Droit d’Alerte du Délégué du Personnel

Le délégué du personnel (DP) a le devoir de protéger les salariés des abus de l’employeur ou de ses subordonnés.

Le code du travail lui offre la possibilité d’agir par la voie d’un droit d’alerte prévu à l’article L2313-2.

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Lorsqu’un délégué du personnel constate,

notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une 

atteinte aux droits des personnes, 

à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. 

Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L’employeur doit alors faire une enquête avec le délégué et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

Si l’employeur refuse de mener cette enquête, le délégué du personnel ( DP) a le droit de saisir le conseil des prud’hommes (le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés ).

Dans ce cas, la seule obligation du délégué du personnel est d’informer les salariés concernés de son action judiciaire.

Si le ou les salariés concernés ne manifestent aucune opposition la procédure engagée par le Délégué du Personnel est parfaitement valable.  (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.970, Inédit)

Le juge pourra ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

 

 

 

2 réflexions sur « Droit d’Alerte du Délégué du Personnel »

  1. Bonjour Maître,

    Quel est l’article du Code du Travail spécifiant l’obligation de présence du représentant du personnel ayant usé d’un droit d’alerte lors de l’audition par la Commission d’enquête du CHSCT de ce salarié ?

    Ce salarié peut-il obtenir une copie du PV du CHSCT ou du formulaire CERFA transmis par le CHSCT à l’Inspection du Travail ?

    En vous remerciant par avance,

    Cordialement

    1. Bonjour,

      Je pense que cette obligation s’appuie sur l’article L 4132-2 du code du travail prévoit : « L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. »

      Quant à votre seconde question, voici ce que dit le site du ministère du droit du travail sur la diffusion : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/24-03-09-Un-compte-rendu-d-un.html.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

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