HARCELEMENT MORAL ou La Croisade de la Cour de Cassation

  • (mis à jour le 24/07/12)

La Cour de Cassation, chambre sociale, en ce premier trimestre 2011 s’attaque à un problème de santé publique : le harcèlement moral. 

Selon l’article L. 1152-1 du Code du travail , « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». 

Paradoxalement depuis que cette disposition est apparue dans le code du travail par la loi 17 janvier 2002 et alors que, « la violence au travail est un phénomène préoccupant partout dans le monde et en forte progression  » (wikipedia), les juridictions de première instance se sont montrées de moins en moins favorables à accueillir les demandes croissantes des salariés. 

Les conseillers prud’homaux et même les conseillers de la Cour d’Appel ayant beaucoup de difficultés à faire la différence entre les salariés harcelés et ceux qui le ne sont pas, exigeaient du salarié des preuves de son harcèlement et du lien avec son état de santé souvent très difficiles à réunir. 

Cela aboutissait à de nombreux rejets des demandes des salariés par les juridictions, alors que les autorités sanitaires et les médias confirmaient la réalité du harcèlement moral au travail. 

La Cour de Cassation, consciente que cette situation décourageait les salariés victimes de harcèlement moral et que les juridictions de fond étaient incapables de motiver leurs décisions même lorsqu’elles avaient l’intime conviction de l’existence d’un harcèlement, a redéfini la charge de la preuve de chacun par de nombreuses décisions de ce premier trimestre 2011. 

Elle pose le principe suivant : 

« dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement «  

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 12 janvier 2011 N° de pourvoi: 08-45280 Publié au bulletin: 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 6 janvier 2011 N° de pourvoi: 08-43279 : 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 25 janvier 2011 N° de pourvoi: 09-42766 Publié au bulletin 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 4 juillet 2012 N° de pourvoi: 11-17986 Non publié au bulletin Cassation 

Il ressort de ces décisions 

–>que le salarié doit simplement établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement 

— >que l’employeur doit rapporter la preuve par des éléments objectifs que ces faits ne constituent pas du harcèlement 

De plus, la Cour De Cassation a précisé que l’employeur répond des agissements de l’ensemble de ses salariés mais également des tiers qui interviennent dans la relation de travail. 

En effet , l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité ; il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 1 mars 2011 N° de pourvoi: 09-69616 Publié au bulletin 

Enfin la Cour de Cassation a entendu préciser qu’il importe peu que les faits de harcèlement soient postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 pour qu’ils soient sanctionnables. 

Il faut retenir que 

« le salarié était en droit d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, pour les faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002, sur le fondement de l’article 1147 du code civil «  

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mars 2011 N° de pourvoi: 09-41583 Publié au bulletin 

Certains critiqueront sans doute ces décisions de la Cour de Cassation qu’ils jugeront trop protectrices du salarié. 

Pas moi. 

C’est toujours une belle et noble croisade, celle qui a pour dessein de protégerla dignité de l’Homme. 

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