De la nullité des forfaits jours prévus par des accords d’entreprise

Les accords collectifs instituant des forfaits jours se multiplient mais ils ne sont pas toujours le gage de forfaits jours valables.

En ce début d’année 2023, c’est déjà deux accords collectifs d’entreprise prévoyant des forfaits jours qui sont désavoués par la Cour de Cassation.

La motivation de la Cour de Cassation est identique dans les deux cas pour annuler les forfaits jours.( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2023, Pourvoi n° 21-20.912, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.512, Inédit)

Elle rappelle :

  • L’existence de textes nationaux et européens garantissant au salarié le droit au repos et à la santé ;
  • L’impossibilité de déroger auxdits textes ;
  • La nécessité pour toute convention de forfait en jours d’être prévue par un accord collectif qui garantit le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
  • La nécessité pour l’accord collectif instaurant le forfait jours de prévoir des dispositions garantissant que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurant une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié ;
  • L’existence d’un suivi effectif et régulier de ces données permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

Il faut retenir de ces arrêts que les accords collectifs ne doivent pas se contenter de simples déclarations de principe mais prévoir les modalités pratiques d’un suivi effectif et régulier de l’amplitude et la charge de travail du salarié.

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