Mise à jour 2 août 2023
La Cour de Cassation dans son rapport annuel 2013 a indiqué que le législateur doit prendre des dispositions légales pour réformer les congés payés.
Depuis rien n’a été fait sur les axes essentiels.
Plusieurs axes sont à réformer principalement en raison du droit communautaire qui impose un minimum de 4 semaines de congés payés par an.
Voici les principaux points de notre droit français qui sont contraires au droit européen.
- les reports ou pertes des droits à congés payés issus du droit national
La Cour de Cassation a jugé que, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou par une convention collective, en raison d’absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou non, son droit à congé est reporté.
Elle ne s’est pas prononcée sur le sort des congés supérieurs aux 4 semaines communautaires.
La Haute Juridiction aimerait que le législateur prévoit que ce droit à report de congé s’applique non seulement pour les 4 semaines prévues par le droit communautaire mais également pour tous les congés payés de droit interne.
- la distinction entre les salariés en arrêt maladie simple et en arrêt maladie professionnelle dans l’acquisition des droits à congés payés
Le droit communautaire interdit la distinction entre les salariés en situation de maladie et les autres travailleurs en matière de congés payés.
Or, le droit français actuel prévoit que seuls les salariés en arrêt de travail en raison d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail continuent d’acquérir des droits à congés payés. (l’article L. 3141-5 du code du travail)
- la limitation de l’acquisition des droits à congés payés par un salarié en situation de congé pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle à une période ininterrompue d’un an
Le droit communautaire ne limite pas le nombre congés payés acquis pendant la période d’arrêt maladie.
Or le droit français actuel ( article L. 3141-5 du code du travail) limite l’acquisition des droits à congés payés par un salarié en arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle à une période ininterrompue d’un an.
Quelles sont les conséquences pratiques de ces contradictions du code du travail avec la directive communautaire ?
Dans des arrêts de 2021 et 2022 , la Cour de cassation a expliqué sa grille d’analyse quant à l’effet en France de la directive européenne sur le temps de travail en matière de congés payés et de maladie.(Ccass. soc. 15 septembre 2021, n° 20-16010 FSB ; Ccass. soc. 2 mars 2022, n° 20-22214 D)
–> Si l’employeur peut être assimilé à une autorité étatique (ex. : délégataire de service public) : L’article 7 de la directive peut être invoqué directement par le salarié pour réclamer un droit à 4 semaines de congés payés par an du fait de sa seule qualité de salarié, peu important son absence pour maladie non-professionnelle.
–> Si l’employeur n’est pas assimilable à une autorité étatique :l’’article 7 de la directive n’est pas directement applicable. Dès lors, un salarié ne peut pas s’y référer pour attaquer son employeur afin de bénéficier d’un « rappel » de congés payés (Cour de Cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-22285, BC V n° 73).
Mais, le salarié peut attaquer l’État pour défaut de transposition de la directive (CJCE, 19 novembre 1991, aff. C-6/90 et C-9/90 ; par exemple, TA Clermont-Ferrand, 6 avril 2016, n° 1500608).
De même les organisations syndicales peuvent engager la responsabilité de l’État pour défaut de transposition de la directive et obtenir des dommages et intérêts.(CAA Versailles 17 juillet 2023, n° 22VE00442)
Une réflexion sur « Les congés payés sous le feu des projecteurs »