- (mis à jour le 22/10/15)
La Cour de Cassation a longtemps considéré que la protection du conseiller prud’homal s’appliquait à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l’ignorance par l’employeur de l’existence du mandat.
Elle en déduisait que seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur ne pouvant avoir d’incidence que sur le montant de l’indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur.
Cette jurisprudence n’est plus.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point et par décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012 a considéré que la protection assurée au salarié par les dispositions contestées découle de l’exercice d’un mandat extérieur à l’entreprise ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.
La Cour de Cassation par arrêt de sa chambre sociale du 14 septembre 2012 (N° de pourvoi: 11-21307 Publié au bulletin Cassation) s’incline et retient :
Si l’existence du mandat de conseiller prud’homal n’avait pas été portée à la connaissance de l’employeur, il résultait que le salarié ne pouvait se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat.
Cette information doit être renouvelée à chaque réélection du salarié en qualité de conseiller prud’homal. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748, Publié au bulletin)
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