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Conseiller prud’homal et protection face au licenciement

Le salarié  qui a été élu en tant que juge au conseil de prud’hommes est appelé conseiller prud’homal .

thLa Cour de Cassation estime depuis 2012 que le mandat de conseiller prud’homal doit être  porté à la connaissance de l’employeur, s le salarié veut se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat (C. trav., art. L. 2411-22).

Ce statut implique notamment que l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspection du travail pour pouvoir rompre le contrat de travail du salarié protégé.

La Haute Juridiction vient de préciser que cette information doit être renouvelée à chaque réélection du salarié en qualité de conseiller prud’homal. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748, Publié au bulletin)

Dans cette affaire, une salariée, conseillère prud’homale, dont le mandat avait été renouvelé, avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur.

Par la suite, elle avait sollicité la nullité de la rupture conventionnelle pour défaut d’autorisation de l’inspecteur du travail.

L’employeur soutenait que s’il était bien informé du mandat initial de la salariée, il n’avait pas été en revanche informé de son renouvellement.
 
Il a eu raison de faire valoir cet argumentaire.
 
La Cour de cassation refuse la protection à la salariée, conseillère prud’homale en considérant que dès lors que son mandat de conseiller prud’homal avait été renouvelé lors des dernières élections et que la salariée n’avait pas, au plus tard au moment de la rupture conventionnelle, informé l’employeur de cette réélection, ni établi que l’employeur en avait été avisé par d’autres voies, elle ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748, Publié au bulletin)

Indemnité forfaitaire en cas d’accord devant le Bureau de Conciliation

Mis à jour le 28 novembre 2016

Lorsqu’un litige portant sur un licenciement est réglé devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes saisi, les parties peuvent mettre un terme au litige moyennant une indemnité forfaitaire de rupture en fonction de l’ancienneté du salarié.

Cette indemnité s’entend sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

L’indemnité forfaitaire de conciliation ne peut être inférieure à un certain montant, fixé par l’article Article D1235-21 du Code du travail selon le barème suivant réajusté en 2016 en même temps que la publication du barème indicatif d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à un an ;

3 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s’ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à huit ans d’ancienneté ;

10 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;

12 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;

14 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;

16 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans

18 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;

20 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;

24 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à trente ans. »

Il convient de rappeler que les parties peuvent se mettre d’accord sur des montants d’indemnisation plus élevés.

 

De l’inutilité de la clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable au contentieux

Certaines clauses des contrats de travail sont inutiles.

Notamment si la clause fait double emploi avec la procédure prud’homale.

C’est le sens de l’arrêt de la Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 5 décembre 2012 N° de pourvoi: 11-20004 Publié au bulletin Cassation qui vient de dire :

« une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend « .

En d’autres termes, puisqu’il existe en matière prud’homale une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, la clause qui impose une conciliation préalable est sans intérêt.

Quand l’absence de distributions d’actions constitue une inégalité de traitement

  • (mis à jour le 28/09/12)

Le Conseil de Prud’hommes est compétent pour statuer sur l’attribution ou non d’actions à des salariés dès lors que ces derniers soulèvent une inégalité de traitement.

C’est l’enseignement de l’arrêt de Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 11 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-26045 Publié au bulletin Rejet .

Dans cet arrêt, un salarié avait été engagé par la société Alma Consulting Group le 1er décembre 2004 en qualité de conseiller aux affaires financières.

Son contrat de travail avait été transféré à la société Almanacc, appartenant au même groupe, en date du 1er janvier 2006.

Par lettre du 27 mars 2007, il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour violation de l’égalité de traitement, le salarié soutenant avoir été privé de tout accès au capital du groupe Alma CG à la différence d’autres cadres.

Le Conseil de Prud’hommes s’était déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce.

La Cour d’appel en chambre sociale s’était déclarée compétente.

La Cour de Cassation en sa chambre sociale confirme la position de la Cour d’Appel en insistant sur l’inégalité de traitement entre salariés, de la compétence exclusive de la chambre sociale.

Revirement de Jurisprudence sur la protection des salariés également conseillers prud’homaux

  • (mis à jour le 22/10/15)

La Cour de Cassation a longtemps considéré que la protection du conseiller prud’homal s’appliquait à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l’ignorance par l’employeur de l’existence du mandat.

Elle en déduisait que seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur ne pouvant avoir d’incidence que sur le montant de l’indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur. 

Cette jurisprudence n’est plus.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point et par décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012 a considéré que la protection assurée au salarié par les dispositions contestées découle de l’exercice d’un mandat extérieur à l’entreprise ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.

La Cour de Cassation par arrêt de sa chambre sociale du 14 septembre 2012 (N° de pourvoi: 11-21307 Publié au bulletin Cassation) s’incline et retient :

Si l’existence du mandat de conseiller prud’homal n’avait pas été portée à la connaissance de l’employeur, il résultait que le salarié ne pouvait se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat.

Cette information doit être renouvelée à chaque réélection du salarié en qualité de conseiller prud’homal. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748, Publié au bulletin)

Prise d’acte de la rupture par le Conseil du Salarié

  • (mis à jour le 14/06/12)

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme.

Elle peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci.

L’avocat peut donc parfaitement écrire à l’employeur afin de prendre acte de la rupture au nom de son client.

La seule condition nécessaire à la validité de la prise d’acte est qu’elle soit adressée directement à l’employeur(Cass.soc., 16 mai 2012, n°10-15238).

Le Conseil devra cependant être prudent et conserver par devers lui la preuve de l’accord éclairé de son client sur une telle démarche ….. 

De la lenteur de la Justice

Il a fallu un an au Ministre de La Justice et des Libertés pour répondre à la question d’un député sur la lenteur de la Justice prud’homale.(Question N° : 97924).

La réponse est intéressante : Nos Ministres réfléchissent et se concertent…

Pendant ce temps, les délais des procédures ne cessent de s’allonger. 

Personnellement j’attends encore des décisions rendues en juin 2011 et qui n’ont toujours pas été notifiées à mes clients.

Nous savions que la Justice était une vieille dame qui aimait prendre son temps … mais si personne ne la bouge un peu, je crains qu’elle ne finisse paralysée.

Pour ceux qui sont intéressés, voici la question posée en janvier 2011 , sur le délai anormalement long de traitement des litiges devant les conseils de prud’hommes :

« M. Claude Bartolone interpelle M. le Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le délai anormalement long de traitement des litiges devant les conseils de prud’hommes. 

Le Syndicat des avocats de France s’inquiète notamment des dysfonctionnements constatés à Bobigny, où trente-deux mois sont nécessaires à la tenue des audiences présidées par le juge départiteur, alors que l’article L. 1454-2 du code du travail prévoit, en pareille hypothèse, un délai d’un mois. 

De même, à Nanterre, les salariés ne peuvent espérer obtenir gain de cause devant le conseil de prud’hommes qu’à l’issue d’une procédure de deux ans. À Nanterre toujours, au mépris du délai légal d’un mois, plus d’une année d’attente est imposée au salarié sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée. 

Devant les conseils de prud’hommes de Longjumeau et Melun, le délai de renvoi des affaires devant le bureau de jugement dépasse, désormais, treize mois.

À Meaux, il est constaté un délai de près de dix mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé du jugement. 

L’extrême lenteur de la procédure est également dénoncée devant les conseils de prud’hommes de Creil, Paris et Pau

Ce dysfonctionnement de la justice civile impacte, aujourd’hui, certaines chambres sociales de cours d’appel. Il est banal que la durée de la procédure devant la cour d’appel de Paris dépasse vingt-et-un mois.

À Versailles, compte tenu de l’encombrement de la juridiction d’appel, un salarié est parfois contraint d’attendre sept mois pour connaître le délibéré dans son affaire

Face à cette situation alarmante, le Syndicat des avocats de France rappelle que le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable est un droit fondamental, reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et la loi française.

L’exigence de célérité est d’autant plus essentielle devant les juridictions du travail que celles-ci statuent sur des litiges dont le jugement impacte la vie quotidienne des salariés. 

Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que le droit républicain d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable soit effectivement garanti devant l’ensemble des conseils de prud’hommes »

Saisir le Conseil de Prud’hommes avant le 30 septembre 2011

Pourquoi remettre à demain ce qui peut être fait le jour même ? 

Il n’aura pas échappé à de nombreux plaideurs que la saisine du Conseil de Prud’hommes ne sera plus gratuite à compter du 1er octobre 2011. 

L’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 introduit, à l’article 1635 bis Q du Code général des impôts, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros qui devra être versée lors de la saisine notamment du Conseil de prud’hommes. 

A ce jour, nous ignorons encore les modalités pratiques de ce nouvel impôt. 

Seule certitude : saisir le conseil de Prud’hommes coûtera au plaignant 35 euros en plus des honoraires de son Conseil et ce dès le 1er octobre 2011. 

Les temps sont durs… et il n’y a pas de petites économies …. 

Dans la mesure du possible, je ne peux donc que vous encourager à engager vos procédures pendant ce mois de septembre….. 

 

FAUTE INEXCUSABLE et indemnisation de l’ensemble des préjudices

Par arrêt du 30 juin 2011, n° de pourvoi 10-19475, la Cour de Cassation en sa 2ème chambre civile vient d’indiquer :

« En cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, la victime peut demander à l’employeur devant la juridiction de la Sécurité sociale la réparation non seulement du préjudice énuméré par le texte sus-visé (article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale) mais également de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale. »

Cela permet de considérer que sont admis au titre des préjudices indemnisables également l’aménagement du logement nécessaire ainsi que du véhicule adapté pour le salarié victime.

LA FAUTE INEXCUSABLE ET LA TRANSACTION

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident de travail résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, il bénéficie de deux recours parallèles.

 Le premier consiste à obtenir une juste indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur.

La juridiction compétente est alors le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui devra se prononcer sur l’existence ou non de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences tant à l’égard de la rente versée que l’indemnisation des préjudices s’en résultant.

 La deuxième procédure a souvent lieu devant le Conseil de Prud’hommes pour solliciter des dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail pour l’inaptitude résultant de l’accident de travail.

Une transaction est-elle possible avec l’employeur sur les deux recours ?

La Cour de Cassation considère que la transaction, si elle peut faire cesser le litige prud’homal ne saurait en aucun cas mettre un terme au litige sur la qualification de la faute inexcusable et des dommages et intérêts y résultant.

En effet, la Cour de Cassation, 2ème chambre civile du 1er juin 2011 n° 10-20178, a annulé une transaction par laquelle le salarié avait accepté de renoncer à agir en responsabilité à l’égard de son employeur sur le fondement de la faute inexcusable.

En effet, en application de l’article L.482-4 du Code de la Sécurité Sociale,toute convention contraire aux dispositions relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles est nulles de plein droit, ce qui empêche le salarié et l’employeur de régler à l’amiable les conséquences d’un accident de travail en dehors du cadre légal.