Archives par mot-clé : de sécurité et des conditions de travail

Que faire si l’employeur refuse de convoquer le CHSCT ?

Plusieurs membres du CHSCT peuvent demander à l’employeur de provoquer une réunion du CHSCT.

Si l’employeur fait la sourde oreille, il reste le recours judiciaire par la voie d’une assignation en référé.

Qui peut réaliser cette action ?

La Cour de Cassation répond clairement par l’attendu suivant:

« qu’en cas de défaillance de l’employeur, l‘auteur d’une demande de réunion du CHSCT présentée conformément aux dispositions de l’article L. 4614-10 du code du travail, est recevable à demander en justice la réunion de ce CHSCT. »Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.651, Publié au bulletin

CHSCT : contestation judiciaire de l’expertise par l’employeur et honoraires d’avocat

mis à jour 25/03/2016

Conformément à l’article L. 4614-12 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT ) peut faire appel à un expert agréé qu’il choisit.

En principe, les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.

L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire.

Les honoraires d’avocat du CHSCT pour se faire représenter par un avocat en Justice seront mis à la charge de l’employeur.

C’est une jurisprudence constante depuis plusieurs années.

La Cour de Cassation retient que  » le CHSCT n’ayant commis aucun abus, les honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure devaient être supportés par l’employeur et le conseil doit inviter le CHSCT à en préciser le montant. « Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.679, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-19.640, Publié au bulletin )

Attention, néanmoins, cette règle est en train d’évoluer depuis la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article  L. 4614-13 du code du travail.

CHSCT = Liberté de choix de l’Expert

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT ) peut faire appel à un expert agréé :

Ce recours à un expert est fixé par l’article L. 4614-12 du code du travail.

L’Expert peut être désigné dans deux cas:

– Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8.

Le choix de l’expert auquel le CHSCT souhaite avoir recours, n’appartient pas à l’employeur. 

La Cour de Cassation confirme cette solution dans un arrêt de sa Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-17.634 .

L’attendu de principe est clair :  » Attendu que la contestation par l’employeur de la nécessité de l’expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n’a pas à contrôler le choix de l’expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l’article L. 4614-12 du code du travail« 

Incompatibilité du mandat de représentation du personnel avec la représentation de l’employeur

Le mandat de représentation du personnel exige que les salariés élus représentent effectivement les intérêts du personnel et non ceux de l’employeur.

Aussi ne peuvent être éligibles à un tel mandat les salariés qui:

– soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise

– soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel 

Cette interdiction est la garantie d’une représentation juste et équitable des intérêts des salariés.

La Cour de cassation en sa chambre sociale, par arrêt du 25 janvier 2012 N° de pourvoi: 11-12954 vient de rappeler cette interdiction.

Dans cette affaire, un salarié responsable d’un établissement a été désigné membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) région Sud-Ouest existant au sein de l’Unité économique et sociale regroupant plusieurs entités.

Les entités composant l’unité économique et sociale avaient demandé l’annulation de cette désignation.

La Cour de Cassation leur donne raison en retenant que  » le salarié représentant l’employeur aux réunions des délégués du personnel de l’établissement qu’il dirigeait, ne pouvait pas représenter les salariés au CHSCT quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel il représentait l’employeur. « 

CHSCT: le vote à main levée est interdit

  • (mis à jour le 14/06/11)

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 31 mai 2011 N° de pourvoi: 10-60226 

En application de l’article L. 4613-1 du code du travail si un accord unanime peut définir les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT, il ne peut être dérogé à l’obligation de procéder à un vote par un scrutin secret . 

Il s’agit d’une obligation d’ordre public à laquelle les membres du CHSCT ne peuvent contrevenir. 

Le vote à main levée est interdit. 

CHSCT et Réorganisation de l’entreprise

  • (mis à jour le 26/05/11)

Le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement importantmodifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Ainsi, il doit être consulté notamment :

– avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail,

– avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

En application de l’article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8 du code du travail.

Les juridictions apprécient la notion de « projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » pour valider ou non les délibérations des CHSCT désignant un expert.

La Haute Juridiction estime que n’entrent pas forcément dans cette catégorie, tous les projets de réorganisations de l’entreprise.

En effet, les réorganisations n’ayant d’incidence ni sur la rémunération, ni sur les horaires, ni sur les conditions de travail des salariés ne peuvent pas donner lieu à expertise ni contraindre l’employeur à fournir tous les éléments demandés au CHSCT

La Cour de Cassation a ainsi jugé que deux projets de l’établissement de Carrefour Mayol de réorganisation des services du magasin n’entraient pas dans le champ d’application de l’article L. 4614-12 du code du travail(Cour de cassation chambre sociale mercredi 4 mai 2011 N° de pourvoi 09-66556)

Dans cette affaire les projets étaient les suivants :

–> le projet MG2 consistait à favoriser chez certains salariés une polyvalence déjà existante,

–> le projet Mercure Service consistait en une réorganisation des services des salariés permettant de remédier à certains dysfonctionnements 

Selon la Cour, aucun de ces deux projets n’avait de répercussion importante sur les conditions de travail de ces salariés en termes d’horaires, de tâches et de moyens mis à leur disposition, 

La même solution a été retenue par la Cour de Cassation, dans une autre affaire, à propos d’un projet consistant uniquement en l’implantation d’une version améliorée d’un logiciel déjà en application dans les unités d’intervention.

La Haute Juridiction a estimé que ce projet n’était susceptible d’avoir une influence sur les conditions de travail qu’en raison de l’apprentissage, d’une durée limitée, de cette nouvelle technique par les salariés concernés, ce qui ne constituait pas un projet important au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail(Cour de cassation chambre sociale 4 mai 2011 N° de pourvoi: 09-67476)