La réduction du temps de travail a augmenté le nombre de jours non travaillés payés pour les salariés qui ne sont ni des congés payés ni des jours fériés chômés.
Au fil des années, les salariés ont vu apparaître sur leurs fiches de paie des jours non travaillés payés avec des abréviations différentes et dont la seule finalité était de ramener le temps de travail annuel du salarié à un semblant de 35h par semaine (que ce soit en forfait jours ou forfait d’heures) :
– des JRTT ( jours de réduction du temps de travail),
– des AJC ( autres jours de congés),
– des JNT (jours non travaillés),
etc…
Il faut surtout retenir que ces congés n’obéissent pas aux mêmes règles que les congés payés tant pour le calcul de leur paiement que pour leur attribution.
Dans la plupart des entreprises, il existe aujourd’hui des accords collectifs expliquant la spécificité de ces journées où le salarié est dispensé de travailler mais reste payé.
Souvent lesdits accords ou conventions collectives prévoient que le salarié acquiert lesdits jours au titre de la réduction du temps de travail en fonction de son temps de travail effectif.
Cela signifie que les absences non assimilées à du temps de travail effectif, peuvent entraîner un recalcul des droits à congé (autre que congés payés) du salarié et ce proportionnellement. (voir l’article L. 3122-27 du Code du travail)
Attention, la Cour de Cassation estime que cela peut être le cas même si les absences résultent d’arrêts maladie. (Arrêt n° 2244 du 16 décembre 2015 (14-23.731) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2015:SO02244).
Dans cette affaire, un accord de réduction du temps de travail conclu dans un réseau bancaire du Crédit Agricole prévoyait que les salariés avaient droit, sur l’année, à 56 jours de congés payés, répartis de la façon suivante :
– 25 jours ouvrés de congés payés ;
– 31 jours « AJC » (autres jours de congé), correspondant à la réduction du temps de travail.
L’accord précisait que, « sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année ».
Un salarié en forfait annuel en jours avait perdu plusieurs jours de congé « AJC » à la suite d’absences pour maladie.
Il avait saisi la juridiction prud’homale pour réclamer un rappel de salaire au titre des jours de repos dont il avait été privé, considérant qu’il s’agissait d’une récupération prohibée (c trav. art. L. 3122-27).
Il a eu tort, la Cour de Cassation a considéré que l’employeur avait parfaitement le droit de réduire les jours AJC en raison des absences pour maladie du salarié.
Voici l’attendu de la Cour de Cassation :
« Mais attendu qu’en application de l’article 2.1 de l’annexe 2 chapitre II à l’accord du 13 janvier 2000 relatif à la durée et l’organisation du temps de travail au Crédit agricole, l’ensemble des salariés a un droit sur l’année à cinquante-six jours de congés payés, dont vingt-cinq jours ouvrés de congés payés annuels et trente et un jours dénommés AJC (autres jours de congé) correspondant aux jours chômés dans l’entreprise et aux demi-journées ou journées résultant de la réduction du temps de travail ; qu’aux termes de ce texte, « sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année » ; qu’il en résulte que l’accord prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d’absence pour maladie du salarié par le retrait d’autant de jours de congé AJC auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail ; que le moyen n’est pas fondé «
Il faut noter quatre points importants :
– l’accord prévoyait des jours de congés supplémentaires acquis en fonction du temps de travail effectif,
– le principe de la réduction par proportionnalité est important, car, en règle générale, l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence (c. trav. art. L. 3141-6),
– cette solution n’est pas applicable aux congés payés,
– certains arrêts maladie particuliers comme la maternité ou la maladie professionnelle sont assimilés à du temps de travail effectif.
Bonjour Maître,
Dans le cadre d’un accord RTT, je travaille 1 semaine 5 jours, puis 1 semaine 4 jours + 1 RTT.
Parfois, hasard du calendrier, ce jour de RTT tombe un jour férié.
Mon patron me soutient que mon RTT est perdu, moi je suis persuadé du contraire.
Existe-t-il une jurisprudence, un code du travail gérant cette situation ?
D’avance merci
Bonjour. je suis exactement dans le même cas.
Si cela tombe un jour férié, mon employeur me soutient que mon JNT est perdu.
De plus, quand je pose une semaine de congés, et que ma reprise de travail est le lundi, et que c’est un JNT, il faut que je pose un CA, car ma reprise de travail effective est le mardi.
Merci d’avance
Richard
Bonjour,
Vous confondez jours non travailléss du forfait jours et JRTT qui correspondent à des jours de congés pour dépassement des horaires.
Dans les forfaits jours, l’employeur compte uniquement les jours travaillés.. Ceci expliquant cela.
Belle journée
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Dans le cas d’un arrêt pour congès maternité d’un cadre en forfait 218 jours, l’employeur peut-il supprimer des jours non travaillés ? Ou comme le congès maternité est du travail effectif, la collaboratrice garde tous ces jours jnt ?
Merci pour vos explications.
Julie
Bonjour,
L’employeur ne doit pas faire de discrimination, les congés maternité sont donc des jours non travaillés en plus.
Belle journée
Carole VERCHEYRE-GRARD
Les collaborateurs sont sous un régime spécial de l’URSAFF dédié aux avocats et certaines professions libérales. Ils sont payés à travers une rétrocession des honoraires facturé au client par le cabinet avec lequel ils collaborent. Ils sont à leur propre compte et non des salariés. Il n’y a donc pas de relation de hiérarchie ou de subordination entre un collaborateur et un cabinet. De ce fait le collaborateur choisit librement le nombre de ses congés et quand les prendre.
Bonjour,
Je pense que Julie parlait de collaborateur salarié. Je n’ai pas vu dans son message qu’elle parlait d’une collaboration libérale d’avocat …pouvait vous m’éclairer @JeanUn ?
Belle Journée
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Je suis IDE de nuit, avec une semaine de 50h et une autre de 20h, dans la petite semaine mes repos sont essentiellement des NT, l’employeur me dit que je peux être réquisitionné sur mes NT, mais je ne comprend pas la différence entre ces NT et des astreintes, sauf que dans le dernier cas le salarié est rémunéré à raison de 30% d’une heure travaillé (pour la nuit)…
Mon employeur n’est t il pas dans le devoir de me rémunerer ces nuits NT ?
Merci
Bonjour,
Votre situation montre manifestement un abus sur le temps de travail.
Une consultation en cabinet d’avocat s’impose pour comprendre les irrégularités, en obtenir indemnisation et les faire cesser.
Je suis à votre disposition si besoin.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Mon employeur m’accorde une formation
Mais me demande en contrepartie de renoncer à une partie de mes JNT au vu des jours d’absence pour formation.
Est ce légal ? Sur quoi m’appuyer pour refuser ce chantage ?
Merci
Bonjour, j’aimerais avoir des renseignements concernant ma situation. J’étais cadre au forfait jours de juin 2019 à août 2023. Mon employeur m’a proposé un poste d’infirmière référente avec le statut suivant depuis septembre 2023 : Agent de maîtrise (position 2 et coefficient 324) ce que j’ai accepté pour des raisons familiales. J’ai été en congé parental de février à août 2023. A ce jour sur mon compteur, mon employeur m’ à supprimé les JNT, soit 14 jours. En a t’il les droits ? Pour information, ma convention est celle du 18 avril 2002. Je travaille en Ehpad privé. Merci d’avance pour votre reponse. Bien cordialement.
Bonjour,
Je ne connais pas le nouvel avenant que vous avez signé, il m’est donc impossible de répondre à votre question.
Je vous laisse néanmoins prendre rendez-vous si vous le souhaitez pour une consultation en cabinet.
BIen cordialement
Carole VERCHEYRE-GRARD