CEDH : Des échanges de mails privés peuvent justifier un licenciement

 mise à jour 5 septembre 2017

Attention , cette décision a fait l’objet d’une  décision différente le 5 septembre 2017 par la même Cour Européenne

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a été interrogée sur la compatibilité de l’article 8 sur le respect de la vie privée et le secret des correspondances avec la possibilité pour l’employeur de licencier un salarié pour avoir échangé des mails privés pendant son temps de travail alors que le règlement intérieur de l’entreprise l’interdisait.

Elle confirme la possibilité pour l’employeur de fonder le licenciement du salarié sur le motif que ce dernier  utilise à des fins personnelles les ordinateurs de l’entreprise pour adresser des correspondances électroniques personnelles .(décision de la CEDH du 12 janvier 2016).

Dans cette affaire, un salarié roumain, Monsieur Barbulescu, avait contesté son licenciement motivé par le fait qu’il avait utilisé sa messagerie professionnelle à des fins personnelles pour communiquer avec sa fiancée et son frère alors que le règlement intérieur de l’entreprise l’interdisait.

La CEDH a tout d’abord rappelé qu’un employeur a le droit de vérifier que ses employés réalisent réellement leurs tâches professionnelles pendant les heures de travail.

Elle en conclut que l’employeur a le droit de surveiller l’utilisation des ordinateurs de l’entreprise dans le respect du règlement intérieur de l’entreprise et donc de licencier le salarié qui ne respecterait pas ce dernier.

Cette position n’est pas différente de celle de la Haute juridiction française.

A titre d’exemple, la Cour de cassation a jugé que constitue une faute le fait pour salarié, en violation de ses obligations contractuelles et du règlement intérieur de l’entreprise prohibant les connexions sur internet à des fins personnelles, d’avoir envoyé à ses collègues de travail à partir de l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise des courriels accompagnés de vidéos privées. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.832, Inédit).

 

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