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La contrepartie financière de la clause de non concurrence d’un salarié associé

La Cour de Cassation a déjà dit qu’une clause de non concurrence incluse dans un pacte d’actionnaire ou un acte de cession de titre, et non dans le contrat de travail obéit aux mêmes règles de validité que la clause de non concurrence insérée dans un contrat de travail.

La contrepartie financière peut-elle être le prix de cession ou d’acquisition des droits sociaux ?

La Cour de Cassation a déjà répondu que cela n’était pas implicite.

Aujourd’hui, elle complète sa réponse, en retenant que la clause stipulant que l’obligation de non-concurrence et son respect sont « dans la commune intention des parties une condition substantielle à la détermination du prix d’acquisition des titres de la société » a une contrepartie financière(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.625, Inédit ).

Tout est donc une question de prudence dans la rédaction…

Conditions de licéité d’une clause de non concurrence d’un gérant non salarié de succursale de maison d’alimentation

Une clause de non concurrence incluse dans un contrat de gérant et non dans le contrat de travail doit elle comporter une contrepartie financière comme la clause de non concurrence insérée dans un contrat de travail ?

La Cour de Cassation répond par l’affirmative en ces termes :

« une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d’un gérant non salarié de succursale de maison d’alimentation de détail n’est licite que si elle comporte l’obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419, Inédit )

La Cour de Cassation étend sa jurisprudence traditionnelle sur la clause de non concurrence aux contrats de gérant.

Faut-il en déduire que cette clause de non concurrence insérée dans un tel contrat doit :

– être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise

– tenir compte des spécificités de la fonction

– prévoir une contrepartie financière

– être limitée dans le temps

– être limitée dans l’espace ?

A suivre …..

 

Violation de la clause de non concurrence même ponctuelle = perte de la contrepartie financière

  • (mis à jour le 08/04/11)

La Cour de Cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 30 mars 2011 N° de pourvoi: 09-68986 rappelle : 

 » Un salarié ne peut prétendre percevoir la contrepartie de la clause de non-concurrence dès lors qu’il est établi qu’il a violé cette clause. » 

Dès la première infraction constatée et quelles qu’en soient les circonstances, le salarié perd tous les droits issus de la clause. 

Une activité même ponctuelle ou de faible importance exercée par le salairé postérieurement à la rupture de son contrat de travail en infraction avec sa clause de non-concurrence, le prive de la contrepartie financière de la clause de non concurrence. 

Conditions de licité d’une clause de non concurrence d’un associé salarié

La Cour de Cassation dans la Chambre Commerciale 15 mars 2011 N° de pourvoi: 10-13824 vient de répondre à une question que de nombreux salariés également associés de leur entreprise se posent.

Une clause de non concurrence incluse dans un pacte d’actionnaire ou un acte de cession de titre, et non dans le contrat de travail obéit -elle aux mêmes règles de validité que la clause de non concurrence insérée dans un contrat de travail ?

La Cour de Cassation répond par l’affirmative en ces termes :

« lorsqu’elle a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir d’un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives « 

Une clause de non concurrence insérée dans un contrat de cession de droits sociaux ou dans un pacte d’associé doit donc :

– être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise

– tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié 

– prévoir une contrepartie financière

– être limitée dans le temps

– être limitée dans l’espace

La contrepartie financière peut-elle être le prix de cession ou d’acquisition des droits sociaux ?

La Cour de Cassation offre dans cette décision une première réponse.

Dans l’affaire précitée, le salarié avait bénéficié de 40 actions à titre gratuit en contrepartie de ses « bons et loyaux services », de son « implication personnelle » et de l’activité déployée par lui, dans l’activité et le développement de la société. 

La Cour de Cassation considère que l’attribution de ces actions ne peut constituer valablement la contrepartie financière de clause de non concurrence contenue dans le pacte d’associés.

La clause de non concurrence est donc nulle.

Il nous semble possible dans la même logique de soutenir que la fixation du prix de cession ou d’acquisition des droits sociaux sans autre précision ne peut constituer la contrepartie financière d’une clause de non concurrence d’un salarié.

Par contre il reste toujours la possibilité à l’employeur de ventiler le prix indiqué en faisant apparaître la part rémunérant la clause de non concurrence du salarié associé !!

Clause de non-concurrence illicite et création d’une activité concurrente postérieure au licenciement

La clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail sans contrepartie financière est nulle.

La Cour de Cassation avait déjà dit que le respect par un salarié d’une telle clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.

Elle vient de préciser que ce préjudice existe même si le salarié a développé plusieurs mois après son licenciement une activité concurrentielle de celle de son employeur . (Cour de cassation chambre sociale 15 février 2011 N° de pourvoi: 09-73005 )