Inaptitude professionnelle : précision sur le quantum de l’indemnité de préavis

En cas d’inaptitude professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est égal à l’indemnité qu’il aurait dû percevoir au titre de son préavis s’il avait pu effectuer celui-ci.

Cette règle est posée par l’article L1226-14 du Code du Travail.

La Cour de Cassation a été interrogée sur le point de savoir si la durée du préavis devait être :

celle prévue par la loi

OU

celle prévue par la convention collective lorsque cette dernière est plus favorable.

La Cour de Cassation estime que l’indemnité compensatrice de préavis doit être interprétée de manière restrictive .

Cela signifie que l’employeur n’est tenu de régler que l’indemnité correspondant au préavis légal. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677, Inédit)

Voici l’attendu de principe de la Cour de Cassation :

« Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n’a pas la nature d’une indemnité de préavis, d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective.« 

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