mois voire 36 mois si le salarié a 53 ans ou plus.

Le nouveau calcul du salaire journalier de référence prend désormais en compte les salaires bruts perçus entre le début du premier contrat et la fin du dernier contrat sur la période de référence (24 ou 36 mois).

Le montant total de ces rémunérations est ensuite divisé par le nombre de jours calendaires, travaillés et non travaillés, pendant cette période de référence

Il faut donc noter que le calcul de l’ARE tient désormais compte des périodes d’inactivité entre contrats.

Les jours non travaillés pris en compte sont toutefois plafonnés (à 75 % du nombre de jours travaillés), afin de limiter les conséquences des nouvelles modalités de calcul de l’allocation pour les salariés dont les périodes d’activité antérieures étaient particulièrement fractionnées.

Par ailleurs, la durée théorique durant laquelle un salarié peut toucher des droits est allongé de 11 mois en moyenne à 14 mois.

Il reste possible de cumuler la rémunération provenant d’une activité professionnelle avec l’allocation chômage.

Pour mémoire, je me permets de vous rappeler que depuis le 1er juillet 2021, une mesure de dégressivité de l’allocation s’applique aux allocataires concernés par un certain niveau d’allocation (85,18 € par jour) après un délai de 8 mois d’indemnisation (243 jours) au lieu des 6 mois (182 jours) initialement prévus lors de la première entrée en vigueur de la mesure le 1er novembre 2019.

SYNTEC – Licenciements collectifs et saisine de la commission paritaire de l’emploi

L’employeur qui envisage un licenciement collectif pour motif économique doit-il saisir la commission paritaire nationale de l’emploi prévue par l’accord du 30 octobre 2008 annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (convention Syntec) ?

La question est importante car cette commission paritaire nationale de l’emploi est chargée de concourir au reclassement, dans la branche, des salariés menacés de licenciement économique.

Aussi, si l’employeur doit saisir cette commission et qu’il ne le fait pas, le salarié pourra considérer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Pour se prononcer, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 septembre 2021, fait une interprétation stricte de l’accord du 30 octobre 2008 annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (convention Syntec) (Arrêt n° 961 du 8 septembre 2021 (19-18.959) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCAS:2021:SO00961) .

Elle relève que l’accord précité prévoit qu’en cas de projet de licenciement de plus de 10 salariés dans un établissement de plus de 100 salariés, l’employeur informe la commission paritaire nationale de l’emploi le lendemain de la première réunion des représentants du personnel.

Par la suite, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs signataires de cet accord peuvent alors saisir la commission, dans le délai de 6 jours.

Elle retient donc que l’accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l’emploi annexé à la convention Syntec ne met pas à la charge des employeurs relevant de cette branche une obligation de saisine de la commission en cas de licenciement collectif pour motif économique.

Voici l’attendu : « l’accord du 30 octobre 2008 ne met pas à la charge de l’employeur une obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise dont la méconnaissance priverait les licenciements de cause réelle et sérieuse. »

Pas de représentant syndical au CSE dans une entreprise de moins de 50 salariés

Il n’est pas possible de désigner un représentant syndical dans les CSE des entreprises de moins de 50 salariés.

C’est l’enseignement d’un arrêt du 8 septembre 2021 de la Cour de Cassation qui se prononce pour la première fois sur cette question. (Arrêt n° 968 du 8 septembre 2021 (20-13.694) – Cour de cassation – Chambre sociale ).

La Haute juridiction retient que le législateur n’a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de 300 salariés (C. trav., art. L. 2314-2).

Cette solution doit s’interpréter strictement.

Aussi pour les entités de moins de 50 salariés, la désignation d’un délégué syndical en application des dispositions de droit commun est exclue.

Attention cependant,  la désignation dérogatoire d’un membre du CSE comme délégué syndical, sans crédit d’heures supplémentaire, reste applicable (C. trav., art. L. 2143-6).

La Cour de Cassation explique que les dispositions de l’article L. 2143-22 du Code du travail prévoyant que, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit le représentant syndical au CSE, ne sont pas applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.

La Cour en conclut que la désignation dérogatoire d’un membre du CSE comme DS dans les entreprises de moins de 50 salariés, n’a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du CSE des entreprises de moins de 50 salariés.

Rupture anticipée d’un CDD et rémunération variable

Un arrêt publié par la Cour de Cassation en date du 15 septembre 2021 me donne l’occasion de faire un point sur la rupture anticipée d’un CDD. (Arrêt n° 998 du 15 septembre 2021 (19-21.311) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCAS:2021:SO00998)

Pour mémoire, c’est l’article L1243-1 du Code du travail qui encadre de manière précise les modalités de rupture d’un CDD.

Ainsi, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas :

  •  de faute grave,
  • de force majeure,
  • d’inaptitude constatée par le médecin du travail,
  • à l’initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée,
  • ou lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors de ces cas ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.

La Cour de Cassation a été interrogée sur les rémunérations à prendre en considération lorsque le contrat prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable, assise sur la prestation du salarié et ses droits d’auteur auxquels il ne pouvait plus prétendre en raison de la rupture du contrat. (Arrêt n° 998 du 15 septembre 2021 (19-21.311) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCAS:2021:SO00998)

Dans cette affaire, la société Universal Music France (la société) avait signé avec un salarié un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de 42 mois, suivant lequel ce dernier concédait à la société l’exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction sur tous supports, par tout procédé de la communication au public de ses enregistrements audio et, ou audiovisuels d’œuvres musicales pour le monde entier en vue de la réalisation de trois albums phonographiques, moyennant

  • le versement d’un salaire par enregistrement,
  • et de redevances assises sur le produit de la vente des enregistrements et d’avances sur les redevances.

Après la réalisation et la commercialisation du premier album, la société a mis fin au contrat de façon anticipée avant terme.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour qu’il soit jugé que le contrat avait été abusivement rompu avant le terme fixé et que lui soient allouées des sommes en conséquence.

La Cour de Cassation expose :

  • que  l’article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dus au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat,
  • ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé, en sorte que ce dernier peut réclamer la réparation d’un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l’exploitation des albums non produits dès lors qu’il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

En d’autres termes, lorsqu’il existe une partie variable que le salarié ne peut pas réaliser, il y a un préjudice de perte de chance de percevoir une rémunération complémentaire qui doit donner lieu à indemnisation. (Arrêt n° 998 du 15 septembre 2021 (19-21.311) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCAS:2021:SO00998)

Notons également que dans ce cas, il y avait non seulement une part variable mais également un droit d’auteur à indemniser.

Protocole sanitaire applicable en septembre 2021

Je vous propose un petit point sur les principales évolutions du protocole sanitaire dans sa nouvelle version du 31 août 2021.

  • Clap de fin pour le télétravail à tout prix :

Le télétravail n’est désormais plus systématique. Les employeurs peuvent librement adapter les règles encadrant le télétravail comme ils le souhaitent et demander aux salariés de revenir à 100 % en présentiel.

Les accords sur le télétravail restent possibles.

  • Retour du présentiel pour les salariés vulnérables :

 Le principe

Les salariés vulnérables peuvent désormais revenir en présentiel et bénéficier de mesures de protection renforcées :

    • l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
    • le respect à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec un changement au moins toutes les quatre heures ou s’il est mouillé ou humide) ;
    • l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
    • le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
    • une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
    • la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Les exceptions

À compter du 15 septembre 2021, les salariés particulièrement à risque lorsque le télétravail n’est pas envisageable, pourront être en activité partielle jusqu’au 31 décembre 2021 ou percevoir des indemnités journalières dérogatoires, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

    • justifier d’un critère de vulnérabilité au Covid-19 figurant dans la liste de l’avis du HCSP du 29 octobre 2020 (hors cas des immunodépressions sévères) et être dans l’une des 2 situations suivantes :
      • être affecté à un poste susceptible d’exposition à de fortes densités virales (par exemple, dans les services hospitaliers de 1re ligne ou des secteurs Covid-19) ;
      • justifier d’une contre-indication à la vaccination ;
    • être sévèrement immunodéprimé devant recevoir une 3e dose vaccinale au sens de l’avis du 6 avril 2021 du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale .

Les salariés concernés doivent demander à bénéficier d’un certificat d’isolement afin d’être mis en activité partielle. Ce certificat peut être établi par le médecin traitant, de ville ou du travail.

Attention :  Un nouveau justificatif est nécessaire pour ceux ayant déjà eu un certificat d’isolement entre mai 2020 et août 2021.

  • Maintien du port du masque:

En intérieur, le port du masque reste la norme en entreprise notamment dans les lieux clos collectifs. Les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.

C’est la même règle dans les ateliers dès lors que les conditions de ventilation ou aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent une distance d’au moins 2 mètres, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

En extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement, ou si une distanciation de 2 mètres ne peut pas être respectée.

Sauf pour les personnes ayant accédé aux établissements recevant du public, lieux, services et événements avec un passe sanitaire, à l’exception des déplacements longue distance par transport interrégionaux. Les professionnels intervenant dans ces lieux et événements doivent présenter le passe sanitaire et ne sont plus tenus de porter le masque.

Attention cependant, le port du masque peut être rendu obligatoire par le préfet, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.

  • Contrôle du passe sanitaire:

Pour rappel, le passe sanitaire résulte :

– soit du résultat d’un examen de dépistage RT-PCR,

– soit du test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé de moins de 72h maximum,

– soit un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19.

Obligation du passe sanitaire pour certains

À compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements où le passe est demandé aux usagers doivent présenter leur passe sanitaire à leur employeur, sauf lorsque leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public (par exemple, des bureaux)  ou en dehors des horaires d’ouverture au public.

Les employeurs doivent contrôler le respect de cette obligation, sur la base d’un justificatif présenté par le salarié.

Lorsqu’un salarié concerné par le passe sanitaire ne présente pas les justificatifs, il peut, avec l’accord de l’employeur, prendre des jours de congés ou de RTT.

Le protocole rappelle les modalités d’organisation de l’entretien de régularisation qui doit avoir lieu avec le salarié qui ne présente pas un passe sanitaire, et qui voit alors son contrat de travail suspendu.

L’entretien doit avoir lieu à l’issue du 3e jour suivant la suspension afin d’examiner les moyens de régulariser la situation, par exemple, proposer une affectation sur un autre poste ou travailler à distance lorsque c’est possible.

Attention : Le protocole rappelle l’obligation vaccinale pour les soignants et les travailleurs des établissements et services sanitaires et médico‑sociaux qui est mise en place en 2 temps, d’ici au 15 octobre 2021. Les employeurs doivent contrôler le respect de cette obligation. Les personnes ayant des contre-indications médicales doivent présenter un certificat médical.

Absence d’obligations pour d’autres

Les salariés et autres professionnels ne sont pas soumis au passe sanitaire si leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public ou hors des horaires d’ouverture au public ou en cas d’interventions urgentes ou pour les activités de livraison.

  • L’incitation à la vaccination

Le protocole sanitaire rappelle que les employeurs doivent favoriser la vaccination de leurs salariés en les autorisant à s’absenter pendant les heures de travail.

Les absences pour les salariés et les stagiaires n’entraînent pas une baisse de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif.

Bien que l’absence pour se faire vacciner ne soit pas limitée dans le temps, la durée de cette absence doit être raisonnable au regard du temps de déplacement nécessaire.

L’autorisation d’absence peut être accordée au salarié qui souhaite accompagner un mineur ou majeur protégé pour se faire vacciner.

Les employeurs peuvent demander au salarié, la confirmation du rendez-vous de vaccination ou un justificatif de la réalisation de la vaccination.

  • Maintien des règles d’hygiène et de distanciation physique.

L’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation physique doivent toujours être appliquées.

Les mesures d’aération et ventilation des lieux de travail et le port du masque grand public de catégorie 1 ou de type chirurgical restent en vigueur.

L’employeur doit informer le salarié de l’existence de l’application TousAntiCovid et de l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail.

SYNTEC : de l’importance de la référence à la modalité 2 dans le contrat de travail.

Si un contrat de travail à temps complet  prévoit le versement d’une rémunération forfaitaire englobant les variations horaires dans la limite de 38 heures 30 hebdomadaires et fait référence à la modalité 2 de l’accord collectif de la branche Syntec du 22 juin 2009, le Juge doit considérer que la commune intention des parties était l’application de cette modalité de temps de travail.

Ainsi la référence des contrats à la modalité 2 dite « réalisation de missions » prévue par l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail soumet les forfaits en heures ainsi conclus,  à cette disposition conventionnelle . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861, Inédit).

Il faut donc que le salarié perçoive au minimum le PASS.

Mais que se passe-t-il quand le salarié sollicite un temps partiel (souvent un 4/5) et que son salaire est donc réduit ?

Si le salarié ne remplit pas la condition de rémunération pour être éligible à un tel forfait conventionnel, celui-ci lui est inopposable, peu important les conditions d’exécution de la convention de forfait effectivement appliquées par l’employeur.

En d’autres termes, le 4/5 n’est pas possible en modalité 2, il faut revenir à la modalité 1.

Comment faire les comptes entre les parties ?

La Cour de Cassation répond que la rémunération du temps complet divise la rémunération entre un salaire de base correspondant à 151 heures 67 et un complément correspondant à 15h16, ce dont il résultait que des sommes avaient bien été payées au titre des 38h30 accomplies en sorte qu’en conséquence de l’inopposabilité du forfait en heures retenu, obligeait à faire le compte entre les parties dans le cadre du décompte du droit commun de la durée du travail.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861, Inédit).

Cette solution a fait l’objet de nombreux arrêts  de même date : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.853, Inédit, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.840, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.828, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.832 20-15.839 20-15.843 20-15.844 20-15.846 20-15.847 20-15.852 20-15.857 20-15.858 ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.829 20-15.830 20-15.831 20-15.833 20-15.834 20-15.835 20-15.836 20-15.837 20-15.838 20-15.841 20-15.842 20-15.845 20-15.848 20-15.849 20-15.850 20-15.851 20-15.854 20-15.855 20-15.856 20-15.85 ;

SYNTEC : le sort des forfaits d’heures hebdomadaires prévoyant un nombre de jours annuels de travail

S’il est possible de contourner l’application de la modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999 par un forfait d’heures hebdomadaires, il faut que ce dernier ne prévoit pas un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d’un nombre maximal de 218 jours annuels

En effet, dans ce cas, la Cour de Cassation considère que la convention de forfait d’heures conclue par le salarié relève de la modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale Syntec. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196, Inédit)

Attention cependant car si le salarié ne remplit pas les conditions de la modalité 2 – notamment le PASS- l’exécution du forfait est inopposable au salarié.

Il peut donc solliciter des heures supplémentaires.

La Cour de Cassation précise qu’il faudra alors faire des comptes précis.

En effet, il faudra à la suite de sa décision d’inopposabilité du forfait en heures, vérifier si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier n’avait pas eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196, Inédit)

Voir aussi sur la saga Altran

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.195, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.149, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.139, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.070, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.126 20-13.131 20-13.133, Inédit , Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127 20-13.129, Inédit , Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.138 20-13.147, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026 20-13.037 20-13.073 20-13.091 20-13.097 20-13.132 20-13.134, Inédit , Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137 20-13.169 20-13.181 20-13.183 20-13.184 20-13.191 20-13.194 20-16.400, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137 20-13.169 20-13.181 20-13.183 20-13.184 20-13.191 20-13.194 20-16.400, Inédit)