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Port de l’uniforme et nullité des clauses contractuelles imposant la charge de l’entretien des tenues au salarié

Le contrat de travail ne peut prévoir une clause stipulant : « qu’en contrepartie de l’avantage que constitue la mise à disposition gratuite, par l’employeur, d’une tenue de travail, le salarié prendra à sa charge l’entretien de cette tenue de travail ».(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.137 12-15.138 12-15.139, Inédit )

En effet une telle clause est illicite.

Cette solution doit être approuvée car elle résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

Ces derniers prévoient que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier et ne sont limités que dans de rares exceptions.

 

Contrat de travail et validité des clauses sur la prise en charge des frais professionnels des salariés

La Cour de Cassation vient de saisir l’occasion de rappeler sa position de principe sur le remboursement des frais des salariés.

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.996, Inédit )

Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés.

Ils ne peuvent être imputés sur la rémunération qui lui est due.

La seule exception à cette règle est qu’il ait été contractuellement prévu que le salarié conserverait la charge des frais.

Mais cette clause n’est valable que si trois conditions cumulatives sont remplies:

– l’employeur verse une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire au salarié

– cette somme forfaitaire ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés

– la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC 

En outre, la clause ne doit pas constituer une sanction pécuniaire.

A titre d’exemples : La Cour de Cassation considère que sont nulles : 

–> les clauses qui subordonnent le remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l’intérêt de l’employeur à la réalisation d’objectifs car elle constitue une sanction pécuniaire,(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.996, Inédit )

–> la clause, qui fait dépendre le montant du remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l’intérêt de l’employeur d’un élément sans rapport avec leur coût, ,(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.996, Inédit )

Des limites de l’obligation d’entretien des uniformes par l’employeur

Lorsque les salariés ont l’obligation de porter un uniforme dans le cadre de leurs fonctions, c’est à l’employeur de prendre à sa charge les frais de nettoyage.

Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et qu’il est inhérent à leur emploi, le Juge peut ordonner à l’employeur de prendre en charge leur entretien, nonobstant la clause contractuelle contraire, et accorder aux salariés une provision à valoir sur les frais qu’ils ont d’ores et déjà exposés 

Attention cependant, l’employeur doit définir dans l’exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge de cet entretien.

Le Juge Judiciaire ne peut lui imposer les modalités de l’entretien. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.585, Publié au bulletin)

Mais il peut fixer le montant des frais dont l’employeur devait assumer la charge.

Rappelons pour mémoire, que le temps d’habillage et de déshabillage peut dans certains cas être indemnisé, lorsque le port de l’uniforme est imposé par l’employeur. 

 

Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur

La clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle est illicite (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 3 mai 2012 N° de pourvoi: 10-24316 Non publié au bulletin Cassation partielle).

Cette solution repose sur une règle simple de droit du travail : les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur.

Ainsi, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est dueà moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.

Le télétravail dans le Code du Travail

Je livre à votre sagacité les nouveaux articles du code du travail créés par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012.

Article L1222-9 

Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa. 

Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. 

A défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail. 

Article L1222-10 

Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail : 

1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; 

2° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ; 

3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravailqui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ; 

4° D’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail ; 

5° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. 

Article L1222-11 

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en oeuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. 

 

Port de l’uniforme : des frais de nettoyage.

  • (mis à jour le 25/07/12)

Lorsque les salariés ont l’obligation de porter un uniforme dans le cadre de leurs fonctions, c‘est à l’employeur de prendre à sa charge les frais de nettoyage.

Il faut cependant que la dépense de nettoyage soit certaine.

Dans ces conditions, le Juge peut fixer le montant des frais dont l’employeur devait assumer la charge

(Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 29 février 2012 N° de pourvoi: 10-17623 Non publié au bulletin Rejet )(Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 juillet 2012 N° de pourvoi: 11-17121 Non publié au bulletin Rejet)

Rappelons pour mémoire, que le temps d’habillage et de déshabillage peut dans certains cas être indemnisé, lorsque le port de l’uniforme est imposé par l’employeur. 

 

Du remboursement forfaitaire des frais professionnels

  • (mis à jour le 01/10/12)

Est-il possible pour l’employeur de prévoir dans le contrat de travail le montant maximum des frais professionnels qu’il remboursera mensuellement ? 

En se fondant sur l’article 1134 du Code Civil, la Cour de Cassation a répondu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC. 

En d’autres termes, il est possible de prévoir contractuellement un remboursement forfaitaire des frais professionnels de son salarié à la double condition : 

– que ce remboursement forfaitaire soit stipulé dans un écrit contresigné de l’employeur et du salarié (contrat de travail ou avenant) 

– que la rémunération du travail du salarié soit supérieure ou égale au SMIC 

Cette régle change -t-elle si le salarié a une rémunération composée d’une partie fixe égale au SMIC et d’une partie variable sur des commissions? 

La Cour de Cassation répond par la négative en retenant que le contrat de travail fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels étant licite, le salarié ne pouvait prétendre à une quelconque somme au titre de frais professionnels, si il avait effectivement perçu le SMIC . 

( Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 23 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-18316 Non publié au bulletin ) ( Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 juillet 2012 N° de pourvoi: 11-17171 Non publié au bulletin) (Cour de cassation chambre sociale 19 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-10074;Cour de cassation chambre sociale 

Audience publique du mercredi 19 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-15319 Cour de cassation chambre sociale 19 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-15381) 

Procédure devant le Tribunal de Commerce : 35 euros à rajouter

  • (mis à jour le 04/10/11)

Si vous saisissez dès aujourd’hui le Tribunal de Commerce, il vous en coûtera 35 euros de plus qu’hier…( dispositions du décret du 28/09/2011 publié le 29/09/2011)

Petit rappel, au Tribunal de Commerce, nous avons déjà : les frais de placement, les frais d’huissier et éventuellement ceux d’avocats….