Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral bénéficie par principe d’une protection contre le licenciement.
Cela repose sur l’article L.1152-2 du Code du travail dispose :
« Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Pendant des années, la Cour de cassation considérait que cette protection ne jouait que si le salarié qualifiait expressément de harcèlement moral les faits qu’il dénonçait.
Or, par une décision récente, la Haute juridiction a opéré un revirement.
Elle estime désormais que le salarié qui dénonce des faits qui s’apparentent à du harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de sa dénonciation. (Cass. soc. 19 avril 2023, n° 21-21053 FPBR)
Rappelons que la Cour de cassation a déjà précisé également que la protection du salarié qui dénonce le harcèlement moral ne disparaît pas si le salarié semble avoir abusé de sa liberté d’expression.
Comme le rappelle systématiquement la Cour de cassation, seule la mauvaise foi du salarié qui dénonce le harcèlement moral peut lui retirer la protection face au licenciement. (Cass. soc. 19 avril 2023, n° 21-21053 FPBR)
Or, cette mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Preuve que l’employeur doit rapporter… ce qui en pratique est rarement fait.
Une réflexion sur « De la formulation de la dénonciation du harcèlement moral »