De la prescription des heures supplémentaires et du repos compensateur

L’Article L.3245-1 du code du travail prévoit que l‘action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. 

Dès lors, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible

Cette prescription quinquennale ne s’applique pas lorsque la créance salariale, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du salarié créancier. 

Les heures supplémentaires sont des créances salariales. 

La Cour de Cassation vient de rappeler qu’elles ne peuvent être réclamées que dans un délai de 5 ans et que ce délai commence à courir dès la délivrance des bulletins de paie non conformes. (Cour de cassation chambre sociale 6 avril 2011 N° de pourvoi: 10-30664). 

Les bulletins de paie doivent indiquer le temps de travail rémunéré et permettent facilement au salarié de constater si ses heures effectuées sont toutes rémunérées. 

La Cour de Cassation considère cependant que cette règle ne peut s’appliquer au repos compensateur. 

Ainsi le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits à repos compensateur lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation de l’informer du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire

4 réflexions sur « De la prescription des heures supplémentaires et du repos compensateur »

  1. Bonjour Maître,

    Notre employeur nous dit que, contrairement à des congés payés supplémentaires (33j à la place de 25j), il n’est pas nécessaire de rédiger un accord d’entreprise pour octroyer des repos compensateurs (lorsqu’on dépasse le contingent d’heures).
    Est-ce vrai qu’il est obligatoire de rédiger un accord d’entreprise pour octroyer des congés payés en plus ?

    En vous remerciant de votre réponse.

  2. Bonjour,

    J’ai eu un jugement au fond concernant la relation de travail. Dernier arrêt cour d’appel 10 septembre 2013.

    Je n’ai jamais eu de bulletin m’indiquant mon droit au repos compensateur, alors que j’ai accompli des heures supplémentaires, je ne connaissais pas cette obligation faite à l’employeur de délivré ce document récapitulatif.

    M’est il possible aujourd’hui de saisir à nouveau le conseil des prud’hommes pour obtenir le paiement de ce repos compensateur ou des dommages et intérêts pour n’avoir pas été informé des éléments de ce droit.

    Qu’est ce qu’on entend par le salarié a eu connaissance de ce droit ? j’ai découvert l’article D 212-22 devenu article D 3171-11 hier.

    Si vous pouviez m’aider à répondre à ces deux questions ce serait très gentil de votre part.

    Merci par avance
    maryse vallee

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