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Durée de la protection des candidats déclarés aux élections représentatives du personnel

Les salariés protégés par le code du travail (Article L2411-1 du code du travail et suivants) pendant leur mandat électif et après celui-ci pendant 6 mois sont notamment les candidats déclarés ou imminents à ces fonctions.

Au premier tour des élections représentatives du personnel, la candidature des salariés est présentée valablement par un syndicat en présence d’un processus électoral engagé.

Que se passe-t-il si avant l’élection, le salarié est retiré de la liste syndicale ?

La Cour de Cassation a déjà considéré que le retrait de la candidature avant le scrutin ne mettait pas fin à la période de protection légale, le législateur ayant entendu protéger les candidats de toutes représailles éventuelles de l’employeur. (C Cass Chambre Sociale 11 mars 1971 n°69-40337)

Cette jurisprudence vient d’être confirmée trente ans après. (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 26 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-14339 Publié au bulletin )

La Haute juridiction a retenu :

– que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat au premier ou au second tour des élections aux fonctions de délégué du personnel à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre du syndicat lui notifiant cette candidature,

– le retrait ultérieur de la liste à l’occasion du report des élections n’a pas d’incidence sur cette protection.

 

L’irrégularité de la procédure de licenciement d’un salarié protégé

Pour licencier un salarié protégé, il faut obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Les contestations relatives à ladite autorisation relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

Cependant le Juge judiciaire est compétent pour juger de la régularité de la procédure de licenciement intervenue postérieurement à l’autorisation de l’inspection du travail.

En effet, la Cour de Cassation rappelle que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l’administration de son autorisation. (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 4 juillet 2012 N° de pourvoi: 10-28799).

Conditions de travail : double consultation obligatoire du CHSCT et du CE

L’article L. 2323-27 du code du travail prévoit que le comité d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.

Il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l’employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. 

Pour réaliser cette étude, il bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence qui émet des avis.

Le Comité d’Entreprise est en droit de refuser de donner son avis si la procédure de consultation du CHSCT préalable n’a pas été faite de manière régulière ou si elle est absente.

C’est le sens de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 juillet 2012 N° de pourvoi: 11-19678 qui retient que :

Le comité d’entreprise est recevable à invoquer dans le cadre de sa propre consultation l’irrégularité de la procédure de consultation préalable du CHSCT .

 

Des bons d’achats de rentrée jusqu’à 26 ans

Il est possible depuis le 1er janvier 2012 d’attribuer des bons d’achats au titre de la rentrée scolaire ou de la poursuite d’études supérieures à des enfants de plus de 19 ans et ce  jusqu’à 26 ans.

Cette mesure est destinée à tenir compte de l’allongement de la durée des études…

Il était temps !

Désormais, les bons d’achat attribués par le comité d’entreprise ou directement par l’employeur au titre de la rentrée scolaire ou de la poursuite d’études supérieures des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année civile d’attribution sont exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales, sous réserve de la justification du suivi de scolarité.

Sur les conséquences du non respect de l’obligation de confidentialité par un membre du Comité d’entreprise

  • (mis à jour le 04/04/12)

Les membres du Comité d’entreprise sont soumis à une obligation de discrétion stricte.

Elle leur interdit de divulguer des informations données par l’employeur mais marquées « confidentielles ».

Le salarié qui divulgue ces informations commet une faute qui peut être sanctionnéepar l’employeur.

Dans un arrêt de la Cour de Cassation du 6 mars 2012, la Chambre sociale N° de pourvoi: 10-24367, a en effet validé une mise à pied disciplinaire prononcée par l’employeur contre un salarié qui avait divulgué des informations estampillées confidentielles à la presse.

En outre, il convient de noter que dans cette affaire, il était reproché au salarié d’avoir déformé lesdites informations, ce qui avait causé un préjudice à l’entreprise.

Il faut retenir que les membres du Comité d’entreprise doivent être très vigilants quant à leur obligation de discrétion et respecter le secret des documents confidentiels.

 

De l’étendue de la subvention de fonctionnement du Comité d’Entreprise

  • (mis à jour le 04/04/12)

Le Comité d’entreprise est doté d’une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale.

Cette subvention est accordée par l’employeur.

Le CE est en droit de solliciter un rappel des sommes dues au titre de la subvention du budget de fonctionnement lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations.

Le comité d’entreprise peut réclamer des sommes remontant jusqu’à la date de sa création.

En effet, comme le rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt de sa Chambre sociale du 27 mars 2012 – pourvoi n°11-11176, le Comité d’Entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

De ce fait, il ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création.

Il importe peu que la société soit responsable de l’absence totale d’organisation d’élections.

 

De la nullité absolue d’une transaction conclue par un salarié protégé

Il est illicite de conclure une transaction avec un salarié lorsque le licenciement n’a pas été prononcé.

Lorsque le salarié est un salarié protégé par un mandat représentatif, la violation de cette interdiction entraine la nullité absolue de la transaction.

( Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 15 mars 2012 N° de pourvoi: 10-27065 )

Cela signifie que le salarié protégé ne peut renoncer à se prévaloir de la méconnaissance de son statut de salarié protégé.

Peu importe que le salarié, en raison de ses fonctions, ait eu pleinement conscience de ce que la procédure de licenciement était irrégulière, faute d’autorisation admninistrative.

La Cour de Cassation rappelle en effet que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l’ensemble des salariés.

Aussi la transaction conclue avec l’employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu’après obtention de l’autorisation administrative- est atteinte d’une nullité absolue d’ordre public.

De la différence entre l’avis des membres du CHSCT et l’avis du CHSCT

  • (mis à jour le 20/01/12)

Attention aux tours de tables informels à la fin d’un CHSCT pour recueillir l’avis des membres présents sur une mesure envisagée par l’entreprise.

La Cour de Cassation rappelle que l’avis du CHSCT ne peut résulter que d’une décision prise à l’issue d’une délibération collective.

(Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 10 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-23206 Publié au bulletin Rejet)

Cela signifie que l’expression d’opinions individuelles de ses membres ne constitue pas un avis du CHSCT.

Dans le cas d’un tour de table informel, le CHSCT est considéré comme n’ayant pas exprimé d’avis.

 

De la protection du candidat aux élections des délégués du personnel ou du délégué syndical nouvellement désigné

  • (mis à jour le 15/12/11)

Le salarié, candidat à une élection professionnelle ou désigné représentant syndical n’a le statut de salarié protégé qu’à compter de la connaissance par l’employeur de sa candidature ou de son mandat.

Deux arrêts récents de la Cour de Cassation confirment cette solution en rappelant que si l’envoi de la convocation à l’entretien préalable est antérieur à la connaissance par l’employeur de la candidature ou du mandat, la procédure de licenciement est parfaitement valable sans qu’il n’y ait lieu de respecter la procédure spécifique aux salariés protégés.

Dans le premier arrêt de la chambre sociale du 6 décembre 2011 N° de pourvoi: 10-18440, la salariée s’était portée candidate aux élections des délégués du personnel par une déclaration adressée à l’employeur le 20 février 2007 mais reçue par ce dernier le 26 février 2007 et avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement par une lettre du 21 février 2007.

Dans la seconde affaire de la chambre sociale du 6 décembre 2011 N° de pourvoi: 10-18071, le salarié de la société avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 5 mars 2007 et avait été désigné en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise suivant une lettre notifiée à l’employeur le 8 mars 2007.

Dans ces deux affaires les salariés ont été licenciés sans que l’inspection du travail n’ait été consultée.

La Cour de Cassation a validé lesdites procédures.

Elle précise cependant que ces procédures ne sont valables, que dans la mesure où les salariés n’ont pas apporté la preuve que l’employeur ait eu connaissance de l’imminence de la désignation ou de la candidature.

En effet, dans ce cas, les salariés auraient bénéficié du statut protecteur de salarié protégé et les licenciements intervenus auraient pu être annulés, faute d’autorisation préalable de l’inspection du travail.

CCE et CE = mêmes droits pour l’examen des comptes

Les comités d’établissement ( CE) ont les mêmes attributions que le comité central d’entreprise( CCE) quant à l’examen annuel de comptes prévu par l’article Article L2323-8 du code du travail 

En effet, dans les sociétés commerciales, l’employeur doit communiquer au comité central d’établissement et aux comités d’établissement avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, l’ensemble des documents transmis annuellement à ces assemblées ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. 

La Cour de Cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 23 mars 2011 N° de pourvoi: 09-67512 vient d’indiquer que les deux entités CCE et CE ont la possibilité d’avoir recours l’une et l’autre à l’assistance d’un expert-comptable de leur choix (dont les honoraires sont à la charge de l’employeur) pour comprendre et étudier lesdits documents comptables 

La motivation de la Cour de Cassation est limpide et parfaitement justifiée en droit : 

« Mais attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article L. 2327-15 du code du travail, les comités d’établissement ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement ; que la mise en place d’un tel comité suppose que cet établissement dispose d’une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l’activité économique de l’établissement ; 

Attendu, ensuite, qu’en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d’ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l’établissement, peu important que la comptabilité soit établie au niveau de l’entreprise «