Droit de retrait : le salarié peut anticiper un danger à venir


 La chambre sociale de la Cour de cassation affirme un principe essentiel en matière de santé au travail :


Le droit de retrait peut être exercé par anticipation, dès lors que le salarié a un motif raisonnable de penser qu’à son retour de congés, sa situation de travail présentera un danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4131-1 et L. 4131-3). Cour de cassation, 11 juin 2025 – Pourvoi n° 23-23.291


Dans cette affaire, un ingénieur commercial avait alerté son employeur avant de partir en congés, indiquant exercer son droit de retrait pour la date de reprise (2 janvier 2019).

La cour d’appel avait jugé ce retrait non légitime, estimant que l’imminence du danger ne pouvait être « différée ».


La Cour de cassation casse cette analyse :


Il appartient au juge de fond de rechercher si le salarié, au moment où il exerce son droit de retrait, avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail à venir représentait un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité.

Ce rappel est fondamental :


– L’existence réelle d’un danger n’est pas exigée ;


– Le salarié n’a pas à prouver le danger, il doit seulement l’appréhender raisonnablement ;


– Une erreur d’appréciation n’est pas fautive si elle repose sur un motif raisonnable (Cass. soc., 20 nov. 2014 ; 11 déc. 1986).


 Cette décision renforce le pouvoir d’agir des salariés pour protéger leur santé, tout en précisant les contours de ce droit souvent débattu.

 À suivre : l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.


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