Le faux forfait jours de la convention collective SYNTEC

IMG_20140331_130251.2Mise à jour :  5 septembre 2019

Ils sont nombreux les salariés cadres du secteur tertiaire qui croient à tort bénéficier d’un forfait jours alors qu’en réalité ils sont soumis à un forfait d’heures. Ces salariés soumis à ces faux forfaits jours peuvent obtenir le paiement d’heures supplémentaires.

Mais souvent ils l’ignorent car leurs contrats de travail et leurs bulletins de paie indiquent souvent faussement  » forfait jours ».

En effet, la convention collective SYNTEC prévoit la possibilité pour les cadres consultants de ne pas suivre strictement un horaire prédéfini selon deux modalités distinctes:

– soit en autonomie complète en bénéficiant de la position 3 de la convention collective ou un salaire au double du plafond de la sécurité social : ce sont les vrais forfait-jours

– soit en autonomie plus modérée en bénéficiant d’un coefficient inférieur : ce sont les faux forfait jours

Les salariés ne bénéficiant pas de la position 3 ont leur temps de travail fixé en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement « .

La Cour de Cassation chambre sociale 3 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-14637 rappelle qu’il ne s’agit pas d’un forfait jours mais mais bien d’un forfait d’heures.

En effet ce forfait implique :

– que la rémunération fixée n’englobe que les variations horaires qui ne peuvent dépasser 10 % d’un horaire hebdomadaire de 35 heures ;

– il existe un contrôle du temps de travail

– que les heures faites au-delà de cette limite soient considérées comme une suractivité qui doit donner lieu à compensation ;

– que les salariés soumis à un tel type de forfait ne puissent pas travailler plus de 218 jours pour l’entreprise ;

– que le personnel autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % bénéficie d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie et au plafond de la sécurité sociale.

Il est étonnant qu’il n’y ait pas plus de contentieux sur cette question…

contact: carole.vercheyre-grard@avocat-conseil.fr – 83 avenue FOCH 75116 Paris – tél 0144051996

417 réflexions sur « Le faux forfait jours de la convention collective SYNTEC »

  1. Bonjour,

    Je me permets de vous contacter, ayant été sur votre blog d’avocat.

    J’ai été embauché en Mai 2011 en tant que comptable unique dans une société relevant du syntec.

    Mon salaire était de 3166 brut mensuel.

    J’ai été remercié fin Novembre 2011 (fin période d’essai de la part de l’employeur)

    Cependant, j’ai plusieurs interrogation concernant mon statut de cadre.

    Voici quelques extraits de mon contrat de travail :

    1.1.

    Mr X. est informée que, au jour de la signature du présent contrat, les dispositions de la Convention collective SYNTEC n° 3018 « BUREAUX D´ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D´INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS », sont applicables au sein de la Société.

    1.2.

    La Société engage Mr X. en qualité de Comptable unique, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

    Cet engagement est effectué sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche et aux conditions exposées ci-après.

    2.1

    Compte tenu de la nature des fonctions de Mr X., de l’étendue de ses responsabilités et du degré d’autonomie dont elle dispose dans l’organisation de son emploi du temps, les parties sont convenues que le Salarié est un cadre autonome au sens de l’article L.212-15-3 III du code du travail, impliquant un décompte de son temps de travail en jours indépendamment de toute référence horaire.

    Cependant, d’après la convention collective du Syntec, le salaire minimum pour un cadre autonome (position 3.1 et coefficien 170) est d’environ 48K annuel, selon les minima imposés par la convention du Syntec ( avec les 120%)

    Mes questions sont les suivantes :

    – Puis je me prévaloir du statut de cadre autonome (tel que défini dans mon contrat de travail) sachant que je n’ai jamais signé une convention de forfait: mon ancien employeur a mis beaucoup de personnes dans ce cas là , notamment pour ne pas payer les heures supplémentaires et donner des RTT. Par ailleurs, les positions et coefficients (3.1 et 170) ont été, je pense, donnés au hasard.

    Le cas échéant, suis-je en droit de réclamer mes arriérés de salaires ou me le déconseillez-vous par expérience?

    Je vous remercie infiniment de votre aide.

    Je vous remercie de votre réponse

    Cordialement

    1. Cher Monsieur

      Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez en me sollicitant.

      La convention collective syntec est très exigeante .

      Votre contrat ne semble pas respecter ces exigences.

      Néanmoins, je ne donne aucune consultation gratuite via internet.

      Si vous le souhaitez nous pouvons nous rencontrer à mon cabinet sur la question qui vous préoccupe.

      Bien cordialement

    2. Bonjour,
      je suis sous un faux forfait jours (sans convention, juste une mention dans le contrat) sans contrôle du temps de travail , déplacements, nuitées, salaire mini etc..avec 12 jours de RTT
      Je me suis opposé a cela par courrier, car les déplacements sans compensations étaient trop nombreux
      L’employeur rétorque que je suis à 37h avec 12 jours de RTT
      Peut on changer sans accord d’entreprise, présentation au CE , avenant, mise en place du contrôle du temps de travail, des déplacements ( entreprise plus de 20 salariés, syntec)?

      1. Bonjour,

        Il semble effectivement qu’il y ait une contradiction entre votre contrat de travail et ce que vous répond votre employeur.

        Sans accord d’entreprise, le forfait d’heure 37 apparait en effet contestable mais peut être considére-t-il que vous êtes en modalité 1?

        Bien à vous

        Carole VERCHEYRE-GRARD

  2. Bonjour,

    Actuellement en conflits avec mon employeur à ce sujet, je permets d’intervenir sur votre blog.

    Effectivement, c’est une situation très récurrente dans les entreprises sous la convention collective syntec.

    il y très peu de prud’homme car par expérience, nombreux, sont les salariés qui ne sont pas au courant de ce fait.

    Mais également, certaines entreprises mentent, puis elles essaient de faire la politique de l’autruche, enfin si cela ne fonctionne pas, elles vous expliquent très simplement que vous n’avez rien compris! et que si ne vous êtes pas content, la porte est juste là.

    Les salariés en général ont peur des retours, les prud’hommes sont très long,et préfèrent partir.

    Merci pour vos informations sur ce cas là, je me sens un peu moi seule.

    je me bats dans ma société pour moi mais également pour mes collègues, afin d’obtenir le minima conventionnel, la récupération des temps de trajets, et bien évidement les heures supplémentaires car malheureusement, je fais partie des personnes qui ont un « forfaits jours » (avec une notion d’heures)

    Cela n’est pas évidement, mais

  3. Bonjour,

    l’article 3 du chapitre 2 de l’annexe 7 de la Syntec stipule que « tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés [par la réalisation de missions] à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ».

    Ce même article indique également que « le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10% doit bénéficier d’une rémunération annuelle égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie » (ce que vous mentionnez ici).

    Or, le plafond 2012 de la sécurité sociale est fixé à 36 372 euros, alors que le minimum annuel conventionnel majoré de 15% du premier coefficient hiérarchique (95), est de 25 971 euros en 2012.

    Dans quel cas prend-on le PMSS en compte, et dans quel cas prend-on le minimum conventionnel ?

    merci par avance pour votre réponse

    1. mise à jour novembre 2015

      Bonjour,

      Sauf accord d’entreprise prévoyant des solutions différents, il faut cumuler les deux plafonds.

      Ainsi, vous retiendrez le plafond de la sécurité sociale chaque fois que la majoration de 115 % du minimum conventionnel est inférieur au plafond de la sécurité sociale.

      Vous pouvez également consulter la position de la Cour de Cassation qui expose clairement que, faute de percevoir le plafond de la sécurité sociale, le salarié ne peut se voir opposer la modalité 2.

      Bien cordialement

      1. Merci de votre réponse, fort intéressante puisque hors position 3, seule la position 2.3 présente un minimum conventionnel majoré de 15% supérieur au plafond de la sécurité sociale (même s’il est vrai que le plafond de la sécurité sociale constitue une condition d’entrée, et non de maintien dans les modalités de réalisation de missions, contrairement au minimum conventionnel qui lui constitue une condition d’entrée et de maintien).

        Que risque une entreprise qui propose aux salariés des contrats sur une base de 218 jours et 38,5 heures par semaine, pour des salaires d’embauche inférieurs au plafond de la sécurité sociale (mais supérieurs à 115% du minimum conventionnel) ?

        Car au vu du plafond de la sécurité sociale, cette situation doit se présenter assez souvent.

        1. rebonjour,

          L’entreprise qui ne respecte pas les minimums de salaires peut s’attendre à ce que le salarié saisisse le Conseil de Prud’hommes en rappel de salaires ou en requalification du contrat forfait heures en contrat classique 35H.

          Cependant j’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit de ma lecture de l’accord cadre SYNTEC et que les conseillers prud’homaux peuvent donner une autre interprétation de celui-ci.

          Bien cordialement

          Carole VERCHEYRE-GRARD

        2. Bonjour,

          dans ma société, cela fait des années que l’employeur recrute des salariés en modalité 2 avec un salaire inférieur au PMSS.

          il justifie cette pratique avec un jugement de la cour d’appel de Toulouse du 29 avril 2009 ( N°08105693 4eme Chambre section I, chambre sociale) dans une affaire entre Altran et la CFDT. Ce jugement a été analysé dans la revue Jurisprudence Sociale Lamy (N°259) du 13 juillet 2009. ( désolé pour la pub)
          Il en ressortirait que l’application du PMSS est un critère d’entrée dans la modalité 2 ( au sens SYNTEC ) et non une conséquence. Et donc que le salarié (Cadre mod 2) ne pourrait revendiquer que sa rémunération soit au moins égale au PMSS de son année d’embauche.
          Est que vous confirmez cette interprétation ?

            1. Bonjour,

              Je me permet de réagir su ce sujet, étant donné que je suis moi-même concerné.

              J’ai pu lire sur ce sujet que la rémunéation à niveau du PMSS était effectivement une condition d’entrée dans la modalité 2.
              Le jugement de la cour d’appel de Toulouse exclu une revalorisation des salaires à chaque revalorisation du PMSS. Le salaire ne devant pas être indexé sur le PMSS.

              Par contre, cela impliquerait que le salaire, au moment de l’embauche en forfait jour, devrait être au moins égal au PMSS.

              Maitre, qu’en pensez vous ?

              Cordialement,

              Jérôme.

      2. Vous parlez ici du minimum de « sa catégorie ». Mais qu’est-ce qu’une categorie ? N’y a t’il pas 3 catégories de cadres correspondant à une position ?

        1. Bonjour,

          Il y a des positions 1, 2, ou 3 ainsi que des coefficients..

          Cela permet de connaître grâce à la grille de classification, le salaire minimum du salarié.

          La catgéorie est donc déterminée en tenant compte de la postion et du coefficient.

          Bien cordialement

          Carole VERCHEYRE-GRARD

      3. Bonjour Cher Maître,

        Que ce soit pour le calcul des 115% du minimum conventionnel, ou le plafond de la sécurité social, la comparaison semble dans le cas d’un salaire sur 12 mois.
        Qu’en est-il d’un salaire sur 13 mois ? (le 13ème mois étant la prime de vacances et de in d’année, et inclut dans le contrat de travail)
        Faut-il faire une comparaison annuelle ou mensuelle ? Ces primes sont-elles à prendre en compte ?

        En vous remerciant pour vos précisions,

        Bien Cordialement,
        Fabien

        1. Bonjour,

          Dans la mesure, où cette modalité peut s’appliquer à tout cadre, il faut tenir compte du fait que pour un cadre de premier échelon, le salaire minimum prévu par la SYNTEC même majorée de 115 % est inférieur au plafond de la sécurité sociale 2014 de 3129 euros.

          J’aurai effectivement tendance à retenir 3129 euros comprenant la majoration de 115% comme salaire minimum possible.

          BIen cordialement

          Carole VERCHEYRE-GRARD

  4. Mon Cher Maître,

    J’ai vraiment l’impression que peu d’entreprises savent lire la convention collective syntec.

    Peut-on vous solliciter pour intervenir pour faire des formations aux DRH sur ces questions ?

    Merci de votre retour,

    respectueusement

    1. Bonjour,

      En effet, je propose tant des formations que des suivis aux entreprises qui le souhaitent.

      Les subtilités de la convention collective syntec restent souvent mal appréhendées et l’éclairage d’un avocat est une aide importante.

      Il ne faut pas oublier que certaines entreprises abusent sciemment du forfait jours mais que d’autres pêchent par simple ignorance ou mauvaise lecture des textes.

      Restant à votre disposition

      bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  5. Bonjour,

    Merci de votre synthèse intéressante.
    Mais merci de préciser
    Modalité 2 = Forfait heures hebdo de 38,50H et 219 jours maxi selon moi (218 dans vos développements)
    Modalité 3 = forfait jour de 218 jours (loi) qui selon moi n’est plus applicable sauf risque en cas de prod’hommes d’annulation du forfait jour et de calcul du temps avec référence horaire à la semaine.

    Merci de votre retour

    1. Bonjour,

      L’article L 3121-44 du code du travail doit s’appliquer à mon sens au modalités 2 et 3 de l’accord.

      Cet article prévoit que le nombre de jours travaillés dans l’année en cas de forfait ne peut excéder 218 jours. ( incluant la journée de solidarité)

      Il renvoie à l’article L 3121-39 qui rappelle les conditions de conclusions des forfaits en jours ou des forfaits en heures.

      Par contre, je suis assez d’accord avec votre analyse de la fragilité des conventions de forfait jours modalité 3 de la convention collective syntec.

      Bien cordialement

      1. La modalité 2 est un forfait en heures hebdomadaire, non ? Est-ce que l’article que vous citez est applicable ? (forfait en heures annuel)
        J’ai d’autant plus de mal à comprendre qu’aujourd’hui le plafond annuel pour la modalité 2 syntec est fixé à 220 jours…
        Cordialement,
        Sylvain

        1. Bonjour,

          La modalité 2 fixe un forfait en heures sur la semaine avec décompte annuel en jours qui concerne les ingénieurs et cadres ayant une rémunération annuelle au moins égale au plafond Sécurité Sociale (soit 35 352 € en 2011).

          C’est la raison pour laquelle, à mon sens, les dispositions des articles L3121-39 et L3121-44 du code du travail doivent s’appliquer pour limiter le nombre de jours de ce forfait à 218 jours. (la convention article 3 fixe un maximum de 219 jours)

          Le dépassement de 10% de l’horaire conventionnel de 35 heures est inclus dans la rémunération forfaitaire du salarié (au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de la catégorie concernée).

          Cordialement

          Carole VERCHEYRE-GRARD

          1. Bonjour Maitre,

            Notre entreprise envisage un accord pour les cadres (hors cadre dirigeants) précisant que la durée du travail est fixée sur la base d’une référence de 1744h par an et que cette durée est organisée sur le principe d’une moyenne de 5 journées de 8 heures par semaine et l’attribution de 10RTT (11 moins la journée de solidarité). Nous avons du mal à comprendre si cela nous classe dans les cadres modalité 2 (nous avons différents coefficients) et si notre entreprise devra appliquer le salaire minimum du PMSS, ce qui n’est pas le cas pour l’instant? (rien n’est prévu dans l’accord sur les salaires). merci par avance

            1. Bonjour,

              L’accord que vous propose l’employeur n’est pas une des trois modalités de la convention collective syntec.

              Aussi il doit s’apprécier indépendamment de la CCN SYNTEC sauf à mon sens sur la question du salaire.

              A mon sens, cette proposition de votre employeur mériterait un étude plus approfondi avec votre contrat actuel et les conditions en terme de santé et de sécurité que contient l’accord afin de déterminer si il est ou non acceptable.

              Bien à vous

              Carole VERCHEYRE-GRARD

              1. Merci Maître, a priori nos contrats de travail vont être revus mais nous n’en avons pas le contenu et à notre connaissance rien n’est prévu concernant la revalorisation des salaires. Si nous devons respecter la convention sur les salaires mais que nos contrats ne respectent aucune modalité, quel minimum devrait être respecté, car si j’ai compris, la grille cadre est pour un forfait hebdomadaire de 35 heures ou mensuel de 156heures, or nous sommes sur une base annuelle (qui équivaut à 40 heures par semaine)?
                En revanche, rien n’est spécifié concernant la santé sécurité dans l’accord. Il est simplement rappelé la législation en termes de durée maximale de travail hebdomadaire et les durées minimales de repos journalier et hebdomadaire.

        2. Bonjour, le commentaire de sylvain est édifiant….cvertain restent encore persuadés que le forfait est de 220 jours alors qu’il est de 218 jours depuis bien longtemps….

          merci Maître d’avoir rectifié

      2. Bonjour Maître,
        A ce propos j’aurais une question à vous poser :
        mon entreprise est membre du SYNTEC, et nous nous posons des questions notamment sur le calcul des jours RTT.
        La base de calcul utilisée est de 220 jours travaillée hors journée de solidarité. hors en vous lisant je me demande s’il faut prendre comme base de calcul 218, comme vous l’indiquez, 219 comme le SYNTEC l’indique ou 220 comme notre contrat de travail l’indique, ce qui changerait le nombre de RTT à disposition
        par avance merci
        Frédéric

        1. Bonjour,

          Tout dépend de la durée du travail fixée.

          Parfois certaines entreprises ont fait le choix de 39H avec des RTT..ce qui ne constitue pas un forfaits jours ou heures…

          Il faut également tenir compte des accords d’entreprise.

          Par contre, il n’y pas de possibilité de déroger à 218 jours maximum pour un forfaits jours.

          Je vous invite à venir faire relire votre contrat par un avocat.

          Si vous le souhaitez, je suis à votre disposition pour ce faire.

          Bien cordialement

          Carole VERCHEYRE-GRARD

          1. Je vous remercie de votre réponse. toutefois cela occasionne une autre question : comment expliquez-vous que le SYNTEC recommande une base de 219 jour ? Ils sont dans l’illégalité ?
            merci de votre retour

            1. Bonjour

              Le texte de loi prévaut sur la convention collective.

              En effet, l’article L3121-44
              Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 19 (V)

              « Le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours. »

              Bien cordialement

              Carole VERCHEYRE-GRARD

                1. Bonjour Maitre,

                  il est tout de même indiqué dans cet article la chose suivante :
                  NOTA : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
                  Ce qui pour moi « protège » la convention collective Syntec et lui permet de conserver le 219 jours annuels maximum.

                  Ne vous méprenez pas : je suis DP et s’il existe un jugement qui dit qu’une SDN doit respecter le maximum de 218 jours annuels (et pas 220 comme elles le font la plupart du temps), je suis plus que preneur ! Mais en l’absence de ceci, il me semble que le texte est malheureusement en faveur du 220 jours…

                  Très cordialement,

                  1. Bonjour,

                    C’est toujours intéressant de réfléchir ensemble.

                    Pour ma part, je considère que le « NOTA : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur. » doit être interprété en corrélation avec l’article de loi.

                    Ainsi cela signifie que la loi s’applique de plein droit aux accords antérieurs qui continuent d’exister mais en remplaçant le nombre maximum de jours par 218 jours.

                    Je ne suis pas la seule à avoir cette position ….La Fédération SYNTEC, elle même dans son mémento social rappelle :

                    Forfait annuel de 220 jours de travail : cet article a été étendu sous réserve que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas le plafond fixé par l’article L.212-15-3-III de l’ancien code du travail (217 jours). A ce plafond se rajoute désormais la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004, ce qui amène le plafond à 218 jours travaillés par an

                    Enfin, il ne faut pas oublier que dans la hiérarchie des normes, une loi impérative doit s’appliquer aux accords existants.

                    Vous avez mon point de vue.

                    Néanmoins, comme vous l’avez fait remarqué, la Cour de Cassation n’a pas eu à se prononcer sur cette question à ma connaissance.

                    A très bientôt sur mon site,

                    Bien cordialement

                    Carole VERCHEYRE-GRARD

                    1. Bonjour,

                      la partie du memento social que vous citez concerne justement les personnes en autonomie complète (modalité 3) mais non pas celles en réalisation de missions (modalité 2) dont on parle au chapitre suivant. Il me semble donc que la position de Syntec reste bien sur les 220j pour les salariés en modalité 2.

                      Je prends comme source la page http://docplayer.fr/1735421-Les-mementos-syntec-memento-social.html car la syntec a dépublié ses mémentos…

  6. Décidemment , on s’arrache les cheveux avec cette convention syntec.

    merci de vos éclaircissements, je pense que nous allons venir vous consulter pour un meilleur suivi de nos droits.

    Liliane

  7. Bonjour,

    Je suis donc à la convention collective syntec, et ont se posais des questions avec mes collegues :
    Nous sommes coeff 450 ETAM et donc visqiblement assimilé cadre.
    Nous avons un contrat 35h (donc sans forfait), nous effectuons 39h avec une compensation de 9 jours de RTT pour l’année, ce qui correspond à 36,4 heures.
    Néanmoins nous effectuons un temps de travail supplémentaire de 10% ce qui nous ramène à 39h et ce gracieusement.

    J’ai comme l’impression qu’il y a anguille sous roche .. surtout avec cette fonction « d’assimilé cadre » sur laquelle s’appui ma SSII ….

    Merci grandement de votre aide.

    Cordialement,

    1. Bonjour,

      Effectivement si vous êtes sur une base de 39H par semaine, la logique voudrait que vous soyez rémunérés de la manière suivante:
      – 35H
      – 4h supplémentaires par semaine

      La compensation par des RTT, tel que vous me la décrivez me semble illicite et violer vos droits salariaux.

      Si vous le souhaitez mon cabinet peut vous accompagner pour calculer le manque à gagner au titre de votre salaire et agir pour réclamer ce qui vous est dû.

      Bien cordialement

      Carole vercheyre-grard

  8. Bonjour,

    Je travaille dans un cabinet d’ingénierie et l’employeur depuis plus de 5 ans ne respecte pas la position 3 a minima pour le forfait jour. Plusieurs recours aux prud’hommes ont déjà été engagés, l’inspection du travail est aussi sur le sujet mais rien ne le fait changé de cap. Je suis DP suppléant et je pose les questions en réunion, mais il répond qu’il respecte la législation.
    Dernièrement, il veut mettre en place un accord d’entreprise pour que les position 2 puissent être au forfait jours. Il estime qu’il ne doit rien a personne, et que si on est pas content rien ne nous empêche d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Face à un mur, seul recourt les prud’homme !!!

    Cordialement

  9. Bonjour Maître,

    Je suis un ancien salarié de cabinet de conseil embauché sur mon contrat de travail en modalité 2 « cadre en réalisation de mission » 2.1. Les minima conventionnel (PMSS) n’ont pas été respectés en 2010-2011 (salaire total 33k) et mon temps de travail bien supérieur à 38h30 n’a jamais été pointé. Ma question est la suivante sous quel angle puis-je demander réparation :
    – demande de paiement du différentiel entre mon salaire et le PMSS en référence à mon contrat de travail intitulé modalité 2 et à l’absence de pointage OU
    – demande de rappel correspondant aux heures supp non payées et dans ce cas comment le prouver?

    Merci par avance

    1. Cher Monsieur,

      Afin de déterminer la bonne stratégie, il est nécessaire d’étudier votre contrat de travail, vos bulletins de paie et le poste réellement occupé.

      En tout état de cause en novembre 2015, la Cour de Cassation de Cassation vient de rendre une décision claire sur l’inopposabilité de cette modalité 2 aux salariés ne percevant pas le plafond de la sécurité sociale
      .

      Je peux bien évidemment vous recevoir en cabinet sur cette question si vous le souhaiter.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Bonjour,

        J’ai signé un contrat CDI de convention SYNTEC en 2011 avec une SSII pour une mission de 18 mois dans un grand compte. Je pense que je fais partie de la modalité 2 car il est écrit 218 jours de travail maximum annuel, et aussi 10% d’heures supplémentaires, mon coefficient est cadre 115. En plus, sur la mission, la SSII m’a demandé de faire 40 heures par semaine à l’orale (je n’ai que l’imprimé écran de saisi des heures dans le grand compte comme preuve). Par contre je suis payé seulement 2400 euros par mois. J’ai écris plusieurs fois par mail à la SSII pour demander une clarification/révision de mon contrat, néanmoins le DRH m’a dit à l’orale que ma demande n’est pas fondée. Aujourd’hui, j’ai presque terminé ma mission de 18 mois. La SSII m’a donné 2 choix, soit je prends 3 mois et demi de salaire avec une rupture conventionnelle sans négocier, soit ils vont me licencier. Et ils négligent toujours ma demande par rapport aux modalités du contrat, l’heure supplémentaire et le plafond sécurité sociale. Que je dois réagir? Dois je aller jusqu’au Prudom ou pas? Merci par avance votre conseil.

        1. Bonjour,

          La situation que vous me décrivez laisse penser que plusieurs heures supplémentaires n’ont pas été payées et que votre rémunération n’est pas adaptée.

          Afin de pouvoir évaluer l’intérêt de la proposition de rupture conventionnelle qui vous est présentée par votre employeur, il est nécessaire :
          – d’étudier votre contrat de travail
          – de calculer le montant du au titre des heures supplémentaires
          – d’apprécier sur quel motif votre employeur envisage un licenciement et sa pertinence
          – de vérifier votre position et votre classification par rapport à votre emploi
          – de vérifier votre fiche de paie
          etc…

          Vous comprendrez donc aisément que je ne peux que vous conseiller une consultation en cabinet d’avocat.

          Je suis bien sûre à votre disposition pour ce faire.

          Bien cordialement

          Carole VERCHEYRE-GRARD

          1. Merci pour votre réponse, je pense que je suis prêt pour aller vous voir en cabinet si mon employeur démarre officiellement la procédure de licenciement. Pour l’instant, DRH m’a menacé juste à l’orale. rien à l’écrit.

          2. Bonjour Madame,

            J’ai finalement reçu la convocation d’entretien préalable licenciement. Je pense que j’ai besoin d’un avocat jusqu’au Prud’homme, ou pour m’aider à négocier un montant correct pour signer la rupture conventionnelle.
            Pouvez vous me communiquer les honoraires d’un forfait pour les 2 cas?
            Merci d’avance

  10. Bonjour Maître,

    Une petite question concernant la SYNTEC.

    Je suis ingénieur (2.1 – 150) avec un salaire de 38 k€ brut/an : est-il légal que je sois en modalité 1 : ?

    1- j’ai effectivement été embauché avec une durée mensualisée à 151,67 h
    2- mais mon salaire est supérieur à celui de la SS
    3- mais mon entreprise précise que son activité est basée sur de la réalisation de mission
    4- mais je suis évalué chaque année sur un chiffre d’affaire correspondant à des missions
    5- mais mon contrat précise qu’en tant que cadre je bénéficie d’une certaine autonomie dans l’organisation de mon travail
    6- mais aucune disposition n’est prise pour comptabiliser les HS

    Bien cordialement

    1. Rectification : je suis 2.3 – 150

      J’ai pu lire par ailleurs :

      X.1 : cadre aux 35h.
      X.2 : cadre de mission.
      X.3 : cadre au forfait.

      Est-ce vrai ?

      1. Bonjour,

        Il n’est pas interdit à un cadre quelle que soit sa classification d’avoir un temps de travail fixé à 151,67 heures mensuelles.

        Par contre il doit être rémunéré pour toutes les heures effectuées au delà de 35H par semaine avec le régime des heures supplémentaires.

        Vous pouvez établir vous même le décompte de votre temps de travail et demander le paiement de vos heures supplémentaires à votre employeur.

        Bien cordialement

        Carole VERCHEYRE-GRARD

        1. Merci pour votre réponse rapide.

          Mais pourquoi la SYNTEC indique sur son site http://www.syntec.fr/content/view/118/35/

          14. Qui peut relever de la modalité 1 ?

          Les ETAM qui sont a priori tous affectés en modalité 1 (sauf si un accord d’entreprise permet à certains ETAM de relever des modalités 2).
          Les Ingénieurs et Cadres qui suivent un horaire prédéfini dont le salaire annuel n’excède pas le plafond de la sécurité sociale.

          Bien cordialement

          1. Le lien que vous m’avez transmis permet de voir que :

            14: « D’une façon générale, tous les salariés, en fonction du choix de l’employeur, peuvent relever de cette modalité 1.  »

            En tout état de cause, cette modalité est souvent très intéressante pour le salarié qui réalise beaucoup d’heures au delà de 35H.

            Bien cordialement

            Carole VERCHEYRE-GRARD

            1. En théorie oui.

              Ce qui est difficile à prouver c’est le nombre d’HS qui a été réalisé (dans mon cas lors de déplacement)
              Et d’autant plus quand on vous a fait penser qu’un cadre par sa fonction « à une certaine autonomie » qui englobe ces HS…

              1. Effectivement, mais il est souvent possible de reconstituer son emploi du temps avec l’intranet, les mails, les agendas, les justificatifs de déplacements, les témoignages etc…

                Si vous le souhaitez nous pouvons nous rencontrez lors d’une rendez-vous afin de déterminer si c’est possible dans votre cas.

                Bien cordialement
                Carole VERCHEYRE-GRARD

                1. Je vous remercie de votre réponse.
                  Je suis trop éloigné de chez vous mais cela aurait été avec plaisir.

                  Une dernière question :

                  Dans le cas où effectivement je relève de la modalité 1 que signifie la phrase de mon contrat de travail « bénéficie d’une certaine autonomie dans l’organisation de mon travail »

                  Bien cordialement

                  1. Pour les salariés très éloignés de mon cabinet, je propose des consultations téléphoniques personnalisées. ( sur la base de vos envois de documents scannés)

                    La consultation est réglée par carte bancaire.

                    Si vous êtes intéressé, vous pouvez me joindre au 01 44 05 19 96.

                    Bien cordialement

                    Carole VERCHEYRE-GRARD

  11. Bonjour,

    Je suis consultante, CCN 3018, niveau 2-1. Plusieurs fois par semaine je suis en déplacement. Les temps de trajet ne sont pas comptabilisés par mon entreprise qui m’accorde un jour de récup par mois. Je ne peux déclarer aucune heure sup selon mon entreprise qui me demande de déclarer 7h/j sur le relevé mensuel.
    Ces temps de trajet débordent largement sur ma vie privée (matin et soirées) impliquant de mon côté de frais de garde supplémentaires pour mes enfants.
    Est-ce que je peux prétendre au paiement des heures supp ou à des jours de repos compensateur?

    1. Chère Madame,

      La réponse dépend de nombreux éléments donts dont l’étude de votre contrat de travail.

      Je vous invite à prendre rendez-vous avec mon cabinet au 01 44 05 19 96 si vous souhaitez une consultation personnalisée.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  12. Bonjour Maître,

    Je suis consultant informtatique (syntec), j’ai signé un contrat à mon arrivée il y a 1 an et demi avec la modalité 3 (forfait 218 jours – autonomie complète) position 1.2 coef 100.

    Si je comprend bien les différents commentaires, articles/avenants Syntec, je dois obligatoirement être en position 3.1 coef 170 au minimum et donc percevoir un salaire d’au moins 120% du minimum conventionnel (17.65€ * 170=3000.5€ * 120% = 3600.6€ brut) (ou double du plafond de la SS)

    Merci de vos lumières

    1. Cher Monsieur,

      En fait, c’est la réalité de vos fonctions qui va permettre de déterminer l’application ou non du forfait jours .

      A la lecture de votre commentaire, j’ai plus tôt l’impression que le régime qui vous est applicable devrait être la modalité 2.( votre position et votre coefficient étant très bas)

      Il faudrait donc comptabiliser vos heures, vérifier votre rémunération par rapport à 115 % et demander les heures supplémentaires au delà de 38H30.

      Si vous voulez une consultation précise sur votre situation, je peux vous conseiller soit lors d’un rendez-vous soit lors d’une consultation téléphonique.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  13. Les SSII ne souhaitent pas des cadres au forfait en indiquant la modalité 3. Elles veulent des salariés taillables et corvéables à merci qui font des heures sup gratuites tout en les sanctionnant pour non respect des horaires.

    Un seul remède, le petit agenda où l’on note ses heures de travail au jour le jour qui fera foi devant le CPH et le cour d’appel.

    Une cadre au forfait en position 2.2 qui ne s’en plaindra pas parce que les semaines de 45 heures c’est 2 ou 3 par an, le reste du temps c’est 35 heures voire 11 heures 30 – 14 heures 30 quand je n’ai rien à faire.

  14. Bonjour,

    et merci de vos lumières.

    Mon cas :
    Je suis sous un chef de service, mon poste est superviseur d’un support technique.
    Je prends donc des intiatives, et des responsabilités.
    Gestion du personnel, recrutement, planning, formation,…
    Mon contrat indique niveau 2.1 et coef 115.
    Ne devrais je pas être niveau 3.1 et coeficient 170 ?

    Merci d’avance pour le temps que vous allez me consacrer.

    1. Bonjour,

      IL n’est pas possible de vous donner une réponse avec aussi peu d’éléments.

      La Classification dépend de nombreux éléments dont votre autonomie, l’étude de votre contrat de travail et de la structure dans laquelle vous exercez.

      Je vous invite à prendre rendez-vous avec mon cabinet au 01 44 05 19 96 si vous souhaitez une consultation personnalisée.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  15. Bonjour,

    J’ai intégré mon entreprise l’an passé en début d’année. Peu de congés cumulés, ainsi en faisant les comptes au 31/12/2012 : j’ai travaillé pour cette entreprise 232 jours (payé pour 1752,32h), il me reste 4,5 CP. Je suis position 1.2 coeff 100. Mon salaire brut mensuel est de ~135% le min de ma position. Je suis consultant autonome gérant des projets chez des clients . Mon contrat stipule 35h, en général mes semaines en font 40h mais c’est assez flexible à mon jugé ; 10j de RTT par ans ; 25 CP

    Il semblerait que je sois dans le cas d’un « faux » forfait jour.

    J’aurai besoin d’une précision concernant les points :
    – que les salariés soumis à un tel type de forfait ne puissent pas travailler plus de 218 jours pour l’entreprise ;
    – que le personnel autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % bénéficie d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

    En regardant le premier, il semblerait que j’ai travaillé 14 jours de trop (à tenter de renégocier avec mon employeur ?).
    Sauf que mon salaire annuel est au moins égal à 115% du minimum conventionnel. Cela augmente t’il le maximum de 218 jours de 10% ?

    Merci d’avance.

    1. Bonjour,

      La question primordiale est de savoir si votre contrat de travail mentionne l’existence d’un forfait en jours ou de la modalité 2 ou 3 de la convention collective SYNTEC.

      Si rien n’est précisé et que votre contrat mentionne 35H, vous n’étes manifestement pas en forfait jours.

      Bien cordialement.

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  16. Bonjour,
    Comment définir un niveau d’autonomie et justifier d’une modalité 3 ?
    Ma société a été rachetée, je suis 2.1 115 (30 ans en mission chez un client) avec un forfait jours et une complète autonomie sur mon temps de travail. Aujourd’hui mon employeur souhaite me faire signer un avenant car il estime que mon niveau de responsabilité et d’autonomie ne correspondent pas à celles d’un cadre autonomie complète….
    Définir un niveau d’autonomie me semble subjectif, auriez-vous des précisions sur le sujet ? Dois-je accepter son avenant ?
    Merci pour votre aide.

  17. Bonjour,

    Merci pour tous vos conseils qui me permettent de mieux comprendre cette convention pas facile à appréhender.

    Je travaille en tant qu’ETAM dans une ssii relevant de la convention syntec et je m’interroge sur une clause de mon contrat (que l’on retrouve dans tous les contrats etam ou cadre de la boite).
    Il est fait mention que le salarié travaille 39h toute l’année et que le salaire tient compte de la majoration pour heures supplémentaires de la 35eme à la 39eme heures.
    Ce qui fait que nous n’avons aucune journée de RTT et aucune contrepartie obligatoire en repos du fait que nous dépassons le contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an.

    Aucun accord d’entreprise sur le temps de travail et modfication du contingent n’a été signé. Tous les salariés en place ont signé leur contrat après la mise en place des 35 heures

    Est ce légal ? Que risque l’employeur à utiliser cette clause de forfait hebdomadaire pour tous les salariés.

    Merci par avance pour votre réponse

    1. Cher Monsieur,

      Effectivement la situation n’est pas légale.

      La convention collective SYNTYEC prévoit non seulement 1600 heures ( d’où des RTT pour les salariés qui dépassent 35H annuels ) mais également un contingent d’heures supplémentaires (130h ). (donc une limitation des heures supplémentaires)

      Je vous invite à prendre contact avec moi si vous souhaitez connaître les actions à engager.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Bonjour Maître,

        Mauvaise nouvelle : je suis allé voir la DIRECCTE où 2 contrôleuses ont « essayé » de m’expliquer que la clause de forfait hebdomadaire à 39h était valable car écrite et les heures supplémentaires étaient comprises dans mon salaire. De plus elles m’ont mises en garde sur le fait que l’employeur pourrait supprimer ces heures supplémentaires (avec accord du salarié bien sur) et donc cela ferait baisser les salaires bruts de tous les salariés.

        Je leur ai fait lire l’arret de cassation du 31/10/2006 qui précisait que l’on pouvait augmenter le temps de travail à condition d’octroyer des jours RTT pour que le cap des 1610 heures ne soit pas dépassées. Elles m’ont rétorqué que les dispositions n’étaient valabes que pour les entreprises qui avaient mis en place une modulation sur l’année alors que dans mon entreprise les 39h s’appliquent du 1er janvier au 31 décembre.
        Par contre elles étaient d’accord pour dire que mon entreprise devait respecter la contrepartie obligatoire en repos car nous dépassons largement le contingent de 130 heures d’heures supp.
        Bref la direccte ne bougera pas..

  18. Bonjour,

    Tout d’abord merci pour cette article.

    Travaillant dans une SSII, je suis seul consultant avec un statut ETAM et en modalité 3.

    Ma question est de savoir s’il est autorisé d’etre en modalité 3 en etant ETAM sachant qu’il me parait évident à la lecture de la convention que la modalité 3 peut etre affecté au statut cadre ?

      1. Merci pour votre réactivité.

        Il me manque plus qu’à faire comprendre aux ressources humaines que la modalité 3 ne s’applique pas aux ETAM.

        Encore merci.

  19. Bonjour,

    Je suis ETAM et je depends de la convention collective syntec. Sur mon contrat, il est indique que je dois faire 35h+3h30 et que je suis sur la base du forfait de 218 jours et modalite 2 . Sur mon bulletin de paie, il est indique que je travaille 151 heures et il n y a pas marque que je suis en forfait jours . Je ne comprends pas bien. Est ce normal d’etre en forfait jours dans mon cas? . Est ce que j’ai le droit a des RTT ou est ce seulement si je travaille plus de 38h30?.

    Nerci par avance pour votre aide,

    Julie.

    1. Bonjour,

      A priori, il y a une erreur dans vos fiches.

      Il faut faire rectifier la situation par votre employeur car le forfait en heures dont vous dépendez implique seulement 218 jours de travail.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  20. Bonjour,
    Les subtilités de la convention Syntec me posent problèmes:
    Mon mari est IC dans une SSII depuis 16 ans, en tant que directeur commercial, position 3.1 Coef. 170 et forfait jours (avec la majo de 120% appliquée mensuellement en cas de rému minimum).
    Suite problème dans l’entreprise une restructuration est envisagée. On lui propose d’abandonner son poste de directeur commercial pour celui de commercial grand compte.
    Mes questions : peut-on avec une position 3.1 souscrire à un forfait heure et non jours ? La rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie doit-elle être appliquée mensuellement ou seulement avec une régularisation en fin d’année ? Dans ce cas, la rému mensuelle minimum est donc uniquement celle de la CCN ?
    Merci par avance pour vos réponses

    1. Bonjour,

      La position 3.1 n’enduit pas d’obligation d’être en forfait jours.

      Il est donc tout à fait possible de bénéficier d’un coefficient 3.1 et d’un forfait d’heures.

      Dans ce cas, la seule obligation pour l’employeur est de verser au minimum 115% de la classification attribuée.

      Pour un consultation plus personnalisée, je vous invite à prendre attache avec mon cabinet.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Merci de votre prompte réponse.
        Pourriez-vous me préciser si le minimum de 115% ou 120% selon le forfait heures ou jours, s’applique mensuellement ou si on effectue une régularisation en fin d’année ?
        Par avance je vous remercie de cette précision

  21. Bonjour Maître,

    Je viens d’être embauchée cadre modalité 1 (d’après la convention) dans une pme relevant de la convention syntec et je suis très étonnée de ne pas avoir de journées RTT car j’effectue 39h par semaines.
    Mon employeur me répond que c’est normal car il a été signé un accord d’entreprise il y a plus de 10 ans. Je suis suprise étant donné que la société à moins de 10 salariés et que bien sur il n’existe aucun représentant du personnel.
    J’ai compris qu’il pouvait y avoir eu un salarié madaté par un syndicat mais la convention le permet elle ? Comme j’ai un doute sur la véracité de cet accord, où puis-je consulter cet accord ?

    Merci pour votre site très instructif grace auquel j’ai appris beaucoup de choses.

    1. Bonjour,

      La situation que vous décrivez est irrégulière par rapport à la convention collective.

      Il est donc fondamentale que vous puissiez vous faire communiquer l’accord d’entreprise évoqué par votre employeur.

      Vous avez tout à fait le droit de lui en demander une copie.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  22. Bonjour,

    Je suis cadre position 2.2 coefficient 130 depuis janvier 2005 dans la même entreprise.
    En 2011, mon employeur m’a fait signer un avenant à mon contrat de travail stipulant que je suis cadre autonome avec convention de forfait jours.
    Sachant que je suis cadre depuis plus de 6 ans et que je n’encadre « que » des consultants en free-lance, est-ce que je peux réclamer à mon employeur une requalification de ma position de 2.2 à 3.1 ?
    Sachant que mon salaire actuel est inférieur au salaire de base modalité 3 de la position 3.1, puis-je également réclamer le différentiel de salaire depuis la signature du forfait jour en 2011 ?

    Merci

    Stéphanie

    1. Chère Madame,

      Je ne peux malheureusement pas vous répondre avec aussi peu d’élements.

      La Classification dépend de nombreux éléments dont votre autonomie, l’étude de votre contrat de travail et de la structure dans laquelle vous exercez.

      Je vous invite à prendre rendez-vous avec mon cabinet au 01 44 05 19 96 si vous souhaitez une consultation personnalisée.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  23. Votre lien sur la décision de la cour de cassation de 2011 n’a rien à voir avec le sujet. La cour casse un arrêt qui avalisait « régime du forfait jour = cadre 3.1 minium » alors que l’employé ne pouvait déjà même pas prétendre à être 2.3 (- de 6 ans d’ancienneté).

    1. Bonjour,

      L’arrêt mis en référence, contrairement à votre remarque, est totalement sur le sujet.

      Il montre qu’un salarié dont la classification n’est pas au moins de 3.1 ne peut pas bénéficier d’un forfait jours au sens légal du texte.

      Le salarié dont il est fait référence dans l’arrêt se voyait appliquer un nombre de jours annuels de travail par son contrat de travail mais il s’agissait en fait d’un forfait d’heures.

      En effet, la modalité 2 de la convention collective qui lui était applicable et qui prévoit un forfait en jours et heures n’est pas considéré par la Cour de Cassation comme un forfait jours mais un forfait d’heures..

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  24. Bonsoir,

    en vous lisant je m’aperçois, avec horreur que je ne suis pas la seule à avoir une clause de forfait semaine à 39 heures sans RTT ni contrepartie obligatoire en repos malgré un contingent d’heures sup dépassé.

    Cela fait 8 ans que je leur laisse une grande quantité de rtt non prise. Je m’interroge au sujet de la prescription du paiement de ses journées RTT en cas de clash avec mon DRH.

    Est ce que les RTT non données par mon employeur se prescrivent comme un élément de salaire (5 ans devenu maintenant à 3 ans) ou suivent t’ils le même régime que les contreparties obligatoires en repos qui ne se prescrivent pas tant que l’employeur ne fournit pas un relevé de ses heures ?

    Merci pour votre site qui est une vraie mine d’information.

    1. Bonjour,

      Tout dépend de la situation :
      – soit les RTT ont été formalisés et n’ont pas été pris …ils sont alors perdus sauf si vous arrivez à démontrer qu’ils n’ont pas été pris par la faute de votre employeur
      – soit les RTT n’ont pas été formalisés

      La prescription est donc celle des rappels de salaire. …

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Merci pour votre réponse.

        Les RTT n’ont pas été formalisés pour la simple et bonne raison qu’on continue à nous faire croire que nous n’avons pas à en avoir (clause forfait heure semaine à 39 heures pour tout le monde, toute l’année)

        J’avais espéré que l’absence d’information sur ces RTT, par l’employeur, l’obligerait à être redevable du repos du pendant de nombreuses années. Comme peut l’être la contrepartie obligatoire en repos quand l’employeur ne donne aucune information sur le bulletin ou un etat annexé au bulletin de salaire.

        Merci encore, vous êtes géniale.

        Bonne soirée

  25. Bonjour,

    Je suis dans une entreprise depuis 6 ans avec un CDI qui stipule un horaire hebdomadaire de 39h mais aucune modalité (1 ou 2) n’est précisée dans le contrat (nous sommes en convention Syntec).
    J’ai toujours bénéficié de RTT (env. 10 /an et sans accord d’entreprise) et toujours été au dessus des 115% des minima conventionnels mais au dessus du plafond la sécurité sociale seulement depuis janvier 2013.
    Nous sommes plusieurs dans ce cas et notre patron considère qu’il y a eu compensation et que nous ne pouvons prétendre à un rattrapage d’heures supplémentaires. Qu’en pensez vous?

    Merci pour votre site !

    1. Bonjour,

      En l’absence de stipulation spécifique dans le contrat, votre employeur peut tout à fait utiliser les 39H avec des RTT sans minimum de salaire.

      Il faut juste vérifier :
      – l’absence de dépassement du contingent d’heures supplémentaires annuels
      – et que les heures entre 35 et 39 sont payées selon les modalités d’heures supplémentaires.

      Je reste à votre disposition pour une consultation en cabinet pour un examen plus précis de votre situation.

      Bien cordialement

  26. Bonjour,

    Je suis actuellement embauché en SSII depuis 3 en mission chez un client depuis mon arrivée dans cette société.

    Mon contrat stipule que je suis en modalité 1, position 2.1 coeff 115, travaillant 37h par semaine avec une base de 1605.80h par an. Je pratique aussi des astreintes et des travaux de nuit.

    La convention Syntec décrit la modalité 2 comme « Cadre en mission », mais mon employeur me soutient que seules les conditions de salaire (> au PMSS à l’embauche et 115% du minima conventionnel) font foi dans la modalité choisie lors de l’embauche.

    Mon employeur est-il en droit de me placer dans cette modalité alors que tout semble laisser croire qu’il ne m’a placé dans cette modalité dans le seul but de me payer moins ? Sachant que je suis l’un des seuls dans la SSII placé chez ce client avec la modalité 1 (tous les autres sont en modalité 2)

    Cordialement,

    1. Bonjour,

      Le choix de la modalité du temps de travail appartient à l’employeur.

      Il peut donc décider de choisir la modalité dans tous les postes.

      Par contre, vous devez garder à l’esprit que si vous faites plus de 1610 heures par an…vous avez donc droit à des RTT.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Bonjour Maître,

        Je doute justement de l’exigence de la convention Syntec, et par conséquent, je crains que le manque de précision de certaines sections de cette convention permette aux entreprises de pouvoir faire passer à leur convenance des accords sur l’aménagement du temps de travail.

        Mon entreprise distingue seulement deux catégories avec des justifications bien peu convaincantes:

        – cadres dirigeants

        – salariés à 35 par semaine en moyenne

        Extrait sur les accords sur l’aménagement du temps de travail :

        Je suis ingénieur cadre pour cette entreprise depuis Fin 2008, et j’ai 7 ans d’expérience en bureau d’études. Depuis cette année seulement mon salaire atteint le PMSS de 2008, il est fixe, sans heures supplémentaires payées depuis le début.

        J’ai été embauché depuis le premier jour pour une mission qui a duré un an, puis s’en sont suivies deux ans d’exercice au sein de l’agence de mon entreprise, puis voilà un an et demi que je suis en mission, étant une fois de plus le seul de mon entreprise sur le plateau projet, en autonomie et encore une fois sans contrôle possible de mon temps de travail. Par contre, on me demande de remplir un « relevé d’heures » de 7,4 heures par jour de travail.

        Depuis Fin 2008, mes fiches de paie indiquent 169h/mois. En effet, le cumul donne 2028h/an. Je ne suis pas sûr que la fiche de paie fasse foi…

        Et mon contrat de travail n’indique que de se plier au règlement intérieur (soit accords ci-dessus).

        En revanche, il semble quand même que ma situation relève plus d’une modalité 2 « réalisation de missions » (inexistante dans les accords) que de la modalité « standard».

        Avez-vous la possibilité de m’indiquer votre ressentiment sur ces méthodes, et peut-être que je pourrai vous consulter pour plus de détail sur ma situation, si il vous semble que la limite de la légalité est dépassée dans mon cas, et que je suis en droit de réclamer.

        1. Bonjour,

          Je ne peux pas lire l’extrait sur l’aménagement du temps de travail que vous avez publié.

          Cependant, je ne peux vous donner une consultation personnalisée via le site.

          Je vous invite néanmoins si vous le souhaitez à prendre rendez-vous avec moi afin d’éclaircir totalement votre situation.

          Bien cordialement

          Carole VERCHEYRE-GRARD

          1. Bonjour,
            Je m’excuse pour la mauvaise publication de l’aménagement sur le temps de travail.

            je ne suis pas sur Paris, alors je tenterai de vous appeler…
            Je vous remercie.
            Bien cordialement,

  27. Bonjour,

    Je suis tombé sur votre forum et je me retrouve dans un cas similaire à celui au quelle vous faite référence sur votre article,

    cadre – position 2.3 – coeff 150 – soumis au forfait jour (218) fiche de paix et contrat de travail à l’appuie

    depuis mon embauche au 12 mars 2012 à aujourd’hui je n ai cumulé aucun RTT (vu sur toute mes fiches de paie)

    si j ai bien compris, je devrais être soumis au forfait heure ou avoir une position supérieur à 3, ce qui n est pas le cas.

    Pouvez vous me confirmer que si j’intente en recoure en justice a mon employeur je serais bien dans mon bon droit.

    merci par avance de votre retour,

    cordialement

    1. Bonjour,

      Pour intenter une action judiciaire, il faut :
      – soit avoir des heures supplémentaires impayées
      -soit avoir un salaire inférieur à la classification et la modalité.

      Pour ce faire, il est impératif de consulter un avocat.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  28. Bonjour

    je suis cadre au forfait 217j (mentionné sur feuille depaie) depuis 12/2007 avec un diplôme d’ingénieur obtenu en alternance (=1,5 an d’expce)

    embauché au coef 100, mon coef n’a été changé que le mois dernier au coef 130 sans précision sur la raison de ce changement. j’ai donc quelques questions concernant ces coefficients et les salaires associés

    1)Puis je faire valoir mon apprentissage en demandant une application de coef 105 au bout des 6 premiers mois (décembre 2007 à mai 2008 inclus)puis 115 une fois mes 26 ans révolus?

    2)Suis je bien en modalité 2, si oui comment se justifie le passage de 115 à 130?

    la mission que j’occupe actuellement n’est pas différente de celle que je faisais depuis décembre 2010.puis je demander une rétroactivité du coef 130 depuis cette date?

    3)L’application du coef 150 est elle liée à la fois à une ancienneté de 6 ans ou au fait d’encadrer une équipe ou faut il répondre impérativement aux 2 conditions pour en bénéficier?

    Parle t on de 6 ans d’ancienneté ou 6 ans d’expérience?dans ce cas là puis je prendre en compte mes 1,5 an d’apprentissage dans le calcul pour prétendre à ce coef là?

    merci d’avance pour votre retour

    1. Bonjour,

      Vos questions sont très précises et nécessitent un étude de votre situation particulière.

      Je vous invite à prendre rendez-vous avec mon cabinet pour que je puisse vous recevoir et vous répondre.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  29. Bonjour Maître,

    les salariés concernés par ce « faux forfait jours » doivent néanmoins travailler 218 jours maximum par an?
    Il me semblait au contraire que ce nombre de jours n’étaient pas applicable dans ce cas …

    Merci d’avance

      1. Pouvez-vous m’indiquer sur quels articles vous appuyez-vous ?
        39 h / semaine comprenant une rémunération avec heures supp, donc pas de RTT, cela dépasse les 218 jours mais ne semble pas illégal …

          1. D’après l’arrêt que vous citez :

            « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié qui avait moins de six ans de pratique en qualité de cadre, ne pouvait être classé à la position 3.1, ce dont il se déduisait qu’il n’était pas susceptible de relever du régime du forfait jours qui lui avait été appliqué, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; »

            A contrario, le salarié qui relève d’une position inférieure n’est pas soumis au forfait jours …

              1. bonjour,

                je suis au forfait jours coef 2.2 syntec.
                d’après la jurisprudence, je peux donc demander paiement de mes heures supplémentaires.
                mais quelles sont les heures inclues dans les heures upplémentaires?
                en effet , je me dplace beaucoup pour des formations de 07 heures, donc je fais 3 types d’heures:
                heures de formation, heures de déplacements toutes france (parfois 5h aparpès la formation, par ex), et les nuitées, plusieurs par semaine, tout ce ci sans aucune compensation du fait du forfait jour.
                donc ma demande doit elle inclure uniquement le temps de travail en clientèle, inclure les temps de déplcement au dela du déplacement au bureau (lieu d’execution du contrat cité dans le contat), ou bien encore pau dela inclure les nuitées sachant que je suis bien à disposition de l’employeur (« ne pouvant vaquer à mes occupations »)?
                Merci,

                1. Bonjour,

                  Les temps de trajets obéissent à des règles particulières comme le travail de nuit.

                  Je vous invite vivement à prendre rendez-vous avec un cabinet d’avocat afin de vous permettre d’étre utilement éclairé en tenant compte de votre contrat de travail.

                  Bien cordialement

                  Carole VERCHEYRE-GRARD

                  1. merci,

                    D’une autre façon, l’employeur doit faire un suivi détaillé des heures de travail.
                    les heures de déplacements et nuitées doivent elle être inclues a ce suivi?

                    1. Bonjour,

                      Votre employeur doit pouvoir établir le décompte effectif de votre temps de travail donc les nuitées en font nécessairement partie.

                      Pour les déplacements c’est plus complexe.

                      Je ne peux que vous réitérer mon précédent conseil : « Consulter un avocat pour établir précisément les calculs. »

                      Bien cordialement

                      Carole VERCHEYRE-GRARD

  30. Bonjour Maître,

    Suite à l’arrêt du 24 avril 2013 par la Cour de Cassation sur la nullité des conventions de forfaits en jours, un employeur doit il renégocier en forfait heures sachant que mon employeur respecte une partie des dispositions d’une convention de forfait en jour? Peut il faire signer des avenants sachant que nous sommes moins de 11 salariés et il ne peut negocier un accord d’entreprise?

    Merci d’avance pour votre reponse

    1. Bonjour,

      Votre employeur peut tout à fait établir des avenants à votre contrat de travail mais vous restez libre de les signer ou pas.

      Je vous conseille de les faire relire par un avocat .

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  31. Bonjour,
    On sait d’après la CC Syntec que les salariés en modalité 2 doivent avoir leur salaire supérieur au PMSS. Qu’en est il des salariés à temps partiel qui pourraient justifier de la modalité 2 mais qui ont un salaire inférieur au PMSS (prorata de la réduction de travail) ?
    Merci de votre réponse

  32. Bonjour Maitre,

    Article très intéressant.

    Ce qui m’amène une réflexion.
    Je suis actuellement « Analyste programmeur » sur le contrat et « concepteur » depuis peu. Je relève de la position 2.11 coef 115 en modalité 2 (35H +/- 10%)
    Sur le poste en question, je recois mes taches directement du client.
    Mon salaire actuel est de 33 k€ brut (réparti sur 12.5 mois) hors primes. Ne devrait-il pas être au minimum fonction du PMSS 2013 (3086 € brut), soit 37032 € brut (réparti sur 12.5 mois) hors primes ?

      1. Bonjour,

        Effectivement l’article 3 prévoit que l’accord du 22 juin 1999, que les cadres concernés par cette modalités doivent precevoir au minimum le plafonde de la sécurité sociale.

        Bien cordialement

        Carole VERCHEYRE-GRARD

  33. Encore merci pour ces informations.

    J’ai récemment appris que dans mon entreprise, un accord a été mis en place afin de facilité le passage de 39 à 35H.
    3 solutions se présentaient :
    – augmenter tout le monde pour être au PMSS,
    – répartir entre modalité 1 et 3
    – un salaire annuel au moins égal à 85% du plafond annuel de la sécurité sociale – 37032 en 2013 (et non le Plafond mensuel de la sécurité sociale – 3086 en 2013) pour les modalités 2 ayant un coef inférieur à 130.

    lors d’une réunion DP, la direction a faussement rappelé que le PMSS ne constituait qu’une condition d’entrée en modalité 2 et non une condition de rémunération.

    L’accord étant moins avantageux que la convention, n’est-il pas dénonçable ? Et donc le PMSS ne devrait-il pas s’appliquer ?

    1. Bonjour,

      Je vois que vous avez beaucoup d’interrogations précises.

      Mon blog ne peut en aucun cas remplacer une consultation en cabinet d’avocat…

      Vous avez toujours la possibilité de venir me consulter soit en cabinet soit par téléphone.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  34. Bonjour,

    Nous sommes quelques ingénieurs dans une société d’ingénierie basée sur la SYNTEC a nous poser des questions. Nos contrats identifient en 1ère page la convention SYNTEC des BE. Ils identifient clairement une rémunération brute sur « base 35h hebdomadaire ». Un peu plus loin dans le contrat, il est écris « Les RTT devront être soldés au 31/12 de l’année en cours; ils ne sont ni cumulables plus que 3 jours, ni fractionables ». Ça s’arrête là, aucune identification d’horaires, de modalités, de nombre de RTT. D’ailleurs pas de relevés de nos jours sur nos bulletins de salaire.

    Dans les faits, nous sommes en mission chez un client et nous effectuons toutes les semaines 40h. Seulement l’un d’entre nous effectue 38h/sem. Nous envoyons des fiches de pointages à notre direction tous les mois relevant ces horaires de 38/sem ou de 40h/sem.

    Quand nous demandons des explications, nous obtenons tous un copier/coller: vous avez 9RTT pour l’année 2013 car vous avez un contingent de 219 jours, vous pouvez les cumuler jusqu’à 3 à la fois mais pas prendre de demi-RTT.

    Sachez qu’il n’y a pas de DP, donc pas d’accord entre DP et employeurs.

    Puis, je suis tombé sur votre blog qui semble confirmer nos soupçons. Ai-je raison de croire que nous rentrons clairement dans la case « faux forfait jours de la syntec »? Ai-je raison de croire que nous devons tout bonnement calculer nos heures supplémentaires selon nos fiches de pointage et diviser ces heures par notre horaire habituel (7.6 ou 8 selon le cas) pour obtenir le nombre de RTT auxquels nous avons droit?

    Je vous remercie par avance de toute information.
    Cordialement,

    1. Bonjour,

      LA description que vous me faites de vos contrats de travail laisse penser que vous êtes soumis à des modalités standard ce qui signifie :
      – paiement des heures supplémentaires au delà de 35H/ semaine
      – RTT pour ne pas dépasser les 1610 heures de ladite modalité.

      La question des 219 jours…..doit faire l’objet d’une clause spécifique contractuelle ( au demeurant il s’agit de 218 jours)

      Pour en être certain, je ne peux que vous inciter à venir me consulter en cabinet afin que je puisse vérifier avec vos fiches de paie et vos contrats.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  35. Bonjour,
    La cour de cassation invalide le fameux forfait de la convention syntec. Mon ex employeur n’a jamais voulu prendre en compte les heures au delà des 38.5H hebdo. Quelle procédure dois-je employer pour obtenir le paiement de ses heures ?

    Cordialement

    1. Bonjour,

      Dans un premier temps, il faut les réclamer à votre employeur par lettre recommandée avec AR.

      Puis si il ne les paie pas, il faudra envisager une procédure prud’homale.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  36. Bonjour

    a priori de nouveaux accords ont été signés en mai 2013 sur la revalorisation des minima (avenant 43 pour le IC avec passage à 20,21€ du point). A partir de quand ces nouveaux barêmes sont ils applicables?

    merci d’avance pour votre retour

    1. Bonjour,

      Les Fédérations Syntec et Cinov, la CGC-CFE, la CFDT, la CFTC et FEC/FO ont signé le 21 Mai 2013 deux avenants à la convention collective portant sur les minima conventionnels pour les Etam et les Ingénieurs et Cadres.

      Ces avenants entreront en vigueur au 1er août 2013 pour les sociétés adhérentes à ces syndicats ayant signé les avenants.

      Je n’ai pas pour l’instant connaissance de date pour un arreté d’extension.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  37. Bonjour,
    En faisant des recherches exactement sur ce sujet, je suis tombée avec beaucoup d’intérêt sur votre article qui je pense a confirmé mes doutes.
    Je suis dans une entreprise d’environ 15 personnes, bureau d’études convention syntec.
    Mon contrat stipule une modalité 2 coefficient 115 (comme quasiment tous mes collègues je pense), l’article suivant du contrat parle d’une autonomie totale et d’un forfait jours de 219 jours. J’ai un salaire brut annuel de 39000e. Je fais des horaires plus proches de 45h par semaine. Si je ne me trompe pas, d’après votre article, la différence entre 38,5h et 45h devrait m’être payée ou je devrais avoir un salaire égal à 120% du minimum de la catégorie 3 pour avoir une réelle autonomie d’horaires qui inclurait déjà les heures supplémentaires ?
    Je vous remercie par avance si vous pouvez me confirmer que j’ai bien compris votre article et que je ne l’ai pas interprété.
    Cordialement,

    1. Bonjour,

      En intégrant les jurisprudences récentes (Cass. soc. 23/04/2013, pourvoi n° 11-28398), aucune convention de forfait en jours (modalité 3, dans la CCN Syntec) n’est légal s’il ne comporte pas de définition des mesures de contrôle du temps de travail effectif (en vue de préserver la santé des salariés) permettant de vérifier le respect des amplitudes horaires et les repos minimaux quotidien et hebdomadaire.

      L’accord Syntec ne le prévoit pas. S’il n’existe pas d’accord d’entreprise qui pallie ce défaut, ce sont toutes les modalités 3 qui sont illégales sachant, de surcroît que les modalités 3 sont réservées aux cadres des plus hauts niveaux (3.2 et 3.3, à la rigueur 3.1) ou bien qui perçoivent un salaire au moins du double du plafond de la séc. soc. ou encore les mandataires sociaux (c’est de mémoire mais je ne pense pas me tromper).

      Pour ce qui concerne les modalités 2 :
      – c’est 217 jours et non 219 (disposition exclue de l’arrêté d’extension)
      – 10% d’heures supplémentaires incluses dans le forfait par semaine et non reportables (35 + 3,5 = 38,5)
      – contre une rémunération au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié concerné (attention, certains éléments de rémunération ne doivent pas âtre pris en compte).

      Tout ce qui excède 38,5 heures dans une même semaine civile ne doit être effectué par le salarié qu’à la demande expresse de sa hiérarchie et constituera des heures supplémentaires.

      Il existe des moyens de prouver « l’accord implicite de l’employeur » mais c’est un peu long à expliquer.

      Fraternellement
      Charles

      1. Juste une précision : aux 217 jours vient s’ajouter la journée de solidarité ce qui aboutit à 218 jours mais, en aucun cas, à 219.

        Puisque j’ai repris la plume, je complète concernant le contrôle des temps effectifs de travail et les heures supplémentaires :
        L’employeur, notamment pour garantir la santé des salariés (obligation de sécurité de résultat et pas seulement de moyens) doit impérativement effectuer un contrôle des temps effectifs de travail soit par un état déclaratif établi par le salarié et visé par sa hiérarchie soit par un système de pointage(convention collective, annexe 7-1, paragraphe 2). Dans ce dernier cas, le système doit être fiable et infalsifiable (C. trav., art. L3171-4).

        Un salarié amené à dépasser ses horaires normaux de travail doit toujours s’assurer que sa hiérarchie en est informée car celle-ci est, dès lors, obligée de mettre en place une organisation du travail lui permettant de respecter les horaires normaux.

        Si le salarié peut prouver que sa hiérarchie était informée de dépassements des horaires et qu’elle n’a pas remédié à la situation (même si elle a essayé sans y parvenir), les heures supplémentaires seront réputées avoir été effectuées avec le « consentement (ou l’accord) implicite de l’employeur ».

        Fraternellement
        Charles

  38. Bonjour Maître,

    Ma societé me propose un avenant à mon contrat de travail en position cadre 1.2 et coefficient 115, mais je ne trouve pas de lien position/coefficient dans la Syntec, le coeff 115 est plutot lié à la position 2.1, ce qui change les minimas et d’autres choses. Cette position existe t-elle ou est-ce abusif ?

    Bien cordialement,

    Marc

    1. Bonjour,

      Je pense que votre entreprise fait une erreur dans l’attribution de la position qui doit être 2.1 pour 115 ( il ne serait pas inutile de lui faire rectifier son erreur)

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  39. Bonjour Maître,

    J’ai beaucoup de mal à trouver sur internet:
    Je suis cadre 2.1 115 en modalité 2
    Aujourd’hui j’ai un forfait 39h 215 jours.
    J’ai un salaire de base + 7,66 Heures supp en fixe chaque mois.
    Je n’arrive pas à savoir sur les minima syntec dans quelle case je me trouve!

    En vous remerçiant d’avance

    1. Bonjour,

      Votre statut doit certainement dépendre d’un accord d’entreprise ( base 35H et incluant 4 heures supplémentaires).

      Pour en être certain, je ne peux que vous conseiller de rencontrer un avocat sur cette question.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  40. Bonjour,
    J’ai changé d’employeur un peu contraint et forcé, cette année. Avec un nouveau comptage de congés je vais avoir d’ici la fin d’année un total de 235 jours travaillés alors que ma convention stipule 218 jours.
    Quel est le moyen de ne pas dépasser ce quota ?
    Merci

  41. bonjour,

    Je vous écris car depuis un pti moment, au sein de l’entreprise pour laquelle je travailles, un collègue nous a éclairé sur les problèmes de cohérence entre nos contrats, nos fiches de paie et la syntec.

    Personellement, je suis consultat HPC, en position 2.1 coefficient 105, catégorie cadres (article 4) >> ceci est mentionné sur mon cdi.

    Sur mon bulletain de paie est mentionné « Catégorie 35H : M4 217 J »
    puis plus loin dans le tableau « Salaire forfaitaire XXXX Eu ».

    Tel que mon collègue nous l’a fait comprendre (il est syndiqué), il y’a un soucis avec l’article 4 de la syntec car nous devons être en position 3 ou alors notre salaire doit être doublé en prenant comme base le minimum de la position actuelle.

    Au vu de ma fiche de paie et de mon contrat, il me semble que je suis payé en forfait et pas par-rapport à un nombre d’heures vu qu’il n’y a pas de pointage ou autres décomptes d’heures sup.

    Je suis un peu embarrassé car l’entreprise ne donne pas de suite à mes questions. Je vous ai envoyé un mail pour une consultation téléphonique si nécessaire.

    En vous remerciant.

    1. bonjour

      A mon avis vous confondez deux articles 4 différents :
      celui de la convention SYNTEC et larticle 4 de la conventionsur les retraites des cadres qui doit etre specifie sur votre contrat de travail et vos fiches de paie

  42. Bonjour,

    Je suis dans une petite SSII au Syntec, cadre autonome au forfait 218 J, position 3.1/170 avec un brut mensuel de 3888.
    Jusque là tout me semble correcte.J’aimerai savoir comment doivent être décomptés mes CP sur une année.
    Si nous prenons une année de 52 semaines et retranchons 5 semaines de CP, il reste environ 235 J (fériés ou non). Que sont les 17 J en plus (235 – 218) ? 17 J de RTT ? Que se passe-t-il si je dépasse 218 J de travail dans l’année ? Et à l’inverse si je ne réalise pas mon forfait de 218 J ?

    En vous remerciant.

    1. Bonjour,

      Vous pouvez consulter plusieurs de mes articles sur la question des jours effectués au delà du forfait jours. (voir mon blog)

      En tout état de cause, ils doivent non seulement être payés mais également majorés.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  43. Bonjour,

    Je travaille dans une SSII en province de moins de 20 salariés qui pratique une durée du travail de 39 heures sans aucune heure de RTT conformément à nos contrats de travail.
    Devant l’insistance du Délégué du Personnel qui souhaite qu’une régularisation soit mise en place, la Direction ne compte pas « céder » et envisage de lui faire signer un accord d’entreprise de renonciation sans aucune contrepartie au profit des salariés. Cet accord est il valable ?
    Une rumeur laissant entendre qu’en cas de refus, tous les salariés se verraient « proposer » un avenant entraînant une réduction de salaire par une baisse du temps de travail à 35 heures.
    Le salarié qui refuse toute modification du travail peut il être licencié ?
    Merci pour votre site tres instructif

    1. Bonjour,

      Un changement de temps de travail comme un changement de rémunération doit être accepté individuellement par chaque salarié.

      En principe, vous pouvez donc refuser sans que cela n’entraine un juste motif pour l’employeur de licenciement.

      La seule exception serait un motif économique.

      En cas de modification proposée ou imposée par l’employeur, je vous conseille vivement de consulter un avocat.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  44. bonjour,

    je suis actuellement en modalité 1 et mon employeur veut me faire signer un avenant en modalité 2. cependant il me propose une position 2 coeff 115 et il veut me supprimer les primes que j’ai actuellement afin de les intégrer dans mon salaire brut pour que je puisse atteindre le minimum conventionnel alors que mon travail est identique (formateur avec déplacement tte la france).

    il me semble avoir compris que pour avoir la modalité 2: le salaire est = au plafond SS??

    de plus il me propose une prime annuelle fixe pour la totalité de mes déplacements, je ne pense pas que cela soit juste la somme donnée en comparaison des heures de déplacements?

    enfin il m’a indiqué oralement que si je ne signais pas l’avenant je serai « mis au placard »

    qu’en pensez vous?

    bien cordialement

    1. Cher Monsieur,

      Le comportement de votre employeur apparait manifestement abusif.

      Il sait qu’il ne peut changer votre contrat sans votre accord et tente de vous intimider pour vous forcer à accepter les changements.

      Je vous conseille de formaliser par écrit ces dérives et de ne pas céder à ce chantage.

      Si votre employeur mettait sa menace à exécution, je vous invite à prendre attache avec un cabinet d’avocat pour vous défendre.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  45. Bonjour,

    Je suis actuellement cadre dans une SSII conventionnée SYNTEC, pos 2.1, coeff 115.
    Mon contrat de travail stipule « Le salarié exercera son activité sur 218 jours dans l’année […] Le salarié effectuera donc sa mission sans aucune référence horaire. »

    Si je comprends bien, au sens de la Syntec, et de l’accord du 22-06-99, je devrais être rémunéré selon la modalité 2.

    Cependant, ma fiche de paie fait apparaître un « minimum coeff. » correspondant à la modalité 1.

    Suis-je en droit de demander un alignement de mon salaire sur le minimum de ma catégorie en modalité 2, soit le PMSS ?
    Cet alignement est-il rétroactif ?

    Merci de votre aide.

    1. Bonjour,

      Vous avez tout à fait la possibilité de demander à bénéficier des dispositions conventionnelles et notamment le calcul de votre salaire sur la base de 115% si vous êtes en forfait modalité 2.

      En matière de salaires, il existe cependant une prescription.

      Vous pouvez consulter mes articles sur cette question.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Bonjour,

        Tout d’abord, merci du temps que vous consacrez à répondre à nos nombreuses questions.

        Concernant mon cas, l’accord national du 22-06-99 stipule à l’article 3 :
        « … les ingénieurs et cadres sont à priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égales au PMSS. »
        « Le personnel ainsi autorisé à dépassé l’horaire habituel […] doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie. »

        Étant position 2.1, le 115% est inférieur au PMSS. Lequel s’applique ?

        Cordialement,

  46. Bonjour,

    Je suis salariée depuis peu au sein d’une SSII ayant pour convention collective celle des bureaux d’études techniques, cabinets ingénieurs conseils n°3018 qui indique que la durée maximale du temps de travail pour un ETAM est 1600 heures.

    Hors mon contrat de travail stipule une durée forfaitaire de 39 heures par semaine avec un salaire comprenant une majoration pour heures supplémentaires de la 35ème à la 39éme sans aucune RTT. Ce qui me fait beaucoup plus que 1600 heures travaillées.

    Etonnée, j’ai interrogé ma direction qui m’affirme que l’accord de juin 1999 n’oblige pas les sociétés à passer à 35 heures et leur laissent le choix de payer les heures supplémentaires ou d’attribuer des journées RTT.
    Percevant déjà une majoration de salaire pour dépassement des 35 heures, l’octroi de journées RTT, équivaudrait, d’après elle, à me rétribuer deux fois ces mêmes heures.

    Le raisonnement me semble logique mais j’ai un doute. Ma direction a t’elle raison ?

    Merci pour votre éclaircissement.

      1. Merci pour cette information.
        Je suis allé voir ma direction qui me maintient que l’on peut déroger à ces 1600 heures (par écrit sur le contrat). La preuve, m’a t’on dit, il existe un contingent annuel d’heures supplémentaires de 190 heures en plus des 1600 heures. J

        e ne savais pas que c’était aussi compliqué le droit du travail…

          1. Bonjour,

            Votre employeur semble vous présenter les choses de manière tronquée…Le contingent d’heures supplémentaires n’a rien à voir avec l’horaire habituel de travail.

            En outre, l’annualisation du temps de travail nécessite un accord collectif.

            Si vous le souhaitez je vous invite à me rencontrer lors d’une consultation à mon cabinet pour vous apporter des explications précises sur chacun des points relatifs au temps de travail de la convention collective syntec.

            Cordialement

            Carole VERCHEYRE-GRARD

  47. Bonjour,

    Je viens de prendre connaissance de vos articles qui sont très intéressants.

    Pouvez-vous m’éclairer sur le salaire minimum applicable en ce qui me concerne car je suis surpris de ce que j’ai lu … ?

    Embauche en Novembre 2009 en Convention Collective Bureaux d’Etudes SYNTEC, en position 3.3 et « durée du temps de travail annuel de 217 jours,conformément à l’accord de branche ».

    Merci de vos précisions.
    Bien cordialement

      1. Bonjour,

        Merci de votre réponse.
        Mon employeur doit donc obligatoirement appliquer aujourd’hui sur 12 mois le minimum 2013 de la position 3.3 de 5435,10 euros majoré de 20%, soit 6522,12 ?

        Et ce quel que soit l’entreprise et son environnement, du moment qu’elle soit SYNTEC ?

        Merci de votre confirmation, c’est promis je ne vous embête plus !
        Bien cordialement

  48. Bonjour,

    J’ai 26 ans, j’ai un Master 2 (bac+5) et un diplome de manager QSE (niveau bac+5), 1 an d’expérience en industrie, et je m’aprête à signer mon 1er CDI avec une SSII dans le sud-est.
    Lors de mon entretien j’avais proposé comme prétention salariale 30 K€ à 33 k€ bruts annuels.
    On m’a donc envoyé par mail les modalités de contrat:
    Contrat CDI (218 jours travaillés/an, 38h30 hebdomadaires)

    – Statut CADRE, Position 2.1, coefficient 105

    – Salaire : 32 000 € brut / an

    – Fonction : Ingénieur consultant

    – Prise en charge des frais :

    o Frais de repas : à hauteur de 6.15 € nets/jour travaillé, sur justificatif

    o Frais de déplacement : selon la politique de frais *****, avec une franchise de 20 km par trajet

    – Mutuelle obligatoire : environ 25€/mois à votre charge (65 € à la charge d’*****) – facultative et gratuite pour vos enfants/conjoint

    – Prime de vacances (selon les règles de la convention SYNTEC) ~380 € net / an

    Mais en jetant un coup d’oeil à la convention Syntec, je m’aperçois que ce qu’il me propose relève de la modalité 2 (218 jours/an; 38h30) et pourtant il est précisé dans la convention « Cas particulier pour la modalité réalisation de mission, l’accord National du 22 juin 99 sur la durée du travail stipule « Les ingénieurs et cadres sont à priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ». « .

    Déjà, à la base, je me suis demandée pourquoi j’étais en 2.1, 105 alors que j’ai plus de 26 ans (donc 115?), mais j’ose pas « chipoter » parce que j’ai moins de 2 ans d’expérience, donc je me suis dit que finalement c’était peut-etre bien pour moi qu’ils me mettent en 2.1
    Mais j’avoue que concernant cette histoire de PMSS, je ne sais pas trop quoi penser, sont-ils dans leur droit et devrais-je quand même signer?
    Je pense être un peu naive à ce niveau là et pourtant j’ai préféré me renseigner, c’est pour cela que je me permets de demander votre avis.

    Merci par avance pour votre réponse,

    Cordialement

    1. Bonjour,

      Malheureusement, rien ne remplace la lecture de votre contrat de travail, pour vous donner un réel conseil sur l’opportunuité de sa signature.

      Mon cabinet peut tout à fait vous éclairer sur ces questions lors de consultations payantes par mail ou téléphone.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE- GRARD

  49. Bonjour Maître,

    Je crois que je rentre dans la catégorie que vous mentionnez. Sur mon bulletin de salaire est mentionné ceci :

    Base : 151,67 (autrement dit forfait heure de 35h/hebdo). Or, tout en en bas de la fiche, il y a marqué « Forfait jours » sans indication numéraire. Cette indication est seulement présente depuis Janvier 2013, alors que je suis dans l’entreprise depuis août 2011. Je précise qu’il n’y a pas eu d’avenant au contrat. Est-il possible dans ce cas de réclamer les heures supplémentaires des mois passées sachant que nous n’avons pas de pointeuse?

    Merci d’avance pour vos écalirssissement!

    Bien cordialement,

    1. Bonjour,

      Effectivement, si je m’en tiens aux informations que vous me transmettez, vous pouvez réclamer des heures supplémentaires si vous en réalisez.

      Je vous invite à prendre rendez-vous avec mon cabinet pour un calcul précis de ces dernières et obtenir les informations pour en obtenir le paiement.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  50. Bonjour Maitre

    ayant eu l’occasion de m’entretenir avec vous sur un cas de non respect des minima de la syntec pour une modalité 2, j’ai amorcé une démarche a l’amiable avec mon employeur qui semble vouloir contourner le problème.

    j’envisage donc sérieusement de continuer en lançant une démarche via mon assurance juridique quitte à aller jusqu’au bout mais j’aurais souhaité savoir si vous aviez quelques statistiques sur le taux réussite de ce genre de cas du point de vue employé?

    merci d’avance pour votre retour factuel et votre blog plus qu’utile sur le sujet

  51. Bonjour maitre,
    J’ai été embauché en juillet 2011 en tant que ingénieur réseau en position 1.1 avec un salaire mensuel de 2000€brut sur 13 mois.
    Sur mon bulletin il est indiqué que je suis payé sur une base de 151,67h, hors je fais environ 162h par mois.
    En juillet 2012 je suis passé en position 2.1, cependant je suis en dessous du minimum de la convention qui est de 27800€ annuel.
    Deux petites questions :
    – Ma boite ne veut pas respecter le minimum prévu par la convention, que puis je faire?
    – Les heures supp ne sont ni payé ni compensé par des jours de récup. Que puis je faire?

    Merci

    1. Bonjour,

      Il faut garder la preuve des heures réalisées.

      En réclamer le paiement par lettre recommandée puis en cas de non paiement saisir le Conseil de Prud’hommes.

      Je ne peux que vous conseiller de vous faire aider d’un avocat dans cette démarche.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  52. Bonjour Maître,

    Pour un consultant de société de service (convention collective SYNTEC), y a t-il un rapport entre la modalité 2 SYNTEC (appelée Réalisation de mission) et le fait d’être ou pas en mission chez un client ?

    Dans l’attente,
    Bien cordialement

  53. Bonjour,

    la modalité 1 peut-elle dépassée contractuellement 35h et benéficiée de RTT?

    Dans mon contrat, il est indiqué que ma durée de travail hebdo est de 37H selon les horaires des clients et qu’elle est forfaitaire, comprenant les dépassements.
    Il est également indiqué que mes horaires pourront être modifiés en fonction du besoin et des usages de l’entreprise ou des clients.

    Mon contrat dépassant les 35H, ne devrais-je pas être en modalité 2?

    Merci d’avance pour votre réponse.

  54. Bonjour,

    Pour les ETAM (assimilés cadre ou pas), la convention collective SYNTYEC prévoit un maximum de 1610 heures de travail par an (hors les 130 heures supplémentaires possibles).
    Quelles sont les heures à inclure ou pas au total d’heures annuel pour le comparer à ce max de 1610 h ?
    Je pense notamment au jours de congés, de maladie, jours fériés, journée pour les personnes âgées…
    Car sur mon dernier bulletin de l’année le cumul d’heure pour l’année écoulée est de 1820,04 h (soit 151,67 h/mois fois 12 mois) alors que j’ai sur l’année utilisé tous mes congés, que j’ai été en maladie (1 jour) et qu’il y a eu des jours fériés. J’ai droit à 2 jours de congés (dont 1 pour ancienneté comprise entre 5 et 10 ans). Mon contrat indique 35 heures hebdo, catégorie ETAM 3.2 coef 450 (assimilé cadre) avec un salaire mensualisé sur 12 mois incluant les jours fériés.
    Comment doit être considére cette différence de 210 H : comme heures sup, congés, jours fériés…

    Merci de votre avis.

    Alfred

      1. Bonjour,

        Votre question est à la fois simple et compliquée car elle dépend de votre contrat de travail et des accords collectifs.

        Sachez cependant que :

        – les heures supplémentaires se calculent semaines par semaines , en tenant compte des jours de congés payés et des jours fériés dans des conditions variables pour ces derniers
        – le quota de 1610 h, se calcule à l’année sur les seuls jours effectivement travaillés
        donc déduction fait des WE, jours fériés, congés payés .

        Afin de savoir si vos droits vous ont été payés correctement, je vous invite à prendre une rendez-vous pour une consultation personnalisée et un calcul précis de votre situation.

        BIen cordialement

        Carole VERCHEYRE-GRARD

        1. Merci encore Maître pour votre réponse.

          quota 1610H par an : « …jours effectivement travaillés… » donc exclusion faite des jours maladie.

          Par contre d’après la CC SYNTEC les jours « maladie » sont comptés comme temps de travail effectif pour le calcul des droits au congés payés.

          J’ai bon sur ces points ?

          1. Bonjour,

            Les arrêts maladies sont comptés comme temps de travail effectif pour le calcul des droits au congés payés quant ils sont payés à 100% ( càd quand l’employeur doit compléter la SS)

            Bien cordiament

            Carole VERCHEYRE-GRARD

            1. Super, merci ! j’avais oublié la précision qu’il fallait qu’ils soient payés à 100%

              Je suis un peu loin (Hérault) pour une consultation, mais qui sait…

              Très bonne fin de semaine à vous.

  55. Bonjour,

    Embauché il y a un an par un cabinet de conseil sous convention Syntec, j’ai signé un contrat de consultant cadre stipulant:

    « Classification : position 2.1 – coefficient 115

    Rémunération de base et durée du travail
    La rémunération mensuelle brute de base de Monsieur XXX est de 2 500 euros (sur 12 mois), soit une rémunération annuelle brute de base de 30 000 euros pour un forfait jours annuel de 218 jours. »

    Au vu de mon expérience et de la réalité de mes missions chez le client, il me paraît impossible d’être considéré comme relevant de la modalité 3. Cependant, je pense effectivement, de part mon contrat de travail et de part mon activité, relever de la modalité 2.

    Or, à la lecture de la convention Syntec, il me paraîtrait logique que mon salaire soit au moins égal à 115% du minimum conventionnel de ma catégorie, soit: 2672,77 euros mensuel ou 32073.24 euros annuel et plus vraisemblablement égal au Plafond Sécu 2012, soit 3031 euros mensuel…

    Je souhaiterais ainsi savoir d’une part si mon raisonnement, au vu de ces informations, vous semble cohérent et d’autre part quelles actions je pourrais engager auprès de mon employeur pour faire respecter ces minima conventionnels.

    Merci d’avance pour votre réponse.
    Cordialement,

    1. Bonjour,

      Eu égard aux informations que vous me donnez, votre raisonnement semble être cohérent.

      Cependant, j’attire votre attention sur le fait qu’aucune étude sérieuse de votre situation ne peut être faite sans lire votre contrat de travail, les accords d’entreprise et vos bulletins de paie.

      Je ne peux que vous conseiller de me consulter en cabinet sur cette question.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  56. bonjour,

    je suis actuellement en modalité 1, cependant je fais beaucoup de déplacement dans toute la france et donc je dépasse largement mon temps de trajet habituel. mon employeur ma proposer de récupérer ce temps en repos cependant étant donnée que mon salaire est composé d’un variable en fonction de mon activité, lors de ma prise de repos je perds ce variable est donc je gagne uniquement mon fixe.
    2 questions :
    pourquoi le repos ne se gère pas comme le congés ou ma rémunération variable est prise en compte?
    dois je avoir un écris concernant la modalité de récupération ou un accord du ce?

    je vous remercie de votre réponse.

    je ne suis pas sur paris , est il possible d’envisager une conférence par webcam?

    cordialement

    1. Bonjour,

      Afin de vérifier si la proposition de votre employeur est correcte, il faut impérativement déterminer comment il calcule son droit à repos c’est à dire s’il y inclut les majorations dues au dépassement des 35H ou s’il considère qu’il s’agit d’une simple indemnisation.

      De ces réponses découleront l’étude des autres questions.

      Si vous le souhaitez nous pouvons tout à fait envisager une consultation à distance par web came, téléphone ou mail avec des modalités de paiement par CB.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD
      0144051996

  57. Bonjour,

    Je suis chargée d’études depuis 2 ans dans un institut d’études marketing, et dépends de la convention collective Syntec.
    Je ne suis pas certaine de toucher actuellement le salaire minimum correspondant à mon poste (aucun niveau, ni coefficient ne sont précisés ni sur mon contrat de travail, ni sur ma fiche de paie).
    Je pense savoir à quel niveau (et coeff.) prétendre mais j’aurais aimé avoir un peu plus d’infos sur les différentes catégories de cadre qui existent sous cette convention. J’ai cru comprendre qu’il y en avait 3 : cadre standard / cadre réalisation de missions / et cadres autonomes ? Est-ce bien ça ? Pouvez-vous m’apporter plus de précisions sur ces différentes catégories ?
    Par ailleurs, sur mon contrat de travail est indiqué que je suis cadre autonome (je suis en forfait jours), mais j’ai cru comprendre qu’il fallait avoir au moins 6 ans d’expérience (et être au moins au niveau 3.1) pour pouvoir être cadre autonome… Dans ce cas-là, à quelle catégorie de cadre appartiens-je ?

    Par avance merci pour vos réponses,

    Cordialement,
    Marion

    1. Bonjour,

      Les modalités de temps de travail ne fixent pas ni la position ni le coefficient comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de Cassation.

      Pour vous répondre, il est donc indispensable que je puisse lire votre contrat de travail, voir vos bulletins de paie et analyser votre fiche de poste.

      Si vous souhaitez une consultation personnalisée sur votre situation , je ne peux que vous inviter à venir me consulter en cabinet ou d’envisager une consultation à distance par web came, téléphone ou mail avec des modalités de paiement par CB.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Bonjour,

        Je rajouterais que la position dans la classification de la convention collective est une des mentions devant OBLIGATOIREMENT figurer sur le bulletin de paie (cf: article R3241-1 du code du travail)

        en lien :
        Article R3246-3 du code du travail : Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 3243-1 et L. 3243-2 et des articles R. 3243-1 à R. 3243-4, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

        Amende de troisième classe, selon article 131-13 du code pénal : 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe )

        L’amende est exigible pour chaque bulletin non-conforme.

        Cordialement,

        Jérôme.

    2. Bonjour,

      Serait-il possible d’avoir plus d’éclaircissements sur les différentes modalités de la SYNTEC ?
      Je suis actuellement 2.1 115 en modalité 1 et je me demandais s’il était possible de « faire pression » sur mon employeur pour changer de modalité.
      J’ai bien lu, dans vos précédentes réponses, que le choix de la modalité était du ressort de l’employeur.

      De plus, quels sont les « leviers » les plus fréquents pouvant être utilisés par les employeurs pour ne pas nous changer de modalité ?
      Vous pouvez d’ores et déjà exclure de votre réponse le fait de devoir nous augmenter, nous le savons tous (à nos dépends).

      Cordialement,

      1. Bonjour,

        La question que vous me posez est une question de stratégie.

        Il n’est absolument pas possible d’y répondre sans avoir connaissance de nombreux paramètres (étude du ou des contrats de travail concernés, études des bulletins de paie, du contexte entreprise etc).

        Vous comprendrez aisément que seule une consultation en cabinet d’avocat pourra vous apporter des réponses.

        Je reste bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez me rencontrer en cabinet.

        Bien cordialement

        Carole VERCHEYRE-GRARD

  58. Cet article est très intéressant car on parle souvent du forfait jour (modalité3) de la convention syntec mais rarement du forfait en heures avec une limite en jour (modalité 2), celui que vous appelez le « faux forfait jour »

    Mais je ne suis pas sure de comprendre votre commentaire
    « Il est étonnant qu’il n’y ait pas plus de contentieux sur cette question… »
    dans la mesure ou l’arrêt de la cour de cassation cité parle aussi du forfait jour (modalité 3)

    Merci donc de me corriger dans ma reflexion suivante :

    * Supposons qu’un cadre en modalité 2 , c’est-à-dire avec un forfait de 218 jours assortis d’une limite horaire de 38h30 par semaine et que :
    – Le contrôle du temps de travail existe mais qu’il s’effectue uniquement en demi-journée.
    – Les heures supplémentaires supérieures à 10% d’un horaire hebdomadaire de 35 heures ne soit pas payées et ne donnent pas lieu à compensation bien que le salarié en fasse la demande
    – Le nombre de jours travaillés est supérieur à 218 jours entre le 1er janvier et 31 décembre.
    – La durée légale du travail ne soit pas respectée (plus de 10 heures par jours, plus de 48 heures par semaine et plus de 1607 heures par an)

    Ce salarié peut-il demander l’annulation de son forfait 38h30/218 jours et réclamer le paiement des heures supplémentaires ?

    * Bref, quand vous dites « Il est étonnant qu’il n’y ait pas plus de contentieux sur cette question… » , cela veut il dire qu’il est étonnant que des salariés avec un « faux forfait jour » n’en demande pas plus son annulation ?

    *Si non, il y a t-il de la jurisprudence concernant l’annulation du forfait 38h30/218 jours ?

    * Si oui, et pour en revenir à l’arrêt du 3 novembre 2011, le salarié Linedata n’aurait il du pas demander l’annulation du forfait 38h30 / 218 heures et le paiement des heures supplémentaires au lieu demander un rappel de salaire lié à la reconnaissance de la position 3 ? Était-ce là le sens de votre dernière phrase ?

    1. Bonjour,

      En général, dans les entreprises utilisant un  » faux forfait jours » càd le forfait d’heures, il n’y a pas de décompte réel du temps de travail.

      Très souvent les salariés pensent être dans le cadre d’un vrai forfait jours sans décompte de temps.

      C’était la raison de ma remarque.

      En tout état de cause, lesdits salariés ont plusieurs possibilités d’actions notamment :

      – soit tenter de solliciter totalement la nullité de ce forfait d’heures et revenir à 35H ( c’est assez complexe et peu retenu)
      – soit solliciter des dommages et intérêts ( il faut rapporter la preuve du préjudice)
      – soit solliciter uniquement les heures supplémentaires au delà de 38h30, ce qui est la procédure qui a le plus de chance de prospérer.
      – soit tenter une requalification en « vrai forfait jours » si la fonction du salarié le permet ( c’est très rare de l’obtenir mais j’ai déjà obtenu une décision en ce sens)

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  59. Bonjour,

    Le compte temps disponible, le CTD, décrit dans la convention collective est il obligatoire ou optionnel ?

    Si non, l’employeur a t-il l’obligation de communiquer le décompte de temps au salarié pour qu’il sache le nombre de jours consommés sur les 218 jours.

  60. Bonjour,

    J’ai actuellement le statut cadre position 2.1 coefficient 105. Mon contrat de travail stipule que je suis au forfait 218 jours. Mon entreprise souhaite mettre en place des horaires minimum pour les cadres (on est tous en position 2.x). En a-t-elle le droit? A combien d’heures imposées a-t-elle droit?

    Je précise qu’il est indiqué sur mon contrat de travail « La durée du travail ainsi que les modalités d’aménagement en découlant, sont fixées, en forfait annuel en jours prévu par les articles 3121-43 et 3121-44 du code du travail ». Est-ce que les références au code du travail suffisent à prouver que je devrais être en 3.1 ou non?

    Merci d’avance.

    1. Bonjour,

      A la lecture de votre commentaire, j’aurai tendance à penser que vous êtes en forfait d’heures et donc que votre employeur peut vous imposer des horaires.

      Pour une certitude, je vous invite à une consultation personnalisée.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. J’avoue être un peu surpris par votre commentaire. Le forfait d’heures ne doit-il pas s’appliquer uniquement à des salariés dont les horaires sont variables ?

        Article L3121-42
        Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 19 (V)

        Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif :
        1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
        2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

        1. Bonjour,

          Votre remarque est très judicieuse mais ne résout nullement la question.

          Dans la pratique, les cadres bénéficiant de ce forfait d’heures sont contraints de tenir compte de l’horaire collectif ( 35H) et d’y ajouter les 3H30 en moyenne par semaine répartis de manière variable.

          Il s’agit donc d’une autonomie bien relative et d’une interprétation contreversée de la loi….

          Bien cordialement

          Carole VERCHEYRE-GRARD

  61. Bonjour,

    Je suis cadre 1.1 coeff 95 pour une SSII, je perçois une rémunération brute de 2000€ mensuels, et sur ma fiche de paie il est indiqué cadre modalité 2. Je suis en forfait jours 218 jrs/an + 7RTT
    Quel doit être le salaire minimum pour ma part ??
    Merci

    1. Bonjour,

      Si l’on retient le minimum du plafond sécurité sociale, votre salaire devrait être de
      3 129 €

      Par contre, si on fait une autre interprétation de l’article de 3 ( modalité 2) comme cela a été discuté dans les commentaires, il faut retenir 2207.94 euros.

      Dans tous les cas, votre salaire est inférieur au minimum conventionnelle et vous donne droit de réclamer un rappel de salaire.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  62. Bonjour,

    Je suis cadre 1.1 coef 95 sur mon contrat de travail est écrit que je suis soumis à la durée de travail applicable pour les cadres relevant de la réalisation de mission conformément à la convention collective, à savoir une durée de travail de 35 heures pouvant éventuellement être augmenté de 10% (soit 38h30) avec, dans tous les cas un plafond de 219 jours/an.

    Il n’est écrit à aucun endroit, ni sur ma fiche de paie ni sur mon contrat de travail si je suis modalité 1 ou 2. Peut on déduire avec ce forfait que je dois être modalité 2 sachant que mon salaire est inférieur au minima de la modalité 2 et donc inférieur au PMSS ?

    Dans le cas ou je ne serais pas modalité 2 puis-je demander le paiement de mes heures supplémentaires ?

    1. Bonjour,

      Votre contrat est illicite car il comporte 219 jours au lieu de 218 jours.

      De surcroit, il laisse un doute sur la modalité qu’il faut retenir.

      Je vous conseille dans tous les cas de noter votre temps de travail et d’établir un double calcul :
      – celui de 35H plus heures supplémentaires
      – celui de la modalité 2 avec régularisation de votre salaire.

      Par la suite, selon le calcul, le plus intéressant, il faudra envisager de saisir le juge afin de faire régulariser votre situation.

      Bien cordialement

      1. Merci beaucoup de votre réponse, je pense en effet faire régulariser la situation.

        De plus si je comprends bien votre réponse faite à la personne précédente, le calcul concernant la modalité 2 se fera suivant l’interprétation que fera le juge du salaire minimum pour cette modalité (3 129 ou 2207.94 euros) ?

        J’ai d’ailleurs une dernière question, étant dans l’entreprise depuis plus de 2 ans et ayant moins de 26 ans est ce que cela me fait automatiquement passer à la position 2.1 ? Ou bien le repositionnement est-il soumis à un accord avec l’employeur?

        Encore merci,

        Cordialement

          1. Bonjour maître,

            Je vous remercie car c est ici une vraie mine d or, mais je m aperçois des torts de mon employeur…

            Je n ai qu une question dont je ne trouve la réponse :
            Le passage d un statut 1.2 au statut 2.1 est il automatique après les 2 ans stipulés par Syntec?
            Je suis embauché au statut 1.2 depuis près de 5 ans, puis je le réclamer le passage au 2.1 rétroactivement?

            Merci a vous.

              1. Je vous remercie pour votre réponse.
                Toutefois j ai relevé sur d autres sites que ce passage n est pas automatique mais a demander. Donc pas de rétroactivité…
                N arrivant pas a joindre mes service de conseils juridiques je tenterai de passer directement a l inspection du travail pour voir si je suis dans mes bons droits.
                Je repars en mission après demain…toujours en statut 1.2…et au forfait jour (le vrai, sans heures sup…comme la mission que je viens d achever… :p), vous comprenez mon désarroi!

                Cela aurait été avec plaisir si j étais encore a Paris! Mais je préfère le contact direct.

                Encore merci a vous de m avoir aidé et ouvert les yeux.
                Cordialement
                Christophe

  63. Bonjour,
    Tout d’abord, merci pour vos interventions qui m’éclairent sur de nombreux sujets.
    Je dépends de la convention collective Syntec.
    J’ai été embauché en 2009 comme cadre de mission en modalité 2 au salaire de 2400 euros brut par mois sur 13 mois. Ce salaire est supérieur au minimum conventionnel de mon coefficient.
    En fin d’année, j’ai perçu une régularisation afin que ma rémunération annuelle soit égale au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 34308 euros en 2009.
    Voici mon problème :
    Chaque début d’année, mon salaire augmente, mais ma rémunération annuelle reste toujours en dessous du PASS de l’année d’embauche. Je perçois donc une régularisation en fin d’année pour amener celle-ci à 34308 euros. L’augmentation de salaire est donc sans effet sur ma rémunération annuelle qui n’évolue pas.
    Mon employeur me dit qu’il n’a pour obligation que de respecter le PASS de l’année d’embauche et le minimum conventionnel. Il déclare être dans son droit.
    Depuis mon embauche en 2009, je perçois toujours la même rémunération annuelle malgré mes augmentations. J’ai calculé qu’à ce train je ne dépasserais le PASS de 2009 qu’en 2015, que le manque à gagner par rapport à un salaire d’embauche de PASS/13 s’élèvera à plus de 10000 euros.
    Est-ce légal ?
    Merci
    Bien cordialement
    Frédéric

    1. Bonjour,

      La situation que vous me décrivez me semble illégale car elle revient à une baisse de salaire entre la première année et les années suivantes et ce sans raison objective et sans votre accord.

      Je ne peux que vous conseiller de réclamer un rappel de salaire.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Bonjour

        je ne vois pas en quoi cette situation serait illégale. En effet les minima conventionnel du syntec s’entendent à l’année, c’est à dire que même la sacro sainte prime de vacances rentre dans le calcul des minima conventionnels.

        il est normal que l’employeur régularise le brut en fin d’année pour atteindre soit 115% du minima conventionnel de la catégorie soit le PASS de l’année d’embauche du salarié. et il n’est pas obligé d’augmenter son salarié tant qu’il respecte les minima conventionnels de l’année en cours.

        Oui le PASS de l’année d’embauche pénalise les salariés ayant le plus d’ancienneté, après c’est le principe a travail égal salaire égal qui doit être opposé à l’employeur. parcours du combattant dans une SSII où personne ne fait la même chose.

        Cordialement

        1. Bonjour Luciole

          Dans la question précédente, le salarié précisait : « Chaque début d’année, mon salaire augmente, mais ma rémunération annuelle reste toujours en dessous du PASS de l’année d’embauche »…

          Je pense que cela éclairera d’un jour nouveau mon commentaire sur l’illicéité…

          Bien cordialement

          Carole VERCHEYRE-GRARD

          1. Bonjour Maître

            C’est bien ce que j’ai lu, le salaire reste en dessous du PASS de l’année d’embauche jusqu’à ce que l’employeur régularise en décembre pour atteindre le pass en question.

            Ce qui est bien légal à défaut d’être moral.

            1. Bonjour Luciole…

              Je suis désolée d’insister mais je pense que la situation n’est pas licite car le salarié aura l’année suivante un salaire inférieur…

              Mais je serai ravie d’en débattre avec vous devant une juridiction.

              Au demeurant, il me serait agréable que vous soyez clairement identifiée dans nos échanges car je doute que luciole soit votre vrai nom :-)))

              Merci d’avance.

              Carole VERCHEYRE-GRARD

  64. Bonjour,

    Merci pour ce forum et tous ces précieux conseils.
    J’ai moi aussi une question à vous poser.

    Une SSII avec laquelle je m’apprête à signer un contrat me propose un salaire de 50k bruts annuel
    pour une position en 2.3 coeff 150 en réalisation de mission avec autonomie complète.
    Le temps de travail est de 218 jours
    Le salaire mensuel sur 12 mois incluant la prime de vacances correspond donc à une rémunération brute mensuelle de 4167 euros. (Tous ces éléments sont précisés sur le contrat de travail)

    La convention SYNTEC précise qu’aux conditions citées plus haut le salaire brut devrait être de deux fois le plafond mensuel Sécurité Sociale soit (2*3086) = 6172 euros

    Ma compréhension est elle correcte ?

    Merci

    1. Bonjour ,

      Le contrat qui vous est proposé est contradictoire en effet la position 2.3 ne permet pas en général la réalisation de mission avec autonomie complète.

      La seule exception apportée par l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 impose deux conditions cumulatives pour bénéficier de la modalité 218 jours sans décompte d’heure : l’autonomie réelle et la rémunération du double du plafond sécurité sociale.

      Dans votre cas, je dirai que c’est un faux forfait jours…vous êtes en réalité en forfait d’heures ( 38H30…sur 218 jours article 3 de l’accord du 22 juin 1999).

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Je ne dirai pas cela, l’employeur a fait un forfait jour qu’il sait illégal parce que l’informaticien en a rarement conscience. Le salarié ne peut pas revendiquer deux fois le plafond de la sécurité social ni se considérer en forfait heure. Il va s’acheter un agenda où il va noter scrupuleusement ses heures de travail effectif au jour le jour, ce qui lui servira s’il considère qu’il s’est fait léser par son employeur.

        Revendiquer le double plafond de la sécurité sociale n’est pas possible.

        Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société Coraud le 5 mars 2001 en qualité de chef de projet informatique ; que par avenant à son contrat de travail du 11 avril 2002, il a été classé dans la catégorie des « cadres autonomes » au sens de l’article 3.3 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de l’entreprise du 12 mars 2002 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 ; qu’il a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire sur classification pour la période écoulée du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, estimant qu’en application de l’article 4 de l’accord de réduction du temps de travail du 22 juin 1999 conclu dans la branche Syntec, sa rémunération aurait du être portée à deux fois le plafond de la sécurité sociale ;

        Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

        Vu l’article R. 516-31, alinéa 2, du code du travail, ensemble l’article 4 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 ;

        Attendu que pour infirmer l’ordonnance de référé, accueillir la demande du salarié et condamner la société à lui verser des sommes à titre de provision sur rappel de salaire, l’arrêt retient que l’article 4, in fine, contient trois possibilités alternatives, corollaires nécessaires de la grande autonomie définissant la catégorie de cadres concernés, qui se réfèrent, soit à l’appartenance à la position 3 de la convention collective, que n’avait pas M. X… à qui la classification 3.1 n’a été conférée qu’à compter d’avril 2005, soit au fait d’être mandataire social, ce qu’il n’était pas, soit d’avoir une rémunération supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; qu’ainsi, c’est à juste titre qu’il revendique cette rémunération ;

        Qu’en statuant ainsi, alors que le bénéfice d’une rémunération supérieure au double du plafond annuel de la sécurité sociale constitue un des critères possibles permettant de ranger un cadre parmi ceux définis à l’article 4 de l’accord Syntec du 22 juin 1999 en vue de lui appliquer un régime forfaitaire de durée du travail, et ne saurait être interprété comme une obligation d’assurer une telle rémunération à un cadre susceptible d’entrer dans le champ d’application de cet article, d’où il résulte que cette dernière obligation était sérieusement contestable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

        PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :

        CASSE ET ANNULE,

        1. rebonjour Luciole, ( avec les mêmes réserves d’identification)

          Le Juge est saisi de ce qui lui est demandé…

          Effectivement, le salarié peut toujours faire valoir que le forfait est nul et invoquer les 35H.

          Mais il peut avoir intérêt à un autre choix…c’est aussi pour cela que des avocats peuvent les conseiller …

          En tout état de cause, l’arrêt dont vous avez reproduit les motifs illustre parfaitement la notion de cadre autonome et confirme que dans le cas de Paul, il ne peut être considérer comme un cadre autonome.( modalité 3)

          Bien cordialement

          Carole VERCHEYRE-GRARD

  65. Merci Maître pour votre article et vos précieux conseils.

    Je n’hésiterai pas à vous contacter en cas de difficulté.

    Eliott M

  66. Bonjour Maître,

    La situation d’incompréhension entre modalité 1 et modalité 2 de la convention SYNTEC nourrit actuellement les discussions dans mon entreprise et un dialogue de sourds se met en place entre direction et syndicats.

    Un certain nombre d’employés de la société (dont moi) ont été embauchés en modalité 2 réalisateurs de mission avec application de la majoration de 115% du minimum conventionnel comme salaire minimum mais sans application du PMSS pourtant supérieur.

    J’ai lu à certains endroits que le PMSS était parfois une condition d’entrée (donc salaire à l’embauche ou à l’entrée dans la modalité) parfois une condition de maintien (salaire à régulariser sur le PMSS chaque année si la modalité est poursuivie).

    La réponse actuelle de notre direction à notre demande de régularisation est la suivante : « Vous avez été embauchés en modalité 2 mais dans les faits, cela n’a pas été le cas. Si vous continuez à demander une régularisation et/ou des arriérés de salaires, vos contrats seront requalifiés en Modalité 1 et c’est vous qui nous devrez les 115% de majoration qui vous ont été versés. »

    Je souhaiterai avoir votre opinion sur ces déclarations avant d’engager une procédure plus importante.

    Je vous remercie par avance pour votre réponse.

    1. Bonjour,

      Votre employeur ne peut unilatéralement changer votre contrat de travail et diminuer vos salaires.

      Il ne peut donc pas changer l’application de la modalité 2 prévue au contrat de travail sans obtenir l’accord des salariés.

      Son attitude pourrait être considérée comme une tentative d’intimidation…

      Je suis à votre disposition si vous souhaitez me rencontrer sur cette question.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  67. Bonjour Carole,

    Tout d’abord merci pour cet article très interessant.

    En faisant mon planning jusqu’au 31 décembre et ayant commencé à parler de mes congés de fin d’année avec le client chez qui je suis en régie, je me rends que je vais travailler 227 jours alors que je suis en modalité 2. Mes jours de congés pourront aller sur le CET ou être pris sur janvier, mais comment doivent-être rémunérés ces 9 jours ? Est-ce à 115% ?

    1. Etrange car normalement, le nombre de jours de RTT est calculé pour qu’on tombe justement sur 218 jours à travailler sur l’année.

      Il se peut que l’écart de 9 jours vienne du fait que vous n’ayez pas pris 5 semaines complètes de congés sur l’année calendaire, certains congés d’hiver ayant été pris en fin d’année dernière ou au début de l’année prochaine.

      Si ce n’est pas le cas, le plus simple serait sûrement de négocier des JRTT en compensation plutôt que du financier pour lequel votre employeur sera très certainement réticent.

    2. Bonjour,

      Avec les pseudonymes, j’avoue que je ne sais plus qui m’écrit . Pourriez-vous m’indiquer si nous nous connaissons ?

      Pour répondre à votre question.

      Dans les hypohèses de dépassement du nombre de jours annuels, ceux-ci doivent être payés par l’employeur avec une majoration. (cette dernière n’est pas définie par la loi)

      Le salarié est en droit de demander une juste indemnisation de son temps de travail avec une majoration qui ne saurait être inférieure au préjudice subi (Cour de cassation – Arrêt du 7 décembre 2010 – n° pourvoi 09-42626).

      Cependant un accord avec l’employeur pour le report de congé peut être envisageable…

      Bien cordialement.

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  68. Bonjour Maître,

    Je suis ingénieur en société de prestation, mais je travaille chez le client. Mon contrat est ambiguë, j’ai « un calcul de la durée de travail selon un forfait annuel en jours » (218) mais il est précisé que je ne devrais « pas excéder 38h30 hebdomadaire ». J’ai une position 1.2, mon salaire est de 3165€. Depuis 4 mois je fais 50h hebdomadaire et je vais passer à 60h hebdomadaire (demande écrite du client).

    Donc d’après ce que je lis, je peux réclamer rétroactivement mes heures sup non payées étant donné que mon salaire est inférieur à la majoration de 115% du PPMS et de même pour le futur quand je serais à 60h hebdomadaire, de plus mes horaires excèdent allègrement les 10%?

    Merci pour votre retour,

    Marc

    1. Bonjour,

      Tout d’abord vous semblez faire une mauvaise interprétation de la modalité 2. La majoration de 115% ne concerne pas le PPMS mais la grille de salaire.

      En second lieu, vous pouvez effectivement réclamer vos heures supplémentaires au delà de 38H30. Par contre, il est absolument illicite de vous demander de travailler 60 heures par semaine. Non seulement cela dépasse le contingent d’heures supplémentaires annuels de la convention collective syntec mais de surcroit cela dépasse également le maximum hebdomadaire légal soit : 48 heures par semaine (60 heures ne pouvant résulter que des circonstances exceptionnelles le justifiant et pour une durée très limitée).

      Si vous n’avez pas d’autres choix, je vous incite fortement de conserver toutes les preuves de votre temps de travail de réclamer le paiement des heures supplémentaires avant les délais de prescription.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  69. Bonjour,
    merci pour toutes ces précieuses informations que vous nous fournissez sur ces fameuses modalités de temps.
    Il semble d’ailleurs hallucinant que si peu de personnes ne réagissent face à cette supercherie du forfait jour pour de jeunes cadres.
    J’ai 2 questions pour vous:
    – j’ai indiqué à ma RH que mon contrat faisait référence à la convention Syntec et que le forfait jour pour mon niveau 2.1 était illégal et concernait une très grande partie des employés. L’on m’a rétorqué que c’était un accord d’entreprise qui faisait foi et non la convention. Question: cela ne devrait-il pas être stipulé dans le contrat qu’il est établi au regard de cet accord et non de la convention?
    – je suis donc depuis 3 ans dans une SSII, position 2.1. Or, depuis 1an et demi, je suis en mission de type régie pour un client à 100% à l’extérieur de mon entreprise donc et sans ordres ou contrôle de mon supérieur hiérarchique direct (supplanté par un « manager » coté client – mais qui n’est donc que mon client). Question: nous sommes donc bien dans un cas de » cadre avec autonomie Complète »? ce qui devrait donc amener à être en position 3.1 ou rémunération de 2 fois le PASS sans aucune discussion possible (comme c’est le cas de la double interprétation possible sur le forfait jour)?

    1. Bonjour,

      Le forfait jours nécessite une convention individuelle avec le salarié qui mentionne soit la référence à un accord d’entreprise soit à une convention collective.

      Cela ne semble pas être votre cas.

      Il y a donc manifestement une contradiction entre ce que vous dit votre RH et la réalité.

      En tout état de cause, la question de l’autonomie s’apprécie au cas par cas en tenant compte de chaque salarié et de sa compétence spécifique.

      Je peux vous recevoir en cabinet si vous souhaitez une consultation personnalisée sur la question.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  70. Bonjour Maître,

    Et bravo pour votre site qui doit dépanner plus d’un lecteur, en particulier les salariés SYNTEC.

    J’ai 2 questions si vous me permettez :
    – Je dispose d’un contrat de travail stipulant 35 heures. Je suis consultant donc beaucoup de déplacements. Quelle modalité suis-je ?
    – La modalité 2 induit-elle des RTT (que je n’ai pas) ?

    Pour moi, je suis en modalité 2 (ayant en responsabilité 2 personnes et une totale autonomie dans l’organisation de mon travail). Ce qui est le plus arrangeant pour mon employeur, car la modalité 1 impliquerait un rappel d’HS.
    Par contre, cela signifie un rappel de 3 ans de RTT selon moi…

    Merci d’avance et bonne journée,
    Mathieu

    1. Bonjour,

      Si le contrat spécifie 35 h …vous êtes sous cette modalité c’est donc la modalité 1.

      Votre employeur vous doit les heures supplémentaires.

      Les autres modalités nécessitent un accord écrit entre le salarié et l’employeur.

      Je ne peux donc que vous inciter à calculer votre rappel de salaire ….

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  71. Bonjour Maître, le « faux forfait » de la modalité 2 qui est en réalité un forfait en heures sur le mois, prévoit un maximum de travail de 218 jours par an. Cela suppose-t-il de faire un calcul de jours RTT ? Un doute subsiste puisque nous pensions que le calcul des RTT n’était applicable qu’aux heures supplémentaires (sous certaines conditions) et aux « vrais » forfaits jours… Qu’en pensez vous ?
    Cordialement

    1. Bonjour,

      Votre question est intéressante car elle vient du mélange fait dans le langage courant entre RTT, congés payés et jours d’absence autorisée .

      Dans la modalité 2, on considère que les RTT existent puisqu’il n’y a que 218 jours de travail…les RTT sont les jours au delà des 5 semaines de congés payés.

      Par contre, il n’y a pas lieu d’ajouter des RTT à ceux déjà inclus dans le décompte annuel.

      Bien cordialement

  72. Merci Maître,
    et merci Julie car cela rejoint aussi ma réflexion !
    Pour résumer, je concède à mon employeur son erreur à mon embauche d’avoir inscrit « 35h » dans mon contrat de travail (alors que je suis finalement en modalité 2), sous réserve de m’attribuer rétroactivement les RTT depuis 3 ans et l’écart entre mon salaire brut de l’époque et le PASS. Reste à ce qu’on s’entende sur ce point…

    En tout cas, je reste très surpris du manque de transparence sur bien des points sur ces modalités et leurs conséquences.
    Cordialement.

  73. Bonjour,

    J’ai une question : je suis sous convention Syntec, sous contrat ETAM classification 2.1 et il est écrit dans mon contrat que ma rémunération est forfaitaire.

    Est ce légal ?

    Dans les faits, si je travaille des demi journées supplémentaires, elles me sont payés en HS mais les « petites heures supplémentaires » quotidiennes ne me le sont pas. Lors de mon embauche il m’a été dit que si je travaille 35h +10% je n’ai pas droit à des heures supplémentaires.

    Qu’en pensez vous ?

    1. Bonjour,

      Pour les étam, il est possible de se voir appliquer la modalité 2 ( article 3 réalisation de mission) cependant il est nécessaire qu’un accord d’entreprise fixe les conditions d’application.

      Donc il est possible que vous puissiez vous voir appliquer le faux forfait jours…

      Je ne peux que vous conseiller de prendre attache avec les délégués du personnel ou votre direction afin de vous faire communiquer l’éventuel avenant.( S’il n’existe pas cette modalité n’est pas possible).

      Puis de prendre rendez-vous en cabinet afin d’avoir un conseil personnalisé.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Bonjour

        Merci de votre réponse rapide.

        Il n’y a pas d’accord d’entreprise c’est certain, j’ai vérifié.

        Donc si il y avait un accord d’entreprise, je devrais ne travailler que 218 jours par an j’ai bien compris (et non pas 235 comme actuellement) ?

        Je vais voir à partir de là, merci.

  74. Bonjour,

    J’ai une clause contractuelle de forfait (semblable à mes collègues) qui semble totalement illégale malgré les dénégations de ma DRH. En effet, Je suis cadre position 2.1, « la durée du travail est fixée forfaitairement à 39 heures par semaines. La salariée recevra un salaire brut mensuel de base de X euros (inférieur au plafond SS mais supérieur au minimum de la grille majorée des heures sup) correspondant à un horaire mensualisé de 169 heures. Cette rémunération est forfaitaire et inclut la majoration des heures supplémentaires dans la limite de 169 heures ». Je n’ai aucun jour de RTT pour limiter les heures à 1600 heures annuelle.

    Je souhaite mettre en place une demande de résiliation judiciaire. Ma demande est elle fondée dans la mesure où les heures supplémentaires sont payées ?
    A quoi puis je prétendre en terme d’indemnités.

    Un grand merci pour votre réponse.

    1. Bonjour,

      Si la durée hebdomadaire est fixée à 39h, cela implique des RTT et/ ou le paiement des heures supplémentaires.

      Il serait intéressant d’étudier vos fiches de paie afin de voir comment votre employeur décompte votre temps de travail.

      En tout état de cause, pour un calcul quel qu’il soit et une étude personnalisée de votre situation, il est nécessaire de prendre rendez-vous à mon cabinet.

      Bien Cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  75. Merci Maître.

    Je n’ai qu’une seule ligne sur mon bulletin avec salaire brut pour 169 heures. Pas de mention des heures supplémentaires payées mais que l’on connait par l’intermédiaire du contrat de travail.
    Mes heures supplémentaires étant « payées » je n’ai donc pas le droit de revendiquer de rtt…

    Merci pour votre aide. Votre site est génial

    1. Bonjour,

      Ce n’est pas tout à fait ça …

      La convention collective impose un maximum de 1610 heures en modalité 1 donc des RTT pour 169h/ mois et en modalité 2 les heures entre au delà de 38H30 sont considérées comme des heures supplémentaires.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  76. Bonjour,

    Je suis ingénieur cadre dans une SSII, position 2.1 coefficient 115. Dans mon contrat il n’est nul part spécifié mon temps de travail hebdomadaire : est-ce légal ?
    J’ai également un bout de phrase du type « Cette rémunération est forfaitaire et inclut la majoration des heures supplémentaires dans la limite de 169 heures ».

    Mon commercial me dit que « je suis cadre, je n ‘ai pas d’horaires et dois m’adapter aux horaires du client ».
    Enfin quel est la différence entre forfait jour et forfait-heures ?

    Merci beaucoup.

    1. pardon il n’est pas mentionné  » dans la limite de 169 heures ». Je n’ai pas mon contrat sous les yeux actuellement, je pourrai apporter des précisions plus tard.

      1. Bonjour,

        Je vois que vous avez beaucoup d’interrogations précises.

        Mon blog ne peut en aucun cas remplacer une consultation en cabinet d’avocat…

        Vous avez toujours la possibilité de venir me consulter soit en cabinet soit par téléphone.

        Bien cordialement

        Carole VERCHEYRE-GRARD

  77. Bonjour,

    Et merci pour ces éléments.
    Pour ma part, je suis DP d’une entreprise de 35 ETP qui dépend de la convention Syntec (la direction est membre de la fédération). 80% des salariés sont IC et tous les IC sont embauchés au contrat forfait-jour mais la majorité en position 2 avec des indices de 95 à 150 et un salaire à 125% des minimums conventionnels.
    Pour moi, un des éléments majeurs de cet avenant – outre les dispositions prises pour assurer la santé du salarié et la compatibilité des rythme avec la vie personnelle – était la confirmation qu’en dessous de l’indice 170, de la position 3 et de 120% du salaire minimum prévu pour cet indice, il n’était pas possible de signer des conventions de forfait-jour et que les salariés étaient au contrat forfait-heure. Statut que je trouve franchement ambigu et mal encadré par la convention collective.

    Dans le cadre des négociations sur la mise en oeuvre de l’avenant, je pensais qu’on allait s’engager dans un grand chantier de mise en conformité des forfait-jour. Et je suis surprise de découvrir que la direction – qui reconnaît l’utilisation des forfait-jours selon des modalités autres que celles prévues dans le cadre de la convention – ne voit pas du tout les choses comme ça. En effet, selon elle, l’existence de notre Accord d’entreprise suffit à déroger à ce que prévoit la convention.

    Je pensais que sur des questions de type classification et salaire, l’accord d’entreprise ne pouvait pas déroger à la convention collective.

    Je serai curieuse d’avoir votre avis là-dessus.

    En tout cas, merci beaucoup pour tous les éléments que vous nous apportez et sur les échanges que vous permettez d’initier sur ces questions. C’est vraiment intéressant.

    Bien à vous,
    Marie
    Quel est votre avis sur cette question?

    Merci beaucoup de votre retour.

    Marie

    1. Bonjour,

      Voici deux éléments de réponse :

      – chapitre XI art 1 de l’avenant de 1999 : Les accords d’entreprise ou d’établissement, conclus avec des délégués syndicaux ou en application de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998, peuvent prévoir des dispositions différentes de celles du présent accord, spécifiques à leur situation particulière.

      -l’article L 3122-2 du code du travail instaure, en matière d’aménagement du temps de travail, la primauté de la convention ou de l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement par rapport à la convention ou l’accord de branche : les dispositions de l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement s’appliquent donc à l’entreprise ou à l’établissement nonobstant les prescriptions de l’accord de branche, et ce quelle que soit la date de conclusion de ce dernier.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Merci beaucoup pour votre réponse que je découvre seulement maintenant.

        La question est donc de savoir si l’application de forfait-jour à des salariés qui ne relèvent pas de la position 3 et qui ne disposent pas du salarie minimum de 120% de cette position pose un problème d’aménagement du travail ou un problème de salaire minimum.

        Merci encore de tous les éléments que vous apportez au fil de ces discussions.

        Bien à vous,

        Marie

  78. Bonjour,
    Je suis également une salariée non cadre qui dispose d’un forfait hebdo à 39 heures (indiqué sur le contrat de travail) toute l’année, sans aucun jour de RTT mais avec 2 jours de contrepartie obligatoire en repos du fait du dépassement du contingent d’heures supplémentaire.
    Est ce une mesure légale de dépasser les 1610 heures dans l’année sans qu’un accord d’entreprise l’y autorise ?
    Merci

      1. Bonjour,

        Je découvre votre réponse qu’aujourd’hui.
        L’entreprise n’ayant pas signée d’accord pour le dépassement des 1610 heures de travail, est ce raisonnable d’espérer une résiliation judiciaire pour ce motif en sachant que notre salaire tient compte de la majoration de ces heures supplémentaires ?

        merci

  79. Bonjour ,
    Merci pour votre blog très intéressant.
    Ayant quelques difficultés à interpréter l’application des minima Syntec, je vous soumets la question suivante :
    Selon mon contrat de travail  » assistance de direction, coefficient 150, niveau 2.3, statut cadre -compte tenu de son niveau de responsabilités et du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié appartient à la catégorie des cadres autonomes et sera par conséquent, soumis à un forfait jours conformément aux dispositions de la convention Syntec – le salarié dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail […]et n’est pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ».
    Sur ma fiche de paie, il est noté 218 jours, mais nul part la modalité d’appartenance. J’en ai déduit que compte tenu de mon salaire, toujours supérieur au PMSS depuis le début de mon contrat, il y a 7 ans et de mon ancienneté (plus de 6 ans lors de mon embauche), j’étais en modalité 2. Est-ce que ma déduction est bonne? Car dans l’affirmative, ma rémunération ne respecte pas le minima Syntec *1.15, depuis mon embauche.
    L’entreprise doit elle respecter ces minima et réactualiser les salaires à chaque nouvel avenant Syntec portant sur ces minima?
    Et dans ce cas, puis-je demander un rappel sur mes salaires.
    En vous remerciant de votre aide,
    Bien cordialement

    1. Bonjour,

      A la lecture des éléments que vous me transmettez, il me semble raisonnable de penser que vous pouvez solliciter l’application de la majoration des 115% et les réactualisation de salaires à chaque nouvel avenant.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  80. Bonjour Maître,

    Actuellement DP dans une société de moins de 50 salariés, nous sommes en pleines négociations de nos contrats suite à l’avenant de l’article 4 de la convention Syntec.
    Nos contrats de travail stipulent 218 jours par an avec 38,5 heures par semaine. Nos feuilles de paie indiquent depuis janvier 2012 un salaire correspondant à 151,67h / mois, nous indiquant ainsi un taux horaire (avant il n’y avait aucune notion d’heure, juste les 218 jours).
    Depuis l’avenant, nous nous sommes intéressés à nos contrats. L’entreprise nous a d’abord dis que nous n’étions pas concerné par l’article 4 (modalité 3) mais par l’article 3 (modalité 2). Toutefois, la quasi totalité des salariés sont en dessous du PMSS et pour la plupart en dessous des 115% de l’échelon de la convention Syntec. En faisant remonter cette information à notre RH (il ne semblait pas être au courant de ce « détail »), il nous a été dit deux semaines après (après consultation d’avocats par l’entreprise), que puisque nous n’avons jamais rempli la condition d’entrée du PMSS, nous n’étions jamais de facto entré dans le cadre de l’article 3, de ce fait nous ne pouvions pas réclamer le salaire du PMSS et que par conséquent, nous étions en fait en modalité 1 (ce qui contredit notre contrat et tout ce qui nous a été dit à l’oral ou dans notre organisation de travail : saisie du suivi d’activité en jours, pas de notions de dépassements d’heure : « vous êtes cadres, pas d’horaires », pas de contrôle du temps réel passé en heures, calcul des RTTs en prenant en compte les 218 jours…). Et par ailleurs nos feuilles de paie n’indiquent que 35h et jamais les heures supplémentaires même forfaitisées dans le cadre d’un forfait jour dont il s’avère que nous ne sommes pas/plus/avons jamais été… ?

    D’où ma première question : peut-on changer de modalité comme cela au grès des semaines et selon les articles de lois découverts « au fil de l’eau » ? Au vu des informations indiquées, au premier abord, à quelle modalité pensez-vous que nous sommes réellement ?

    Ma seconde : vu que l’entreprise souhaite refaire tous nos contrats pour « officialiser » la modalité 1, comment devrons-nous calculer les RTTs ? Notre feuille de paie indique un taux horaire, il est donc hors de question de le baisser (et vu que les 10% d’heures supp forfaitisées ne peuvent l’être que dans le cadre d’un forfait jour, nos contrats ne sont pas bons dans le cadre d’une modalité 1, est-ce exact ?). Il faudra donc passer les 3,5h supplémentaires à 25% ou bien en récupérer une partie. Cette partie de récupération est-elle elle aussi majorée à 25% ?

    Et enfin, que sommes-nous en droit de réclamer sur les 3 dernières années ?

    Je vous remercie vivement pour votre aide.

    1. Bonjour,

      A la lecture de votre commentaire, je ne peux que vous inciter à prendre rendez-vous à mon cabinet pour une consultation personnalisée car il est nécessaire d’avoir un regard sur les documents auxquels vous faites références pour fournir une réponse appropriée.

      Cette consultation peut être prise en charge par le CE s’il en existe un dans l’entreprise ou éventuellement le syndicat dont vous dépendez.

      A défaut, vous pouvez vous regrouper à plusieurs salariés pour partager lesdits frais.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Bonjour Maître,

        Merci pour votre réponse. Nous ne sommes hélas pas sur Paris. Nous allons effectivement nous faire accompagner.

        En vous remerciant une nouvelle fois.

        Bien cordialement,

  81. Bonjour Maître,

    Je suis consultante dans une entreprise conventionnée Syntec. Mon contrat de travail indique uniquement un temps de travail de 218 jours, ainsi que 12 jours de RTT par an. Mon bulletin de salaire indique « cadre de modalité 2, position 2.3, coef 150 ».

    J’aimerais obtenir la rémunération de mes heures supplémentaires et je suis à la recherche de précisions concernant le calcul.

    Normalement, en temps que cadre de mission, mon temps de travail doit être 35h +/- 10% soit maxi 38,5h. Avec les 12j de RTT, est-que cela signifie que mon temps de travail maxi est de 37.5h +/-10% soit 41,25h?

    Par ailleurs un point m’interpelle. Vous préconisez de réclamer en paiement uniquement les heures travaillées au-delà de 38,5h pour les cadres de modalité 2. Hors il me semblait que le statut de cadre de mission permettait de moduler les heures de travail, mais que l’objectif n’était en aucun cas d’arriver à une durée hebdo de 38,5h de manière systématique. Autrement dit je pensais qu’au final, le temps de travail moyen sur l’année devait être 35h, et que dans ce cas avec un temps moyen de 38h hebdo on pouvait prétendre à 3h supp / semaine. Pourquoi n’est-ce pas le cas?

    Je vous remercie pour vos éclairages!

    1. Bonjour,

      Manifestement, vous faites un mauvais amalgame entre le temps de travail annuel et le temps de travail hebdomadaire.

      Sachez que les heures supplémentaires se calculent par semaine…

      Si vous le souhaitez je peux vous recevoir en cabinet pour établir vos calculs.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  82. Bonjour Maître,

    Je voudrais savoir si cet article est toujours d’actualité, puisque dans la convention SYNTEC, il est fait mention – dans l’annexe 7 – de 219 jours au lieu de 218.

    De plus, comment faut-il comprendre le jugement dans ces conditions : je suis par exemple en position 2.1/115 avec 219 jours (donc pas anormal vu le premier point), 6 RTT et 6 ans d’ancienneté (26 CP donc).

    En l’absence de mention claire et précise sur le contrat de travail, et vu la mention 219 JOURS / AN, et surtout vu le nombre de RTT (365 – 104 WE – 10 JF – 26 CP – 219 = 6), faut-il en déduire une mauvaise application (le « faux forfait jour » dont vous parlez) ? Comment en être sûr ?

    Et si je cite le compte rendu de la cours de cassation :  » les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours […] et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective […] ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social »

    Si je comprend bien, faut au choix être 3 ou plus ou avoir un salaire annuel brut de 2*PMSS aujourd’hui à 37548 => 75 096€

    Ce qui signifie qu’un salarié dans une situation pareille depuis 2 ans, à 50k€ brut, pourrait demander jusqu’à 2x(75-50)k€=50k€ ?

    1. Bonjour,

      Effectivement l’article est toujours d’actualité.

      Il s’agit de 218 jours et non 219 jours

      Pour être certain de votre situation (vrai ou faux forfait jours…droit ou non à une rémunération plus favorable), la meilleure solution est de prendre rendez-vous avec mon cabinet ou celui d’un de mes confères connaissant la convention collective syntec. Nous pourrons alors analyser précisément votre situation.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Bonsoir Cher Maître,

        A l’image de Gilbert, je m’interroge sur les conditions liant modalité de l’article 4 de la CCN Syntec, classification et rémunération.

        Sachant que mon contrat de travail (signé en 2008) précise uniquement « forfait de 215 jours de travail par an » sans aucune mention horaire, et sachant qu’aucun contrôle de mon temps de travail n’est effectué,
        Etant par ailleurs classé IC coef. 130 Position 2.2,
        Il me faudrait donc soit être mandataire social (ce que je ne suis pas), soit être rémunéré 2 fois le plafond annuel de la SS (ce qui n’est pas le cas non plus).

        Ma question est simple : suis-je fondé à demander une régularisation pour que ma rémunération actuelle (supérieure au minimum conventionnel de ma position actuelle) soit bien égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ?

        Malgré mes recherches, je ne trouve aucun élément de réponse sur ce point…

        Merci de bien vouloir m’éclairer,

        Bien cordialement

        1. Bonjour,

          En l’état de la jurisprudence et des textes, vous n’obtiendrez pas gain de cause en sollicitant l’application de la disposition » deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ». C’est une condition d’entrée …et non une conséquence du bénéfice de ce forfait.

          En outre, à mon sens et sous réserve de l’étude de vos fonctions, vous ne pouvez pas dépendre de la modalité 3 ( article 4) avec un coefficient 130 Position 2.2, sans autre explication…

          Reste à voir ce qui sera le plus avantageux pour vous : l’application de la modalité 2 (forfait d’heures) ou 35h.

          Bien cordialement

          Carole VERCHEYRE-GRARD

          1. Cher Maître,

            Merci de la célérité de votre retour !

            Au vu des arrêts de la Cour de cassation – Chambre sociale – Audience publique du 3 novembre 2011 (N° de pourvoi: 10-14637 et 10-14638), qui semblent confirmés par un autre arrêt rendu en septembre 2014 (dont je n’ai plus les références), il semble bien en effet que dans mon cas, je devrais être requalifié en modalité 2 sans changement de mes échelon/coefficient.

            Néanmoins, il apparaîtrait que j’ai la possibilité de demander la paiement d’heures supplémentaires… sous conditions que je puisse démontrer celles-ci ? Ou est-ce à l’employeur d’apporter quelque preuve de mes horaires ?

            Dernier point : cette régularisation d’heures non payées peut-elle s’étendre jusqu’à 2008 et entrer dans le cadre d’une rupture conventionnelle ?

            Merci là encore de vos retours, suite auxquels je prendrai le soin de me rapprocher de votre cabinet
            afin d’étudier avec vous comment formaliser toute cela en vue d’une rupture de mon contrat de travail.

            Bien cordialement

  83. Bonjour, Maitre
    L’avenant SYNTEC FORFAIT JOURS stipule clairement que les forfait jours s’adresse aux salariés position 3 de la grille des cadres. Je suis Etam en forfait jours coeff 3 (sous couvert d’un accord d’entreprise autorisant les ETAM coefficient 3 à bénéficier du forfait jours. Cet avenant change-t-il quelque chose?
    Bien cordialement

    1. Bonjour,

      Un accord d’entreprise peut prévoir un forfait jours pour les étam si il a été conclu après le CCN.

      Attention cependant cet accord doit être protecteur des droits des salariés notamment sur les amplitudes du temps de travail

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  84. Bonjour Maitre,
    Je suis employé depuis 2008 au forfait jour, en convention Syntec, coeff2.. Je pense effectuer une démarche concernant la régularisation de mes heures supplémentaires (40h effectuées au lieu des 35h du contrat jour non valable).
    Jusqu’à quelle année/mois peut-on remonter pour le remboursement des heures supplémentaires?
    Merci
    Antoine

  85. Bonjour Maitre,
    Merci pour ce blog et les différents posts.
    Cela me permet de comprendre la modalité 2 des BET syntec.
    Ce blog est ancien – merci de me confirmer ce que je comprends

    Le forfait heures de 38.50H en modalité 2 est plafonné à 218 jours travaillés
    – il ne concerne que les cadres en application directe
    – leur salaire =115% MC ou le PSS (principe de faveur)

    Donc en pratique A FIN 2014 – tant que l’accord de 1999 n’est pas modifié au niveau branche ou entreprise – concernant la modalité 2 (cadres autonomes)

    Je ne peux pas embaucher un ETAM à 39H par semaine avec juste 17,33H à 125%.
    Ainsi, sauf accord d’entreprise un ETAM est embauché à 35H et fait des heures supplémentaires ponctuelles éventuellement mais pas forfaitisées ?

    Car cela n’est pas la position dans la syntec quand on les questionne
    Help !
    MERCI de votre retour

    1. Bonjour,

      Effectivement les posts sont toujours d’actualité.

      Par contre, votre interprétation n’est pas tout à fait juste.

      Pour un ETAM sans accord d’entreptrise, il n’est pas impossible de faire 39H par semaine mais cela implique des RTT ( c’est la modalité 1 article 2 de l’accord de 1999- 35H plus 4 heures à 25% + RTT) qui s’applique.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  86. Bonjour Maitre,
    Je suis employé depuis 2008 au forfait jour, en convention Syntec, coeff2.. Je pense effectuer une démarche concernant la régularisation de mes heures supplémentaires (40h effectuées au lieu des 35h du contrat jour non valable).
    Jusqu’à quelle année/mois peut-on remonter pour le remboursement des heures supplémentaires?
    Merci
    Antoine

  87. Merci Maitre.
    Je pensais, à tord, que le delai de prescription était de 3 ans, et non de 5ans, comme indiqué par l’arret de la cours de cassation du 24 avril 2013 dénoncant le forfait jour.

    1. rebonjour,

      La loi du 14 juin 2013 a effectivement instauré une prescription plus courte mais les lois n’ont pas d’effet rétroactif. Donc seules les créances postérieures se voient appliquer la prescription de 3 ans. Les autres conservent la prescription de 5 ans. Vous pouvez lire mon article ici.

      cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  88. Bonjour Maître,

    Dépendant de la convention de branche SYNTEC, mon entreprise à conclue un accord d’entreprise pour déroger à l’accord de branche. Or je viens d’apprendre que les accords d’entreprise doivent obligatoirement être envoyés à l’ONPCC de la SYNTEC pour validation. Le notre n’a jamais été envoyé, cela signifie-t-il que l’accord d’entreprise n’est pas valable ?

    Merci de votre réponse

    1. Bonjour,

      Effectivement les accords doivent être adressés à L’OPNC qui est un observatoire paritaire de la négociation collective qui recense les accords collectifs d’entreprise.

      Créé en 2005, cet observatoire paritaire a pour missions d’enregistrer et de conserver les accords d’entreprise ou d’établissement relevant du champ d’application de la CCN des bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (N° 1486) conclus pour la mise en oeuvre des dispositions législatives.

      Une fois leur accord validé par la commission de validation des accords signés sans délégué syndical, les entreprises doivent l’envoyer par mail à l’OPNC en précisant la date de la commission de validation qui aura validé l’accord concerné.

      Pour connaitre de la validité de l’accord, il est important de savoir si il a au moins été validé par la commission même si il n’a pas été enregistré par l’observatoire.

      Bien cordialement

  89. L’accord n’a pas été passé en commission (il a été signé avec un délégué syndical) et n’a pas été transmis à l’ONPCC. Les mesures que contient cet accord sont- elles valides et applicables à notre entreprise ? Surtout que l’accord d’entreprise déroge sur beaucoup de points à l’accord de branche en notre défaveur notamment pour les forfaits-jours

    Encore merci de votre aide plus que précieuse

    1. Bonjour,

      Malheureusement, il ne semble pas qu’un texte sanctionne l’absence d’enregistrement à l’ONPCC.

      il vous reste tout de même la possibilité de vérifier la validité de l’accord / à la loi et aux textes européens.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  90. Maître,

    Mon contrat stipule que je suis en modalité 2 (1610h annuelles, 217 jours selon règlement intérieur) et la rémunération brute annuelle fixe est en-dessous du PMSS.

    Si j’ajoute la partie variable sur objectifs, le PMSS est dépassé.

    Que puis-je/dois-je réclamer sachant que je ne peux prouver que j’effectuai 38,5h par semaine ?

    Ce chiffre de 1610h est-il légal ?

    Merci pour vos éclaircissements.

    1. Bonjour,

      La loi prévoit effectivement 1607 h pour 35h par semaine et c’est ce chiffre qu’il faut retenir pour 35h. Le chiffre de 1610 heures sert au calcul des RTT ( spécifique syntec).

      Pour l’application de la modalité 2, si votre rémunération est supérieure à 115% du minimum de votre catégorie, et si vous ne pouvez pas apporter d’éléments sur votre temps de travail, aucune réclamation ne me parait pouvoir être présentée sur ce point à votre employeur.

      Néanmoins, cela ne signifie pas que tout est légal. Sans étude de votre situation précise ( avec contrat de travail, bulletins de paie etc) , je ne peux pas vous éclairer d’avantage.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE GRARD

      1. Bonsoir,

        Merci pour votre réponse.

        J’ai bien fait de poser la question car j’étais persuadé, vu qu’il est bien écrit « forfait jour » sur les bulletins de paie, que je pouvais réclamer…

        Bien cordialement,

  91. Bonjour Maître,

    Grâce à vos informations, je demande actuellement un rappel de salaire à mon employeur.
    Je suis en modalité 2, donc avec les 115%. Cependant nos calculs diffèrent.

    Dans les texte, il est question du salaire « mensuel » pour le salaire minimum et du salaire « annuel primes comprises » pour les 115%.

    Je suis payé sur 12 mois avec une prime de 13e mois. Je me base sur le salaire mini à 115% ramené sur 13 mois pour calculer le rappel de salaire mois par mois, en incluant le 13e mois.
    Mon employeur calcule le rappel de salaire en se basant sur le salaire mini à 115% (donc sur 12 mois) et retranche à ce total la prime de 13e mois.
    La différence de ces 2 méthodes n’est pas négligeable (700€).

    Est-il correct de calculer un rappel de salaire sur la prime de 13e mois?
    Faut-il alors se baser sur le 115% ramené à 13 mois (*12/13) ?
    Puisque la valeur du point change en milieu d’année, il est impossible de se baser sur un calcul annuel uniquement. Ou alors prendre la valeur en fin d’année et l’appliquer à l’année entière ?

    Merci pour vos réponses.

    Bien cordialement,

    Pierre

    1. Bonjour,

      La convention collective ne précise pas cet élément.

      Néanmoins, il faut faire une différence entre le salarie payé en 13 mois …et une prime accordée à tous les salariés au titre d’un avantage 13ème mois.

      Dans le premier cas, je retiendrai la position de votre employeur, dans le deuxième cas, la vôtre.

      Au demeurant, je suis ravie de voir que mon blog vous a été utile pour obtenir une rémunération plus juste.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  92. Bonjour Maître,
    J’ai bien lu votre article cependant, je me pose encore quelques questions. Je suis embauché depuis presque 3 mois et sur ma fiche de paie, il est indiqué que je suis en position 2.1 coeff 105, et comme modalité j’ai « réalisation de mission forfait 38h30 ».
    Je suis aujourd’hui payé sur une base de 2833€ brut /mois. Je m’attendais donc à avoir des jours de RTT pour « combler » les 3h30 supplémentaires par semaine. Néanmoins, mon employeur me dit que je commencerai à avoir des RTT dans 1 an. Est-ce que cette situation vous semble normale (paie, jours de rtt, etc…) ?
    Cordialement,

    1. De plus j’ai du mal à saisir le paragraphe suivant :
      « Minima cadres de mission : […] Leur salaire est supérieur au Plafond de la Sécurité Sociale et est supérieur à 115 % du minimum applicable »
      Car sur certains sites, on peut lire qu’il faut au minimum le plafond de la sécurité sociale pour entrer en 2.x mais qu’il faut juste les 115% du minimum applicable (qui est bien moins intéressant que le PMSS) pour le maintien dans cette catégorie.
      Pourtant, le paragraphe indique bien « Sécurité Sociale ET est supérieur  » ce qui pour moi signifie que c’est le plus avantageux des 2 qui doit primer. Mon interprétation est-elle correcte ?

      1. Bonjour,

        Si vous lisez les échanges que j’ai eus avec de nombreux internautes, vous verrez qu’il faut retenir le plus avantageux des deux mais, pour l’instant, uniquement lors de l’embauche ou de l’application de la modalité 2 au salarié.

        Bien cordialement

        Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Merci pour vos réponses, je pourrai ainsi argumenter auprès de mon manager quand j’en discuterai avec lui.

        En ce qui concerne les salaires minimums, j’ai été embauché le 15 Janvier 2015 en 2.1 ; 105 à 2833€ brut / mois. Cela veut donc dire que je ne suis plus en droit de réclamer le plafond de la sécurité sociale (3170€ brut / mois) ?

        T.D

  93. Merci encore Maître.

    Qu’en est-il de ce document : http://www.syntec-recrutement.org/img/csf-tepa-ta2008.pdf
    qui indique, je cite : « le plafond de jours travaillés
    annuels prévu dans cette modalité [forfait heures] ne s’applique qu’aux salariés
    qui ont au moins un an d’ancienneté à la fin de la
    période ouvrant droit aux CP (article 6) » ?

    J’ai l’impression que cela veut dire que je ne pourrai faire appliquer cette limite de 218 jours (et donc l’obtention de RTT) qu’à partir de 2016.

    Cordialement,

    1. Bonjour,

      L’article 6 de l’accord de branche et le mémento social ne disent pas exactement la même chose.

      L’article 6 prévoit : le nombre de jours travaillés annuels prévu dans cette modalité [forfait heures] ne s’applique qu’aux salariés qui ont au moins un an d’ancienneté à la fin de la période ouvrant droit aux CP.*

      Curieusement dans le memento social que vous citez , « le nombre » est remplacé par « le plafond »….

      Je m’en tiendrai donc uniquement à la convention collective pour l’appréciation du nombres de jours de présence dans la modalité 2…cela est plus favorable au salarié, et l’application proratisé correspond à l’accord de branche..

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  94. Alors la, génial.

    Vraiment bravo pour votre site qui, j’en suis sur, aide énormément de personnes.

    Merci pour toutes les informations que vous m’avez transmises et qui m’aideront très certainement à faire appliquer mes droits.

    Cordialement,

  95. Bonjour Maître et merci pour toutes ces précisions qui m’ont permis de mieux comprendre la convention SYNTEC.

    Pour ma part je viens de recevoir une promesse d’embauche dans un bureau d’études régit par la convention SYNTEC en tant que « cadre intégré IC 2.1 coefficient 115 » avec « travail à temps complet de 218 jours/ an et acquisition de 0.75 RTT/mois pour 2015 », avec un « salaire brut mensuel de 2800€ ».

    Le contrat de travail n’est pas encore écrit car la date d’embauche n’est pas encore connue (normalement début mai), en attendant j’ai donc demandé plus de précisions notamment sur les horaires de travail. On m’a alors parlé de « 38 à 39h de travail hebdomadaire, sans paiement d’heures supplémentaires en cas de dépassement, car du fait de mon statut de cadre les heures ne sont pas comptées ».

    Etant donné ce que j’ai pu lire sur la convention SYNTEC, deux modalités peuvent donc s’appliquer :
    – Modalité 1 : cadre intégré (donc soumis à l’horaire collectif), travail de 35h par semaine dans la limite de 1610h / an. Si je prends en compte les 0.75 RTT mensuel mentionnés par mon employeur sur la promesse d’embauche (soit 9 jour par an), j’en déduis un temps de travail réel de 36.5h hebdomadaires, toute heure travaillée au-delà devant m’être payée.

    – Modalité 2 : Cadre de mission ou cadre intégré ayant un salaire au moins égal au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), pour un travail de 38.5h par semaine max avec paiement des heures supplémentaires au-delà, et un total de 218 jours travaillés max, d’où les RTT de 0.75/mois pour 2015 que mentionnent mon futur employeur (227-218 soit 9 jours).

    Il semble que mon futur employeur veuille m’embaucher avec la modalité 2 puisqu’il parle de travail de 218 jours /an et de 38 à 39h de travail par semaine. Dans ce cas le salaire à l’embauche doit être au moins égal au PMSS (soit 3170€), hors avec les 2800€ bruts mensuels que l’on me propose ce n’est pas le cas (même si la rémunération est au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel).

    En résumé si mon futur employeur ne peut pas augmenter mon salaire au niveau du PMSS il doit donc m’embaucher sous la modalité 1 ? Mais comment peut-il alors contrôler mes horaires de travail, d’autant plus que je serai détachée chez le client ? Comment être sûre de me faire payer mes heures supplémentaires (ce qui risque d’arriver) dans ce cas ?

    S’il confirme son souhait de m’embaucher sous la modalité 2, je suppose que celle-ci doit être très clairement précisée dans le contrat de travail et dans ce cas il ne peut refuser d’augmenter mon salaire au niveau du PMSS ? Comment argumenter avec lui s’il refuse (en clair où se trouve ce texte de loi qui oblige les employeurs à applique le PMSS)? Et si dans ce cas je suis amenée à travailler parfois plus de 38,5h par semaine, comment prouver mes heures supplémentaires ?

    Je vous remercie d’avance pour le temps que vous voudrez bien consacrer à me répondre. Et en cas de doute une fois le contrat en main, je ferai appel à vos services.

    Bien cordialement.

    1. Bonjour,

      Vous avez tout à fait compris les modalités 1 et 2 et leurs implications.

      Si votre employeur ne contrôle pas votre temps de travail, c’est à vous de conserver la preuve du temps travaillé. Vous pouvez notamment vous aider de mes articles sur les preuves des heures supplémentaires. Vous avez pu lire dans mes nombreuses publications comment tenter de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires (mails, tableau informatique, décompte manuel, attestations, etc…) et les limites de ces modes de preuve.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  96. Bonjour Maitre,

    une questions concernant les missions à temps plein chez un client par une SSII.
    Pour pouvoir effectuer une mission de long terme à temps plein chez un client avec pour seul lien avec la SSII le bilan annuel (aucun ordre de mission ou controle au quotidien émanant de la SSII, uniquement par le client lui-meme), le salarié (statut cadre) doit-il être au coefficient 3.1, condition obligatoire pour l’autonomie complète requise par la mission?

    Merci par avance.

    François

    1. Bonjour,

      Dans le cadre des SSII, , le salarié (statut cadre) n’est pas forcément au coefficient 3.1 même si il est placé seul chez un client, sauf si son degré d’expertise est très important et qu’il manage une équipe au sein de l’entreprise utilisatrice.

      En pratique, l’appréciation de la classification est une question délicate qui nécessite une étude précise de chaque poste.

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  97. Merci pour votre réponse.
    Cela signifie clairement que les notions d’autonomies comme indiquées dans la convention syntec ne correspondent vraiment à rien.
    Car à la lecture, une mission qui se passe sans voir d’ordre de son manager de SSII devrait effectivement correspondre à un niveau d’autonomie complète. Et donc de coef. 3.1
    Cette convention semble avoir été créée pour être la plus floue possible et arriver à faire dire ce que l’entreprise souhaite au texte. Certainement l’une des conventions les plus en défaveur des salariés. Consternant.

  98. Bonjour Maitre,

    Merci pour vos précieux conseils qui me permettent de mieux comprendre ces différents problèmes.

    J’ai une question suite à mon contrat de travail dans une SSII que j’ai rejointe en 2013, encadré par la Syntec.

    Mon contrat stipule que je suis cadre de position 3.1, coefficient 170, modalité 3 cadre autonome, mon salaire brut annuel étant fixé à 44000€.

    M’étant renseigné sur différents sites, je pense que le salaire minimum brut dans cette configuration est de 49278,24€ (majoration de 120%).

    J’ai contacté mon employeur, pensant que celui ci me doit la différence, en essayant une approche à l’amiable.
    Un mois plus tard, lui laissant le temps de faire quelques recherches, il me dit qu’il ne
    me doit rien qu’il a vu avec un avocat, car le forfait jour a été simplement invalidé rendant mon contrat de travail faux, justifiant ceci par l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 avril 2013 sur les forfaits jours, qu’il n’était pas au courant avant de cette réforme (c’est moi qui lui ai appris), et que si je conteste son point de vue, la suite se réglerait juridiquement.

    Pensez vous que mon employeur soit dans son droit et qu’il ne me doit effectivement rien, ou puis je demander un rappel de salaire (via LRAR) ?

    Merci d’avance de votre retour.

    1. Bonjour,

      Je pense que vous pouvez rétorquer à votre employeur qu’il s’agit d’une nullité relative du forfait jour ( à distinguer de la nullité absolue) dont seul le salarié peut se prévaloir….

      Vous avez donc raison de persister.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  99. Bonjour,

    J’espère que vous allez pouvoir m’aider.
    Selon le Code du travail – Article L3141-5, le congé maternité est considère comme une période de travail effectif.
    Mais est-ce que ce type d’absence ouvre le droit aux RTT ?

    Merci d’avance,
    Chiara

    1. Bonjour,

      En principe non, Les RTT sont liés au temps de travail effectif..

      Néanmoins un accord d’entreprise sur les RTT peut prévoir une solution différente.
      ( notamment s’il prévoit uque les jours de RTT sont acquis de manière forfaitaire)

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  100. Bonjour Mme VERCHEYRE-GRARD,

    J’ai beau fouillé sur internet je ne comprends pas tout concernant les RTT.

    Je suis « consultant » cadre niveau 2.3 coef 150. Mon employeur a remplacé sur ma fiche de paye la mention « réalisation de mission 218 jours » par « réalisation de mission forfait 38h30 ».

    Avant j’avais environ 10jours de rtt par an et je savais comment calculer les jours de rtt dus. Aujourd’hui avec ces « 38h30 » je ne sais pas comment calculer les jours de rtt qui me sont dus. Mon employeur lui continue de me donner environ 10 jours par an.

    Est ce normal ? et comment calculer mes jours de rtt ?

    Merci d’avance.

    1. Bonjour,

      En fait, votre employeur s’est rendu compte que vous n’étiez pas ou ne pouviez pas être en forfait jours. IL vous applique donc un forfait heures 😉 à 38H30.

      Il reste cependant que dans le forfait heures syntec modalité 2 , il n’y a que 218 jours travaillés, ce qui est moins que dans un régime 35H classique. Il est donc normal que vous ayez des jours de repos en plus…que votre employeur nomme RTT.

      BIen à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  101. Bonjour Maitre,

    je vous contacte suite à une demande de mutation interne à une filiale de l’entreprise dans laquelle je suis actuellement employé. Cette mutation engendre la signature d’un nouveau contrat. On me propose, selon la convention SYNTEC, une position 2.1 et coefficient 105.

    Concernant le minimum conventionnel, il est de 2122,05×115%. On me propose moins. J’ai toutefois une notion de 13ème mois, mais indiqué comme, je cite, « une prime équivalente au 13ème mois payable au 31 décembre, au prorata du temps passé, à condition d’être présent à cette date ». Ici, la notion de prorata concerne une arrivée en cours d’année, mais cette prime sera nulle en cas de départ de l’entreprise le 30 décembre (aucune notion de prorata dans ce cas).

    Je voulais donc savoir si le minimum conventionnel devait prendre en compte cette prime ou non ?

    Seconde question, je vais bientôt avoir 26 ans, la différence entre le coefficient 105 et 115 n’étant pas claire pour les personnes ayant exactement 26 ans, j’aurais aimé avoir votre avis. Est-il plus judicieux d’attendre mes 26 ans pour signer ce contrat pour avoir droit au coefficient 115, ou la réévaluation doit-elle se faire automatiquement même après signature ?

    Cordialement

  102. Maitre,

    Merci pour votre blog qui fournit des renseignements utiles.

    Je suis moi meme cadre en modalités « réalisation de missions  » et 38h30. Par contre je fais 40h/semaine.

    J’aurai aimé savoir si l’on doit réclamer les heures supplementaires à la fin de la semaine ou si c’est de maniere anuelle comment les calculer réellement (on réclame uniquement ce qui est supérieur a 1610h ?) ?

    Merci

  103. Cette convention Syntec est extrêmement peu claire.

    Tout le monde (employeurs comme salariés) bénéficierait d’un guide rassemblant toute la législation à jour sur le sujet et fournissant des commentaires conclusifs sur la marche à suivre en termes de position, coefficients, salaire, RTT, nombre de jours (ou heures), heures supplémentaires etc. suivant les cas, en fournissant au moins les coefficients/salaires/jours/etc. et méthodes de calcul applicables aux cas les plus fréquents (cadre au « faux forfait jour » à 38.5h/semaine en entreprise, consultant en SSII en mission chez le client etc.). Une sorte de tableau récapitulatif en somme, pour chaque cas fréquent, qui explique quelle modalité s’applique et ce que cela veut dire en détails. Pour le moment je n’ai trouvé cela nulle part, il faut fouiller le web pour trouver des infos disparates (comme sur ce blog, très utile à défaut de guide récapitulatif).

    Il me semble qu’avoir besoin d’un avocat pour comprendre son contrat de travail est une aberration. J’ai été tout à tour salarié et chef d’entreprise en France et dans d’autres pays, et je suis consterné par l’illisibilité du droit du travail français. C’est quand même incroyable d’avoir besoin d’un jugement de la cour de cassation pour comprendre!

    Pour le moment, j’ai essayé de rassembler toutes les infos dans un document, et il y reste toujours des questions qui restent sans réponse. Par exemple le paiement des heures supplémentaires d’un cadre modalité 2 (faux forfait jours de 218 jours – même si Syntec indique 219 – à 38.5h/semaine). Syntec semble indiquer (annexe 7 chapitre 2 article 3) que les heures sups doivent être compensées par tranches de 3.5h commandés par l’employeur. Par contre elle semble indiquer qu’elles doivent être compensées par des demi-journées de repos, et que le décompte se fait annuellement. Le paragraphe traitant du sujet est extrêmement flou (« sous-activité (récupérations, inter-contrats…) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue »), comme le reste de la convention. C’est exaspérant. Si j’arrive à finir ce document récapitulatif, mon entreprise saura enfin ce qu’elle doit à ses employés. J’en ai assez de faire des erreurs de bonne foi en tant que chef d’entreprise, et je sens l’exaspération de mes salariés qui ne savent pas si ce que je leur donne est bien ce qui leur est dû, car personne ne peut vraiment justifier sa position en étant sûr à 100% sur la base de documents clairs (même les avocats des uns et des autres sont parfois en désaccord). Ceci sape la confiance interne, sans compter le temps perdu à essayer de comprendre. Les salaires son bien au dessus des minima conventionnels et/ou multiples du PASS, mais cela serait quand même bien d’être sûr à 100% du nombre de jours/heures à faire dans l’année, du nombre de RTT à donner, de quel position/coeff/modalité attribuer à chaque salarié, de comment payer les heures sup’ etc.! Je me donne trois mois pour tout comprendre, je n’irai pas voir plus d’avocats, et si je n’ai pas tout compris d’ici là je vends tout ce que j’ai en France, je vire tout le monde avec un bon gros parachute honnête, des fleurs et une lettre de recommandation et je retourne en Angleterre et à son droit limpide.

    Bon courage à tous. Désolé pour ce commentaire peu constructif, mais ça soulage.

    1. Bonjour,

      Que vous répondre?

      Juste peut être, que le plus intelligent des chefs d’entreprise est celui qui sait parfaitement s’entourer de ceux qui ont les compétences qu’il n’a pas …parce que personne n’est omniscient et ne personne ne peut avoir toutes les compétences qui demandent souvent de longues années d’études et de pratiques….

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

      1. Je suis bien d’accord sur ce point.

        Cependant lorsque même les personnes réputées compétentes se contredisent entre elles, il est difficile d’atteindre une conclusion claire.

        Dans ce cas précis, la majorité de mes salariés (ingénieurs consultants) est en modalité 2 Syntec à 38h30 et 219 jours/an, avec un salaire aux environs de €47k.

        Les chefs d’équipe et directeurs sont en modalité 3 avec des salaires entre €50k et €70k, et 218 jours par an (moins les journées d’ancienneté bien sûr).

        Je ne suis toujours pas sûr à 100% que les modalité 2 doivent travailler 218jours ou 219jours par an (en incluant la journée de solidarité). Trois avocats spécialisés (en plus de mon équipe légale) se contredisent sur ce point.

        De plus, nous ne somme toujours pas sûrs de la façon de traiter les heures travaillée au delà de 38.5h pour les modalité 2. Par exemple, si un modalité 2 travaille 42.5h sur une semaine (4 heures supplémentaires) pendant la période Lundi-Vendredi, lui dois-je 4 heures ou 4*1.25=5heures? Supposons que ce soit 5 heures. Doit-il les rattraper en repos compensateur ou dois-je lui les payer? Suppososn qu’il doive les prendre en repos compensateur et que je n’aie pas le droit de lui les payer. S’il les rattrape en repos compensateur (tranche de 3.5h) en une demi-journée, lui reste-t-il 1.5h à rattraper qui s’ajoutent à un compte de temps, ou est-ce réglé? Si cela s’ajoute à un compte de temps, et que la semaine suivante il travaille 40.5h (2h sup), peut-il presnre une autre demi journée de repos compensateur (1.5h+2h=3.5h)? Personne ne semble d’accord sur ces principes simples de gestion.

        Etc…

        PS: je n’ai pas viré tout le monde, je me suis calmé, mais je suis toujours consterné par le droit français.
        PS2: je pense que dans le doute je vais passer les modalité 2 à 218 jours au lieu de 219 pour être sûr qu’ils ne travaillent pas trop par rapport à la loi (ou convention).
        PS3: si possible je préfèrerais traiter les heures sup (au delà de 38.5h) de mes salariés modalité 2 syntec à 38.5h de la manière qu’il préfèrent: les payer s’ils ont besoin d ‘argent, ou par un repos compensateur s’ils ont besoin de vacances. Mais il semble à mes avocats que la convention/loi n’autorise que le repos compensateur par tranche de 3.5h, au grand dam de certains de mes salariés qui souhaiteraient « travailler plus pour gagner plus ». Ils me disent aussi quye si le salarié travaille 4.5h d’heures sup sur une semaine, cette heure supplémentaire en plus de la tranche de 3.5h est perdue, de qui me semble injuste! Est-ce que j’ai le droit de la lui payer en plus de sa demi journée de repos compensateur?

  104. Bonjour Maître,

    Je suis en cours de signature d’un contrat à temps partiel (4 jours par semaine) avec une société sous CCN Syntec. Le poste est classifié 2.2 coefficient 130, et je comprends grâce à votre blog qu’il s’agit d’un faux forfait jours.
    Mon contrat n’indique effectivement aucun forfait jours pour mon temps partiel, se bornant à dire que le temps de travail est calculé conformément aux dispositions « Réalisations de missions » et à l’accord d’ARTT de la société.
    Alors que 15 jours de RTT sont accordés aux temps pleins, les temps partiels de la même catégorie n’ont aucun jour de RTT mais sont rémunérés à hauteur d’environ 89% d’un temps plein, et il est bien indiqué dans le chapitre « rémunération » du contrat que le salaire correspond à 89% d’un temps plein correspondant à 31,2h répartis sur 4 jours.
    Dans mes précédentes entreprises, j’ai toujours eu des RTT pro-ratisés à 80%, et je me demande si l’accord d’entreprise et les contrats temps partiels sont conformes ?
    J’ai essayé de négocier mais la DRH m’a dit qu’on ne pouvait pas déroger à l’accord d’entreprise.
    Par avance merci.

  105. Bonjour maitre,
    On trouve ici beaucoup de réponse et je suis en train de chiffrer un rappel de salaire.
    Mais que puis je demander?

    J ai été embauché courant 2011 en modalité 2 (stipulée sur mon contrat)
    Mon salaire d’embauche était de 2166,67 € brut
    PMSS de l’époque : 2946 € brut

    Puis je appuyer ce rappel sur la condition d’entrée du PMSS soit une mise à niveau à 2946€ sur les 4 dernières années ?

    La question est souvent abordée, mais reste un peu flou pour moi.

    Je vous remercie, bonne journée à vous
    Paule

      1. Bonjour Maître,

        Je viens de passer en revue les commentaires de votre post sur la modalité 2…
        La question du PMSS ne fait même pas sourciller mon employeur…Il semblerai que le seul point de la convention qu’ils appliquent est : « doit mener coute que coute à bien sa mission »…Je n ai pas encore trouvé se passage!

        Mon dossier es toujours en cours et ça piétine, j’ai en face toujours le même discours, je vais donc envoyer mes questions à l’écrit et demander des infirmations ou confirmations…

        Toutefois un élément m’interpelle : la notion de jour
        Mon calcul suivant est-il juste :
        De 365 ou 366 jours par an on retire entre 104 et 106 jour de samedi et dimanche.
        On y retire 25 jours de congés payés légaux.
        On y retire entre 7 à 10 jours fériés selon les années.
        Cela nous donne un nombre de jours travaillés de 226 à 230 jours…soit une moyenne de 228 jours
        La convention décrit un nombre de jour max de 218 jours par ans.

        Question :
        – Je possède 10 jours de RTT que j’imputais sur la différence 228-218 = 10 jours.

        – Mon employeur me stipule que les 10 jours de RTT sont uniquement « donnés »en plus pour que mon horaire minimum soit de 38h30, en gros combler la fourchette de 35h-38h30 pour me donner un horaire minimal de 38h30

        Où se trouve la vérité ?

        J’hésite entre la mauvaise foi et l’ignorance…mais connaissant un peu les loustics…cela risque de ne pas bien finir.
        Je vous remercie de votre aide.
        Paule

          1. Chère Maître,

            Je vous remercie de votre rapidité de vos conseils. Mais je commence à pencher pour la mauvaise foi…
            J’ai pu effectivement retrouver que ces jours sont considérés comme des journées de repos compensatoire et donc considéré à tort comme RTT.
            Cependant, mon employeur nous propose de racheter ces jours, ce qui semble considéré comme illégal au vue de la modalité 2.

            Oserais-je pousser le vice à exiger 2x le PMSS, sachant que l’on me prône toujours le forfait jour et la non nécessité de relever mes heures, sachant que l’on me présente au forfait jour au client, et sachant de plus que la mention « cadre forfait jour » apparait sur mon bulletin de salaire ! (mention réservée aux bulletins de la modalité 3).

            J’enverrai mon mail ce soir, appuyé sur les articles de la convention, avenants, et annexe, en leur laissant le loisir de choisir de confirmer leurs dires, ou de chiffrer mes indemnités selon la catégorie dont ils préfèrent que je dépende… (Suis-je trop cruelle ? 3:D)

            Je vous tiendrai informée de mes avancements, ainsi que les personnes qui recherchent les mêmes réponses et soutiens !

            Merci beaucoup pour vos coups de pouce
            Paule

  106. Bonjour Maître,

    Je suis actuellement employé dans une TPE, pratiquant une activité de conseil et, comme stipulé dans mon contrat, nous dépendons de la CCN du syntec.

    Actuellement ETAM 3.1 coef 400, mon contrat précise que de par la nature de mon activité au sein de l’entreprise et par l’autonomie avec laquelle je gère ma charge de travail ainsi que mon emploi du temps, le décompte de mon temps de travail se fera en jours et cela est exclusif d’un forfait horaire ce que monsieur X reconnait. (puis on a toutes les obligations légales d’un forfait jour annuel, pas plus de 218jours, pas plus de 11h d’affilés, temps de repos obligatoire, etc… )

    A par ça rien d’autre n’est précisé sur les modalités.
    1) Ai-je raison de me considérer au forfait jour annuel ?
    2) Sans accord interne de l’entreprise, est-ce légale pour un ETAM de bénéficier d’un contrat forfait jours ?
    3) Pour un forfait jour annuel la rémunération ne peux pas être inférieur à 120% du minimum, soit dans mon cas 28497,6. Pourtant mon salaire annuel est de 25k€. ce qui reviens à presque 300€ de différence par mois, sur lesquelles je ne cracherais pas. Est ce une bonne idée d’approcher mon employeur pour lui en parler ou cela risque de se retourner contre moi ???

    Sachant que j’entretiens de bon rapport avec mon employeur et que je ne souhaite pas le poursuivre aux prudhommes, j’aimerais vraiment m’assurer avoir bien compris les tenants et aboutissants avant d’entamer une discussion.

    Maître, je vous serais infiniment reconnaissant de bien vouloir éclairer ma lanterne !

    1. Bonjour,

      Je suis désolée de vous répondre que vous ne pouvez pas être en forfait jours car la convention collective syntec exclut les forfaits jours pour les étam.

      Vous êtes donc sous le régime de 35H.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  107. Bonjour Maître ,

    J’aurais souhaité avoir un avis sur une situation pas très clair il me semble. A la base il s’agit d’un problème d’heures suppl que je ne peux a priori plus percevoir (que je percevais avant le rachat de la société pour laquelle je travaille actuellement). Bien que j’ai déclaré dans les outils mis à disposition des employés des heures supplémentaires pour un travail effectué durant un week end. C’est donc par cette interrogation d’heures Supp là que je regarde ma modalité qui est 3 et ma position est 2.1 sur fiche de salaire (conv syntec).
    Peux-t-on être Modalité 3 et être à la position 2.1 ?
    info supplémentaire: un salaire brut d’env 2800€( +/-100€) avec plus de 6 ans d’ancienneté sachant que je travaille en autonomie (relative). Je n’ai pas d’encadrement particulier de personnes mais j’ai eu à le faire parfois au gré des missions…qui m’ont été confiées.

    Par avance merci de vos conseils,

    Cordialement,

    boomy

  108. Bonjour,

    Je relève de la Convention collective des cadres des travaux publics, et non pas de la Syntec, mais il me semble être dans la même situation.
    Mon employeur me demande d’être présent à 9h00 au plus tard au boulot, et il est mal vu de quitter les bureaux avant 17h30. Cette décision de la Cour de Cassation est-elle valable ?

    En vous remerciant,

    Florent

  109. Bonjour maître,

    Je vous remercie pour cet article sur un sujet aussi complexe.

    Pourriez vous nous en dire plus sur les conditions à avoir pour faire valoir nos droit?

    Je vous explique mon cas: j’ai un contrat qui stipule que je dois travailler 218 jours par an et compte tenu de mon poste, je n ai pas d horraire prédéfinis. Je suis 2.1, coefficient non notifié, mon salaire est en dessous du plafond de la sécurité sociale . Hors mon employeur m oblige à des horaires fixe 37h45 par semaine, plus des déplacements, plus des surcharges de travail nécessitant de finir tard le soir. Quand j ai évoqué votre article,mon directeur s’est mis en colere, et ont suivi : courrier avertissement, mail de reproches… Un peu à bout j ai demandé une rupture conventionnelle. Hors l’indemnité de rupture va repousser le paiement de l allocation chômage.
    Voici ma question : puis je dissocier l’indemnité de rupture et le paiement du rectificatif de salaire (et heures supplémentaires des 3 dernières années) ?
    Ou puis je demander le paiement du rectificatif de salaire après mon départ de la société ?

  110. Bonjour,

    Dans mon entreprise qui relève de la convention SYNTEC, notre dirigeant nous a dit que « les dispositions de notre accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions de branche qui ne sont que subsidiaires et ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord d’entreprise (conformément à l’article L. 3121-39 du Code du travail). Vous ne pouvez dès lors vous référer à l’accord de branche dans la mesure où nous avons conclu un accord collectif d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours en date du 5 août 2011. Seul ce dernier s’applique. »

    Cela fait suite à ma demande de paiement des heures supplémentaires sachant que je n’ai pas la position 3 et suis très loin des 2 PASS.

    Ma question:
    Est-ce légal qu’un accord collectif d’entreprise puisse rémunérer un forfait jour sur la base d’un forfait qui est inférieur à la convention collective SYNTEC?
    Il me semblait que l’article L2253-3 du Code du Travail interdit la négociation sur les salaires minima et la classification, non?

    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Cordialement.

  111. Bonjour,

    j’ai lu avec beaucoup d’attention mais j’ai encore des doutes. Mon contrat stipule : « modalités standard, prévues de l’article 2 du chapitre II de l’accord de branche du 22 juin 1999 ». Mais il ne contient aucune information sûr le nombre de jours, un forfait heure, ou un quelconque droit à des RTT.
    Une note de service stipule des « horaire collectif applicable » de 37h/semaine et de 12.5 jours de RTT de compensation.
    Sur mes fiches de paie il est écrit : 151,67 heures pour tous les mois.
    Mais, si j’ai bien compris, au vue de ma rémunération, l’article 2 ne s’applique pas. Les 2h de plus (et imposées) sont-elles des heures supplémentaires ? On m’a affirmé que c’était bien des heures supplémentaires mais compensées par les RTT, donc aucun préjudice.

    Mais je lis que les RTT sont là pour ne pas dépasser 218 jours, et là je ne comprend plus. Serait-il possible de bien clarifier cette histoire de RTT s’il vous plaît ? Et si cela a une incidence sûr ces heures supplémentaires ?

    Cordialement,
    Christophe B.

  112. Bonjour,

    Je me permets de vous contacter car j’ai une question au sujet d’un contrat, sujet à la convention Syntec.
    Le contrat mentionne le statut de cadre, position 2.2 (coeff 130) avec des horaires à 37,5H. Sur la fiche de paie, il y a le salaire basé sur 35h + majoration de 25% pour les heures supplémentaires.
    J’aurais voulu savoir si ce contrat offrait des RTT (actuellement le salarié n’a pas de RTT) et si oui (ou non) quel est le texte légal qui s’y réfère ?
    La société a été créée en mars 2015 et possède moins de 20 salariés (le seuil de 20 salariés va être franchi d’ici septembre). Il n’y a pas eu d’accord d’entreprise et le contrat ne dit pas à quel modalité le salarié est associé (le salaire est forfaitaire, à savoir qu’il englobe bien les 37,5h).

    Merci d’avance

    1. Bonjour,

      Dans la situation que vous décrivez je pense que le salarié est en modalité 1…donc avec cette modalité si l’horaire hebdomadaire fixe est de 37h30, il a forcément droit à des RTT pour éviter qu’il ne dépasse 1610 heures par an.

      Cela résulte de l’article 2 de l’avenant du 22 juin 1999. ( modalité 1.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  113. Bonjour Maître,

    Je me permets de vous contacter car j’ai une question au sujet de mon contrat de travail.

    Je suis salarié d’un bureau d’études dépendant de la convention Syntec (PME de moins de 20 salariés), et il n’y a aucun accord d’entreprise.

    J’ai aujourd’hui un statut de cadre par un avenant à mon contrat de travail initial d’ETAM. Cet avenant indique que je « fait partie de la catégorie des salariés pouvant être soumis au forfait annuel jour » et donc que je suis soumis «à ce forfait à compter du 01 janvier 2013 dans les conditions prévues par la convention collective sur l’aménagement du temps de travail » et que « par conséquent, la durée annuelle de travail est de 219 jours » . Mes fiches de paie mentionnent, position 1-1, coefficient 95.
    Ma rémunération mensuelle est de 3 200 € brut, et est ajustée chaque année à peu près au plafond de la Sécurité sociale.
    Les horaires « officielles » de l’entreprise correspondent à un temps de travail de 39h hebdomadaire (8h30-12h30 / 13h30-17h30 du lundi au jeudi, 8h30-12h30 / 13h30-16h30 le vendredi).
    Dans les faits, mon poste dans l’entreprise m’impose de nombreux déplacements à la journée, une amplitude horaire beaucoup plus grande et difficilement prévisible, et un temps de travail hebdomadaire toujours supérieur (voir largement supérieur) à 39h.

    Ma charge de travail étant encore en augmentation (départs de collaborateur non remplacés, et carnet de commande bien remplit…), j’ai une discussion informelle avec mon employeur dans lequel je lui ai expliqué être surchargé de travail et souhaité bénéficier d’une charge de travail plus raisonnable afin de pouvoir consacrer « un minimum de temps à ma famille ».
    Suite à cette discussion qui lui a fortement déplut, il me reproche (de façon informelle, mais fréquente) de ne pas travailler assez, il me demande (voir m’oblige) de venir plus tôt et/ou de partir plus tard afin de pouvoir « avancer dans les taches qui me sont confiées », et autres reproches de ce type….. Lors de mes déplacements sur le terrain à plusieurs centaines de kilomètre du bureau, il m’impose plusieurs rendez-vous la même journée (réunion de chantier), ce qui se traduit fréquemment par des journées de 12 h ou plus (yc trajet inhérent au lieu des réunions) avec des poses repas de 10 min.
    Pour lui, je devrais me plier à ces exigences, sans rien demander ou attendre en retour.

    Ma question est donc la suivante, au vu de mon contrat de travail, quel est la durée légale de travail hebdomadaire / mensuel / annuel. Suis-je obligé d’accepter un dépassement de ce temps de travail, et quelle sont les contreparties en cas de dépassement de cette durée (récupération ? paiement heures supplémentaires ?).

    Merci par avance

  114. Bonjour,

    Dans la mesure où votre demande concerne une situation personnelle précise, je vous propose de prendre rendez-vous à mon cabinet afin que je puisse l’étudier à la lumière de votre contrat de travail, de vos bulletins de paie, accords d’entreprises et document fixant les objectifs.

    Bien cordialement
    Carole VERCHEYRE-GRARD

  115. Bonjour Maître,

    je travaille dans un cabinet qui dépend de la convention collective des bureaux d’études et de conseils.

    Je m’interroge aujourd’hui sur mon forfait horaire, mon contrat de travail, le nombre d’heures…

    J’habite sur la métropole lilloise. Auriez-vous les coordonnées d’un confrère qui pourrait me renseigner au vu de mes documents ? Ou pouvez-vous me dire auprès de quel(s) organisme(s) je peux me renseigner ?

    Merci d’avance. Cdlt.

  116. Bonjour,
    Pourriez-vous m’éclairer sur 2 points :
    – Pour la modalité 2, que l’on fasse 35h ou 38.5h / semaine, on est payé pareil (à condition d’être rémunéré +115%). Si la semaine 1, je travaille 35h et la semaine 2 je travaille 40h, est-ce que ça se compense ?
    – Même question pour la modalité 1 : si je travaille 38 h semaine 1 et 31h semaine 2, est-ce que ça se compense ?

    Merci d’avance pour votre réponse

    1. Bonjour

      Sauf si il existe un accord d’entreprise différent, la modalité 2 ne permet pas de travailler 1 semaine 35H et la semaine suivante 40H. …il faut travailler entre 35H et 38H30 chaque semaine… sinon cela génère des heures supplémentaires.

      Par contre si vous travaillez moins que 35h certaines semaines et que d’autres vous réalisez plus de 38H30, cela peut permettre de compenser les heures supplémentaires, ce sont des calculs savants car 1H supplémentaire équivaut à plus d’1h de travail en moins

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  117. Bonjour Maître,
    j’ai été embauché en SSII en 2007 au forfait 220 jours pour 27k€, statut cadre, position 1.2 coeff 100.
    J’ai quitté la société depuis quelques années. Je ne retrouve rien dans mon contrat de travail au sujet du nombre d’heures imposées (tout se rapporte aux accords de branche), seul le nombre de jours est spécifié(220j). Je n’ai pas gardé de trace de mes heures sup… Mon salaire étant < au PMSS, puis-je espérer quelque chose?

    Merci d’avance pour votre réponse
    En vous remerciant pour votre blog fort intéressant.
    Cordialement,

  118. Bonjour Maître et merci pour vos réponses.
    J’ai été recrutée en modalité 2 en fin février 2013 avec un salaire de 32K€ (en dessous du PASS)
    Mon entreprise nous a fait un avenant au contrat que j’ai refusé de signer et donc je suis passée automatiquement à la modalité 1 à partir de 1 mars 2016 (après exactement 3 ans dans l’entreprise)
    Au premier Mars 2016 je suis toujours en dessous du PASS.
    Est ce que je peux réclamer le paiement des heures supp effectuées de Février 2013 à février 2016?
    Merci d’avance pour votre réponse
    Aussi merci pour votre blog très intéressant.
    Cordialement,

  119. Maître,
    J’ai consulté votre blog et je me permets de vous soumettre ma situation : vrai et faux forfait jour.
    Suite à l’obtention d’un master 2, je suis salariée en CDI depuis le 05/10/2015 en bureau d’études. Selon mon contrat de travail, je suis cadre au forfait jour position 1.1.0 coefficient 95 à temps complet ( conformément aux dispositions prévues dans la CCN SYNTEC 3018). Je dois organiser mon temps de travail du lundi au vendredi dans une plage horaire comprise le matin , 8H/8H30, et à minima en fin de journée 18H/18H30, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 218 jours, l’année de référence s’entendant du 1er juin au 31 mai de chaque année. J’ai une rémunération sur 13 mois équivalente à 115% du minima de la grille de salaire pour ma position. Cette rémunération est forfaitaire et fonction du nombre maximal annuel de jours de travail fixé par le présent contrat de travail, déduction faite de la journée de solidarité visée à l’article L212.16 du Code du Travail. Dans le cadre de la convention de forfait annuel sur une base de 218 jours, cette rémunération prend en considération les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35H, calculées avec leur majoration conventionnelle et/ou légale.
    Par ailleurs, il est fait mention d’in intéressement aux résultats.
    En octobre 2016, j’ai sollicité ma direction sur les 3 points suivants :
    1- Travaillant tous les jours et compte tenu de l’acquisition de 17 jours ouvrés de congés payés sur la période du 05/10/2015 au 31/05/2016 pris en 08/2016 et le solde de 2 jours en 12/2016 ( fermeture de l’entreprise la dernière semaine de décembre de chaque année) , j’aurais atteints le nombre de 230 jours travaillés à la date du 31/12/2016. J’ai posé toutefois 3 journées de RTT fin 12/2016, ainsi, ce chiffre est descendu à 227 jours de travail sur 2016.
    Aussi, j’ai demandé des informations à ma direction : il me paraissait logique d’avoir une rémunération supplémentaire pour ces 9 jours de travail « en trop ». La réponse de l’avocat de mon employeur est la suivante : étant au forfait jours, rentré en cours de période de référence et n’ayant donc pas acquis la totalité des 25 jours de congés payés en jours ouvrés, je devais donc travailler ce complément ; à défaut, j’aurai eu une diminution de ma rémunération au motif d’une prise de congé sans solde. Cela règle 8 jours.
    Après différentes recherches et lectures sur les sites , il s’avère que l’avocat a raison.

    2- Toutefois, je lui rappelle que le forfait jours annuel SYNTEC est de 218 jours, journée de solidarité incluse.
    Sa réponse est : votre contrat de travail mentionne « votre rémunération est forfaitaire et fonction du nombre maximal annuel de jours de travail fixé au présent contrat, ( en l’occurrence 218), déduction faite de la journée de solidarité »
    Conclusion : je suis cadre au forfait jours mais sans bénéficier de l’accord SYNTEC.
    Après relecture de la CCN et de l’accord SYNTEC du 01/04/2014, il s’avère que seuls les cadres position 3 peuvent être au forfait jours annuels : article 4 chapitre 2 de l’accord du 22/06/1999 révisé à la demande de la cour de cassation, d’où l’avenant du 01/04/2014 qui ne concerne que l’article 4 du chapitre 2 au sujet des cadres position 3. J’en déduis que les autres articles de l’accord du 22/06/1999 continue de s’appliquer.
    Par conséquent, un faux forfait jours est applicable aux cadres position 1 et 2, avec une rémunération supplémentaire de 15% par rapport au minima de la grille de la CCN non révisée depuis 2013, mais sous réserve que la moyenne horaire soit de 38,50H par semaine. Or , en moyenne je fais 43 H par semaine.
    Aussi, il me semble légitime de clarifier ma situation, car j’ai la conviction que l’avocat de mon employeur m’applique selon ce qui l’arrange le vrai forfait jours pour que mes journées de travail puissent être de plus de 8 heures sur 5 jours, sans complément de rémunération. Mais m’applique le faux forfait jours lors de ma demande sur l’indemnisation de la journée de solidarité, ainsi que sur les jours de travail supplémentaires au motif que je n’avais pas acquis les 25 jours de congés payés ouvrés.

    3- Pour la période du 05/10/2015 au 31/12/2015, j’ai fait une demande de régularisation du congé sans solde de 4 jours pour fermeture d’entreprise du 28 au 31/12/2015. En effet, sur la base du vrai forfait jours, j’ai calculé le nombre de jours à travailler selon l’accord SYNTEC du 01/04/2014 , soit 218 joursX12,40/47 semaines =57,51 jours arrondis au 58 jours.
    Au 24/12/2015, j’ai travaillé les 58 jours sans avoir acquis de CP pour cette période de congés sauf à prendre des congés par anticipation, ce qui n’est pas le cas. Il me paraît anormal d’avoir une retenue sur salaire de 4 jours. Là encore, la réponse de l’avocat ne correspond pas à ma demande : il reconnait que 2,66 jours me sont dus, car il ne retient pas la méthode de calcul de l’accord SYNTEC.
    Mais, si j’applique le forfait heures de 38,50h par moyenne en semaine, en travaillant déjà sur cette période entre 40 et 43 heures par semaine, je n’avais aucune retenue sur salaire à subir.
    Divers : aucun accord d’entreprise fixant la période de référence du forfait jour du 1 er juin au 31 mai de chaque année, uniquement la pratique de l’ancien accord du 22/06/1999.
    Le règlement intérieur ne porte aucune signature.

    Ma conclusion est la suivante :

    Soit je suis au vrai forfait jour, en acceptant toutefois de ne pas être en position 3 et je demande l’application de la majoration de 20% et non 15% sur le minima de la grille SYNTEC, 218 jours maxi, journée de solidarité incluse, et réelle liberté d’organisation de mon travail selon les heures mentionnées au contrat de travail , mais sans avoir à les respecter tous les jours . De plus, je demande un repositionnement dans la grille de classification en position 2 du fait de la réalité des missions réalisées.

    Soit je suis au faux forfait jours, et je suis tenue de faire une moyenne de 38,50H par semaine. Je suis en droit de réclamer l’indemnisation de toutes les heures réalisées au-delà de cette limite. Des fiches de temps de suivi sont établies et validées par ma hiérarchie.
    Cette situation a été validée par la cour de cassation chambre sociale en 11/2011.

    Merci de me faire part de vos commentaires, car à ce jour à part obtenir des refus sans justification précise, je n’ai rien d’autre. Mais j’ai pris conscience d’incohérences trop importantes pour que cette situation perdure sans réagir.

    Cordialement

  120. Bonjour,

    Sans étude de votre contrat de travail, je ne peux pas répondre à vos questions.

    Une consultation en cabinet d’avocat s’impose…mon blog n’a pas vocation à délivrer des consultations gratuites mais uniquement d’attirer l’attention sur des règles de droit précises.

    cordialement

    Carole VERCHEYRE- GRARD

  121. Bonjour Maître,

    Je suis cadre salarié sous convention Syntec depuis 5 ans dans une PME de 175 employés .
    Comme des dizaines d’autres employés dans mon entreprise, mon contrat de travail stipule les points suivants:

    « Conformement aux dispositions legales et conventionnelles en vigueur et notamment a I’ accord collectif de branche du 22 juin 1999, et apres consultation du comite d’entreprise, les parties conviennent qu’eu egard a votre qualite de cadre, a Ia nature de votre fonction et a votre impossibilite de travailler selon des horaires predefinis, Ia duree de votre travail effectif est etablie dans le cadre d’un forfait hebdomadaire de 38 h 30 de travail effectif et dans Ia limite de 218 jours par an.
    Ce nombre d’heures et de jours constitue pour vous un maximum des lors que beneficiez, compte tenu de votre temps de presence dans l’entreprise, de vos droits complets en matiere de conges payes legaux et conventionnels.
    Bien que vos horaires ne puissent etre predefinis, vous vous engagez a vous conformer a l’organisation de travail mise en place dans l’entreprise pour votre categorie professionnelle et
    dont vous avez parfaitement connaissance, et a etre notannnent present pendant les heures habituelles d’ouverture de la societe qui sont, a ce jour et a titre d’information, fixees comme suit:
    – du lundi au jeudi de 8 h 45 a 17 h 45
    – le vendredi de 8 h 45 a 16 h 15
    avec une pause dejeuner quotidienne de 1 h.
    En outre, afin de reduire cette duree du travail a 35 heures en moyenne par semaine, vous beneficiez de jours de reduction du temps de travail, que vous devrez prendre au cours de la
    periode de reference, en accord avec votre responsable hierarchique, en tenant compte des modalites fixees par les dispositions conventionnelles.  »

    J’en déduis donc que j’entre dans le cadre de la modalité 2, et je dispose bien de 10 jours de RTT par an.

    Cependant j’ai 3 questions à vous poser, et je vous remercie d’avance pour votre réponse :
    (A noter que j’ai vérifié, il n’y pas eu d’accords d’entreprise réalisés à ce jour.)

    1. Mon employeur fixe une présence obligatoire au travail de 38h30 par semaine, est ce légal dans le cadre de la modalité 2 ? Ne devrait-il pas plutôt imposer 35h par semaine avec des horaires d’ouverture des bureaux permettant de travailler jusqu’à 38h30 ?

    2. De plus, j’ai été rémunéré durant l’année 2012 avec un salaire annuel de 36008€ , inférieur au plafond de la sécurité social de l’époque qui était de 36372€. Est ce que cela relève du cadre de l’Arrêt n° 1834 du 4 novembre 2015 (14-25.745 ; 14-25.751) de la cours de cassation ? Y a t’il prescription ? (A noter que je ne suis pas seul dans ce cas, que tous les salariés embauchés depuis 2012 ont été rémunéré 36008€ leur première année).

    3. Mon contrat de travail stipule en outre que :
    « 2) Annuellement: aux appointements mensuels mentionnes ci-dessus s’ajouteront:
    – en milieu d’annee une prime de vacances,
    – en fin d’annee, une gratification.
    Chacun de ces deux complements est egal a un mois de salaire, base 38h30 heures ; la prime de vacances comprend l’aide financiere aux vacances prevue par la Convention Collective. »
    Le salaire annuel de 36008€ comprenant ces 2 mois, il inclut donc l’aide aux vacances prévue par la Convention Collective, est ce normal ? Le calcul du salaire minimum ne doit il pas être réalisé sur le salaire hors aide aux vacances ?

    Merci beaucoup pour votre aide qui j’espère pourra changer la vie quotidienne de moi-même et mes collègues.

    Cordialement

  122. Bonjour,
    Me retrouvant dans les cas ci-dessus, notre employeur, bien qu’informé, louvoie et n’applique pas ces dispositions.
    Notre délégué du personnel est un peu mou …
    Comment pourrait-on faire ?
    Avertir la Directe ?
    Lui envoyer un courrier avec AR ?
    Bien cordialement.
    3131

    1. Bonjour,

      Vous avez bien évidement la solution de prendre contact avec l’inspecteur du travail ou avec un cabinet d’avocat qui pourra vous établir une lettre recommandée précise pour tenter de changer la solution amiablement.

      A défaut et si votre situation le permet, il faudra saisir le Conseil de Prud’hommes.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  123. Bonjour Maître,
    mon entreprise revisite actuellement les contrats des cadres.
    Nous sommes plusieurs collègues en échelon 2.1 coeff 115 ayant signé en forfait jours, ce qui est non conforme.

    Les nouveaux contrat proposés sont :
    soit 38h30 avec base 35h + 3.5 supp
    soit 40h avec base 35h + 3.5 supp + 1 jour récup / mois
    c’àd dans la limite de +10% d’heure.

    Toutefois nous avons tous une rémunération qui oscillent entre 3000 et 3100 bruts mensuel.

    Celà signifie t’il que nos salaires doivent tous être valorisés à hauteur du PMSS 2017 de 3269 euros ?

    Ou devont nous considérer que le fait de dépasser 115% du minimum de la convention 2345.15 eur est suffisant ?

    Qui l’emporte ? Le plafond PMSS ou la convention Syntec selon vous ?

    Dernière question : il existe un mois de prime supplémentaire indexé sur objectif donc élément variable : ce faux ’13e mois’ n’est pas à prendre en considération dans les calculs de plafonds, vous confirmez ?

    Merci de votre réponse et bravo pour ce blog !
    Cdmt

    1. Bonjour,

      Sans avoir connaissance de vos contrats de base et des avenants proposés, je ne peux poser un diagnostic.

      Néanmoins je vous invite à regarder cet article :http://carole-vercheyre-grard.fr/syntec-forfait-dheures-modalite-2-exemple-de-condamnation-a-verser-le-plafond-de-la-securite-sociale/.

      Il comporte plusieurs liens qui vont vous apporter des réponses.

      Si cela ne suffit pas, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour clarifier la situation.

      Bien Cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  124. Bonsoir Maître,

    Je suis responsable informatique en CDI sur la base de 37.5 heures / sem et je suis rattaché à la convention syntec Catégorie ETAM. Position 3.1.

    D’après ce que je comprends de vos indications, étant donné ma position 3.1, je suis en « vrai » forfait jours et à priori je ne peux prétendre obtenir le paiement d’heures suppl ??

    Sur ma fiche de paie, le salaire mensuel fait référence uniquement à 151.67 heures mensuelles.
    Aucune mention nul part de 2.5 heures supplémentaires.
    Est-ce normal dans mon cas pour vous ?

    Avec mes meilleures salutations,

  125. Bonjour,

    Je suis cadre convention syntec 2.1, sur ma fiche de paie il est notifié « forfait annuel 218 jours » cela depuis ma date d’embauche il y a plus de 8 ans. Seulement depuis 2 mois, la mention a changé en  » taux horaire » 150 heueres et quelques ..
    Mon contrat de travail ne stipule pas d’heures mais me renvoie a une convention de l’époque que je n’ai pas.
    J’ai demandé la raison de ce changement soudain. On m’a répondu qu’il s’agissait d’une erreur que je suis bien en taux horaire. Est-il possible de changer la fiche de paie après plus de 8 ans sans même me prévenir ou avoir signé quelque avenant au contrat. La fiche de paie peut-elle faire foi devant un contrat de travail ?

    par avance merci de votre aide.

    Bien cordialement,

    boomy

    1. Bonjour,

      Tout le problème est votre contrat de travail qui doit permettre de connaitre la modalité qui vous est applicable.

      Des erreurs sur la fiche de paie ne créent pas de droits mais elles peuvent vous avoir causé un préjudice indemnisable.( heures supplémentaires non payées par exemple etc)

      IL faut donc étudier votre situation précisément afin de savoir que réclamer à votre employeur.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  126. Bonjour Maitre,

    Je suis salariée d’une PME de 12 employés.
    Je suis cadre 2 sous la modalité 2.
    Dans un « accord d’entreprise » , il est écrit que nos horaires hebdomadaires sont de 37h30 et ce document nous rappelle nos plages horaires ainsi que le nombre de RTT que l’on a.

    1/ Nous sommes 12 dans l’entreprise et aucun salarié ne se souvient avoir signer un accord d’entreprise. Est-il possible que le directeur signe tout seul et décide tout seul d’un tel accord ?
    2/ Est-ce qu’en modalité 2, les 10% de marge au-delà des 35h peuvent-être décidé seul par le directeur ou bien y a-t-il besoin que ce soit écrit dans le contrat ou un accord ?

    Merci pour vos réponses.

    Mandine

    1. Bonjour,

      Si seul le directeur a signé le document, il ne peut s’agir d’un accord d’entreprise sauf si il a mandat de représentant du personnel .

      Je ne comprends pas le deuxième point de votre question.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  127. Bonjour Maître,

    Je suis cadre en modalité 2 de la convention Syntec, et lors de ma première année en entreprise, mon CDI, commencé en janvier, stipulait un salaire annuel inférieur au Plafond annuel de la sécurité sociale.
    En octobre de cette même année, j’avais été augmenté, ce qui a eu pour conséquence que la somme des salaires que j’ai touchés sur l’année entière a été supérieure au PASS.

    Je demande à mon employeur une régularisation des salaires pour la période janvier-septembre, mon salaire mensuel pour ces mois-ci étant inférieur au Plafond mensuel de la sécurité sociale.
    Mon employeur refuse, indiquant que cette comparaison doit être basée sur la somme des salaires perçus sur l’année entière (et donc comparée au PASS).

    Ai-je le droit de demander une régularisation ou mon employeur a raison ?

    Je vous remercie
    Bien cordialement

  128. Bonjour,

    Est-ce que les positions décrites dans la CLASSIFICATION DES INGÉNIEURS ET CADRES de la convention SYNTEC correspondent aux modalités 1, 2 et 3 dont vous parlez, ou pas forcément ?

    Ex : si je suis en position 2.1, cela signifie-t-il que je suis en modalité 2 ?

    Merci d’avance de votre réponse.

    Bien à vous,
    Julie

    1. Bonjour,

      Absolument pas.

      Les positions sont des classifications des emplois et permettent de connaitre les salaires minimums.
      Les modalités 1,2 et 3 sont des modalités du temps de travail.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  129. Bonjour Maître,

    Je suis en position 2.3.
    Mon contrat est en réalisation de mission, mais le 38h30 n’est pas mentionné.
    J’ai un fixe de 38000€ + 2000€ de prime sur objectif. Pour info je n’ai pas d’objectif, la prime m’est versée à chaque fois.
    Le minima conventionnel est 3031.50 sur la base de 35h.
    Si je ne me trompe pas, la modalité 2 prévoit que le salarié soit rémunéré à hauteur de PMSS 3218€ (2016).

    Mon fixe est en dessous du PMSS, mais si je comptabilise le variable je suis au dessus. Est-ce que la prime individuelle sur objectif rentre dans le calcul du salaire minimum?

    De plus je suis loin des 115% de majoration prévus par la convention Syntec – 3486.23€

    Laquelle des conditions s’applique dans mon cas?

    Bien cordialement

  130. Bonjour Maître,

    Je vous remercie pour cette article car ne je ne savais absolument pas que ces règles existent !
    Je suis cadre consultant position 2.3-coefficient 150 et je suis en envoye en mission chez le client depuis mon embauche.
    Mon contrat de travail et mes ordre de mission ne fixe stipulent que c’est le client qui fixe mon horaire de travail (sous entendu ma durée de travail );
    Cela est-il légal ?

    Le seul fait d’être en mission (régie) chez le client et suivre son horaire (36h50), permet de jsutifier mon affectation illicite à la modalité 2 ?
    mon conrat de travail et mes bulletins de paie ne disent rien à ce sujet, et je n’ai pas eu de convention individuelle de forfait.

    Aussi, le nombre de RTT qui m’est octroyé est calcul sur la base d’un forfait jour (218 jours- weekend-jours fériés) et non pas à base des heures supplémentaires réalisée (36h50 – 35h) X nombre de jours travaillés par an) .

    L’année dernière, mon employeur à procéder suite à un avenant unilatéral du contrat , au rachat des RTT avec 10% d’indéministation. Ce rachat est seulement possible, à ma connaissance, si on est en forfait-jours /modalité 2 .

    Tous ces élements, permettent-il de prouver que mon employeur a recourt à un forfait illicite ?
    J’aimerai demander un rappel de salaire à 115% du PMSS et la signature d’une convention individuelle.

    Merci d’avance pour votre réponse.

    1. Bonjour,

      Vous semblez confondre la modalité 2 et votre affectation.

      Un salarié en régie peut parfaitement être en modalité 2.

      Par contre, si vous n’avez pas conclu de convention de forfait d’heures avec votre employeur, ce serait plutôt la modalité 1 qui va s’appliquer;

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  131. Bonjour Maître,

    Je suis cadre dans un bureau d’études du secteur privé avec la convention collective 3018 Position 2.1 coef 115 (SYNTHEC). Mon contrat est de 38h30 avec 9 jours de RTT annuels pour une rémunération de 36960€. Si je fais des heures supplémentaires en plus des 38h30 qui sont récupérées au fil de l’eau avec une compensation de 1h pour 1h.
    Je me demande simplement si ce contrat est légal dans le cadre de ma convention ?

    Merci d’avance de votre réponse.

    Cordialement

  132. Bonjour,

    Un accord a été signé dans mon entreprise afin de passer les salariés ETAM (Syntec) au « forfait jour ».

    Aucune revalorisation de salaire et clairement pas de suivi de la charge du travail n’est effectué depuis 2 ans (aucun pointage). Il m’arrive de faire bien plus que les 38.5h/semaine sans compensation financière.
    Mon employeur me dit que tout est en règle et le service RH fait l’autruche.

    Pouvez-vous m’indiquer quels sont les moyens que doit mettre en place l’entreprise afin de contrôler le temps de travail?

    Merci par avance.
    Bien cordialement

    1. Bonjour,

      Tout d’abord, je vous incite fortement à tenir un compte précis de vos journée de travail puis de prendre contact avec un avocat afin qu’il puisse déterminer précisément si la modalité du temps de travail que vous applique votre employeur est valide.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  133. Bonsoir Maître,
    Je viens de m’apercevoir que mon employeur à modifier mes fiches de paies sans me prévenir et ce depuis avril 2018 :
    – modification de ma position à mon avantage 3.1,
    – modification de mon forfait jours aux taux horaires.
    Est normal et légal ?
    Cordialement.

    1. Bonjour,

      Sans lire votre contrat de travail et les accords de votre entreprise, je ne peux pas deviner les intentions de votre employeur.

      Je ne peux que vous inciter à une consultation en cabinet sur cette question.

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  134. Bonjour Maitre,
    Vous écrivez dans votre article très bien fait (merci beaucoup pour cette synthèse) :
    « – que le personnel autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % bénéficie d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie ou au plafond de la sécurité sociale »

    Ma question porte sur le « ou » de la dernière ligne reprise ci dessus : suffit il qu’un seul des critères de rémunérations soit atteint pour que la modalité 2 soit applicable ? Par exemple : si un salarié cadre est en coefficient 130, son minimum conventionnel est de 2666.33€/mois. 115% de ce mimimum est : 3067€/mois. Quant à lui, le plafond de la sécurité sociale est de : 3377€/mois. La différence est non négligeable, d’où ma question. Lequel de ces montants est à prendre en compte pour valider l’applicabilité de la modalité 2.
    Merci beaucoup de votre réponse sur ce point.

  135. Bonjour,

    J’aimerai avoir votre avis sur la réponse qui m’a été faite de la DRH de mon entreprise sur le calcul du taux horaire :
     » Le taux horaire des salariés est calculé indépendamment de leur régime de travail , à partir de leur rémunération annuelle de base divisée par un forfait annuel de 2028h. »
    Comment peut-on calculer un taux horaire sans prendre en compte le nombre d’heures travaillés ? ça me laisse perplexe.

    Cordialement

    1. Bonjour,

      Cela serait possible dans le cadre de forfait d’heures.

      Si c’est le cas, cela résulte obligatoirement d’un accord collectif qu’il faut que vous étudiez et qui permettrait de comprendre le fonctionnement de votre entreprise car la convention collective syntec ne prévoit pas du tout cette situation de 2028 h.

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  136. Bonjour Maître,

    Je suis en modalité 2 « réalisations de missions » convention Syntec (forfait heures) avec un plafond de 219 jours travaillés par an et j’ai été absente pour maladie pendant 4 mois sur l’année 2019.
    Ma DRH me dit que je n’ai pas droit à la totalité de mes jours de repos (7 jours pour 2019) car les jours d’absences maladie n’étant pas du temps de travail effectif et que je ne suis pas en forfait jours, ils doivent être déduits des jours de repos.
    Merci pour vos précisions sur ce sujet.
    Cordialement

    1. Bonjour,

      En modalité 2, il ne s’agit pas d’un forfait jours mais d’un forfait d’heures.

      Néanmoins, il faut faire un prorata pour les 219 jours travaillés en fonction en nombre de jours de présence ( donc exclure les arrêts maladies).

      Bine à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  137. Bonjour Maître,

    J’étais embauché en tant que consultant en qualité de cadre position 2.2 coeff 130 syntech
    Sur mon contrat:
    – temps de travail 169 mensuels soit 39h hebdo
    – « dans le cadre de la loi du 20 aout 2008 : les heures entre la 37.5 et 39ème sont récypérées en repos compensatoire »

    Sur ma fiche de paie:
    – une seule ligne : 151.67 h

    Est ce que vous êtes d’accord que mon employeur ne me paie pas les 2.5 h par semaine qu’il me doit ? (entre la 35ème et la 37.5) ? J’ai posé la question à mon DRH. Après des mois d’attente, il ne reconnait pas d’erreur. Suis je en droit de demander une résiliation jusdiciaire de mon contrat ?

    Merci pour votre aide

    1. Bonjour,

      Il y a effectivement un problème sur votre fiche de paie.

      Néanmoins, j’attire votre attention sur le fait que cela ne suffira pas à obtenir la résiliation du contrat de travail.

      Je ne peux que vous incitez à prendre rendez-vous avec mon cabinet ou un autre cabinet d’avocat afin de faire recalculer vos droits salariaux, pui réclamer à votre employeur les sommes dues et si il n’obtempère pas, il faudra saisir le Juge.

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  138. Bonjour,

    Il y a beaucoup de messages en réponse et je vous prie donc de m’excuser si une réponse à déjà été donnée à ma question.

    Je suis actuellement employé sous le régime d’une autre convention que Syntec, sur la base de 39h + 23 RTT. Dans le cadre de la création d’une filiale et donc du transfert de nos contrats vers la convention Syntec, nous réfléchissons à proposer à notre employeur de passer sur la modalité de réalisation de missions (forfait heure) et, afin de conserver nos RTT, de baser cette convention non sur une base de 219 jours mais sur 202 jours. Dans ce cas, comment calculer la minimal de rémunération associée ? Est-ce qu’appliquer un ratio 202/219 serait conforme à la convention ?

    Merci d’avance de votre réponse.
    J

  139. Bonjour Maître,

    En cette période un peu particulière, je pense que nombre de salariés se renseignent sur leur droit. C’est justement mon cas et en relisant mon contrat de travail certaines choses m’interpellent. Ci-dessous les éléments de détails de mon contrat :

    Position : 3.1
    Coefficient 170 (avec le statut de cadre)
     » La durée du temps de travail sera modulée selon le régime de modalité de réalisation de missions, soit un forfait d’une moyenne de 43 heures de travail par semaine avec un plafond annuel de 219 jours « .

    Mon salaire brut est fixe. Son montant horaire est recalculée sur une base de 151,67 h par mois sur ma fiche de paie.

    Je précise que je ne compte pas mes heures. Je n’ai pas de souci quant à la rémunération minimum prévue pour cette position comme ça a pu être le cas pour nombre de personne ayant posté un commentaire.

    Mes questions sont les suivantes :
    – S’agit-il d’un contrat suivant la modalité 2 ? Si oui, ai-je le droit de réclamer le paiement d’heures supplémentaires ? Si oui, j’ai des éléments pour en réclamer.
    – Ai-je droit à des RTT ? Ce n’est pas le cas aujourd’hui.

    Merci d’avance pour votre aide.

    Bien cordialement,

  140. Bonjour,

    Suite à un arrêt maladie du vendredi au lundi inclus, mon employeur m’a déduit 4J de salaire.
    Je travaille du lundi au vendredi 36h30 convention Syntec.

    Est-t-il autorisé de retenir une partie du salaire qui correspond à des jours non travaillé (samedi et dimanche) ou bien est-ce que l’employeur ne doit retenir que vendredi et lundi ?

    Par avance je vous remercie,

    Guillaume,

  141. Bonjour Maître,
    Novice sur les questions relatives aux cadres, je prépare 2021 et me pose une question, peut-être très bête, pardonnez-moi :
    Echelon etam 3.3, 4 ans d’expérience dans ma fonction, je souhaite durant mon entretien professionnel discuter d’un passage au statut cadre position 2.
    Je suis la seule Etam, fais en moyenne 50 heures par semaine du fait de ma surcharge de travail (contrat à 36h30) et suis seule aux commandes de mon secteur, chapotée de loin par un responsable à qui je fais remonter mes chiffres.
    Mon salaire est de 2500e brut (contre 2355e selon ma grille syntec etam) sur une base de 35h + 12 RTT.

    Quoi qu’il en soit, ce statut cadre me pose question.
    La grille syntec montrerait une rémunération minimale de 2706 en echelon 115, euros alors que le Pmss indiquerait plutôt 3400.

    A noter :
    Mes collègues et moi pointons sur une badgeuse virtuelle et même si elles gardent leurs conditions de travail très secrètes, je suis certaine qu’elles sont aux 36h30 comme moi (donc pas de forfait jour)

    1/ sur quoi me baser pour passer cadre avec la rémunération correspondante ? Ma rémunération actuelle ? la grille syntec ? Le pmss ?
    2/ si nous sommes sujettes aux heures supplémentaires, cela veut dire que nous sommes sous le plafond pmss, et donc, que je ne peux pas me baser là dessus pour négocier ?

    Merci beaucoup

    1. Bonjour,

      Je suis à votre disposition si vous souhaitez une consultation personnalisée sur la question.

      J’attire votre attention sur le fait que je ne donne habituellement aucune
      consultation personnalisée gratuite afin de permettre une meilleure défense
      des clients de mon cabinet. ( les consultations gratuites seraient trop
      chronophages )

      Afin de pouvoir d’étudier une situation particulière dans une entreprise j’ai besoin d’avoir plusieurs informations que vous devrez me fournir au minimum par téléphone, pour ce faire je vous propose :

      – soit une consultation d’une heure par téléphone ou visioconférence de 360 euros TTC

      – soit une consultation téléphonique d’un quart d’heure facturée 60 euros TTC.

      Cette consultation est à fixer par le biais du site dédié aux consultations à distance des avocats de France en cliquant sur le lien de mon profil (Me Carole VERCHEYRE GRARD, Avocat à Paris | RDV et Consultation en ligne

      Néanmoins, je publie régulièrement des informations sur mon site :
      http://carole-vercheyre-grard.fr/

      et ce afin de permettre à chacun d’être informé.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  142. Bonjour,

    je suis cadre en modalité 2 avec 10 jours de RTT, 218 jours de travail et il m’arrive d’effectuer des heures supplémentaires au delà de 38,5 hr.
    J’aimerais savoir comment calculer annuellement le nombre de jour à récupérer? Dois je prendre comme base 1607 + 10% et comptabiliser les heures effectuées au dela?
    Ou dois je tenir compte des 10 jours de RTT, c’est à dire 218/5=43,6 semaines. 43,6*38,5 hrs=1679 hr annuel et récupérer mes heures au dela?
    Merci.
    Bien cordialement,

    1. Bonjour,

      Dans la modalité 2, les heures supplémentaires au delà de 58H30 par semaine sont payées en heures supplémentaires pour les 4h30 supplémentaires majorées à 25 % au delà majorée à 50%.

      Il n’y a donc pas lieu de prendre de décompter les jours de JRRT qui diminue le nombre jours du forfait .

      Bien à vous

      Carole VERCHEYRE-GRAR

  143. Bonjour Maitre,

    Tout d’abord, merci du temps que vous prenez pour pouvoir répondre de manière factuelle à l’ensemble des demandes, cela est très satisfaisant, j’ai lu l’intégralité des commentaires.
    J’aurais une simple question concernant la cours de cassation citée dans votre article :
    Quel est le parti qui a eu gain de cause dans la finalité ? Je m’excuse par avance si je n’arrive pas à comprendre certains termes juridique, qui biaisent mon jugement sur cette cours de cassation.

    Bien cordialement,
    S.A

  144. Bonjour Maitre,
    Un grand merci pour votre blog et le temps que vous accordez à chacun d’entre nous.
    J’ai une question concernant le forfait jour.
    Actuellement positionné sur la grille Syntec des ingénieurs et cadres en position 3.3, je bénéficie d’une rémunération de 5500 € brut mensuel payés sur 13 mois.
    Le salaire minimal mensuel sur la grille de la convention pour cette position est de 5681 €. En ramenant mon salaire sur 12 mois je dépasse sans aucun souci ce montant.
    Un collègue m’a précisé qu’un cadre au forfait jour bénéficiait d’une majoration de 20% par rapport au minimum de la grille.
    Pouvez vous me dire si cela est juste ? Si oui, est ce obligatoire ? Pourrais je, éventuellement demander un réajustement de mon salaire en conséquence.
    D’avance merci

    Cordialement
    Gaël

  145. Bonjour Maître,
    J’ai une question à propos de la modalités 2 de la syntec.
    J’ai un contrat modalité 2 de 38h30 par semaine. Le contrat stipule une rémunération de 2 heures supplémentaires et 1h30 de récupérées en RTT soit environ 9 RTT par an.
    Or de ce que je comprends de la modalité 2, il y a un nombre de jour maximum par an, ce qui fait, suivant les années, entre 7 et 10 RTT.
    Mon employeur me crédite 9 RTT par an.
    Mais je me demande si les 2 compteurs sont cumulables ? Car d’un certain point de vue, une personne étant rémunérée entièrement sur les 38h30 aurait une plus forte rémunération pour un nombre de jours travaillés relativement similaire.

    Merci d’avance pour votre réponse

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