Je vous livre une affaire intéressante sur la distinction entre vie personnelle et intimité de la vie privée.
Dans un cas soumis récemment à la Cour de cassation, un salarié de la RATP avait été licencié pour détention de cannabis en dehors de son temps et lieu de travail.
Il avait fait l’objet d’un contrôle d’identité après sa journée de travail alors qu’il se trouvait sur la voie publique à bord de son véhicule.
Lors de ce contrôle, l’agent de police avait constaté qu’il était en possession d’un sac contenant de l’herbe de cannabis et avait relevé un comportement irrespectueux du salarié.
La RATP a décidé de son licenciement pour faute grave pour « propos et comportement portant gravement atteinte à l’image de l’entreprise et incompatibles avec l’obligation de sécurité de résultat de la RATP tant à l’égard de ses salariés que des voyageurs qu’elle transporte ».
Cette sanction apparaissant manifestement fondée sur un fait tiré de la vie personnelle du salarié, ce dernier décidait de saisir le Conseil de prud’hommes pour solliciter la nullité de son licenciement et sa réintégration.
Mais le salarié pouvait-il solliciter la nullité du licenciement ou devait-il demander simplement que ce dernier soit jugé sans cause réelle sérieuse ?
La Cour de Cassation tranche pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 25 septembre 2024, n° 22-20672 FSB)
Elle rappelle que la nullité du licenciement n’est possible que si une liberté fondamentale a été violée.
Or, la vie personnelle du salarié est plus large que l’intimité de la vie privée du salariée, qui est la seule liberté fondamentale protégée.
Dans cette affaire, il ne s’agissait pas d’une violation de l’intimité de la vie privée.
Le salarié ne pouvait donc pas solliciter sa réintégration dans l’entreprise. Notons cependant que son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a bénéficié à des réparations de nature indemnitaire.
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