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GROUPE : quand le DRH de la société mère licencie un salarié de la filiale

  • (mis à jour le 01/02/13)

Voici un nouvel arrêt qui confirme que le Directeur de Ressources humaines de la société mère peut licencier le salarié d’une filiale.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26.398, Inédit )

L’arrêt semble poser deux conditions : 

– l’existence d’un mandat entre la société mère et la filiale

– la ratification par l’employeur c’est à dire la société Fille.

La Cour de Cassation tend à reconnaître une entité unique de groupe et autorise ledit groupe à procéder au licenciement des salariés d’une filiale.

 

Licenciement économique : l’obligation de reclassement et les sous traitants

L’article L 1233-4 du code du travail rappelle que : « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir (…)que lorsque le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ».

La jurisprudence considère que le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.

La Cour de Cassation a récemment rajouté qu’il importait peu qu’il n’y ait pas de lien capitalistique entre les sociétés du groupe( Cour de Cassation chambre sociale rendue en audience publique le 12 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-30373 11-30378)

Faut-il pour autant en déduire que l’obligation de reclassement doit s’étendre aux sous traitants de l’entreprise ou du groupe ?

Non.

La Haute Juridiction n’étend pas l’obligation de reclassement aux sous traitants si ces derniers n’appartiennent pas au Groupe(Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 23 octobre 2012 N° de pourvoi: 11-15530 Publié au bulletin).

Voici la motivation de la Cour de Cassation : 

«  Vu l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que, pour reconnaître le salarié créancier de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, après avoir constaté qu’il n’existait pas de possibilité de reclassement dans l’entreprise et dans le groupe auquel elle appartenait, a retenu que les démarches effectuées à cette fin auprès de sociétés sous-traitantes étaient insuffisantes, en raison des informations contenues dans les lettres qui leur étaient adressées ; 

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans qu’il résulte de ses constatations que les entreprises sous-traitantes appartenaient au même groupe que l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;« 

 

licenciement économique et co-employeurs

Lorsque la qualité de co-employeurs est reconnue, tous les co-employeurs sont redevables de l’obligation de reclassement à l’égard des salariés licenciés.

Il importe peu :

– que le licenciement pour motif économique soit décidé et prononcé par l’un des co-employeurs mettant fin au contrat de travail

– que la qualité de co-employeur n’ait été reconnue qu’après les licenciements, dès lors que cette situation existait au moment de leur mise en oeuvre 

Chacun des co-employeurs doit en supporter les conséquences, notamment au regard de l’obligation de reclassement.

Si aucune recherche de reclassement n’a été effectuée dans l’ensemble du groupe ou si cette recherche est insuffisante avant la notification des licenciements, sans qu’il soit justifié d’une impossibilité, chacun des co-employeurs doit indemniser les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse . ( affaire Métaleurop- Recylex Cour de cassation 

chambre sociale Audience publique du mercredi 12 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-12351 11-12352 11-12353 11-12354 11-12355 11-12356 11-12357 11-12358 11-12359 11-12360 11-12361 11-12362 11-12363 11-12364 11-12365 11-12366 11-12367 11-12368 11-12369 11-12370 11-12371 11-12372 11-12373 11-12376 11-12377 11-12378 11-12379 11-12380 11-12381 11-12382 11-12383 11-12384 11-12385 11-12386 11-12387 11-12388 11-12389 11-12390 11-12391 11-12392 11-12393 11-12394 11-12395 11-12396 11-12397 11-12398 11-12399 11-12400 11-12401 11-12402 11-12403 11-12404 11-12405 11-12406 11-12410 11-12411 11-12412 11-12413 11-12414 11-12415 11-12416 11-12417 11-12418 11-12419 11-12420 11-12421 11-12422 11-12423 11-12424 11-12425 11-12426 11-12427 11-12428 11-12429 11-12430 11-12431 11-12432 11-12433 11-12434 11-12435 11-12436 11-12437 11-12438 11-12439 et Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 12 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-12343 11-12344 11-12345 11-12346 11-12347 11-12348 11-12349 11-12350 )

De l’appréciation du motif du licenciement économique dans un Groupe

Voilà encore une jolie illustration de la notion de Groupe en droit du travail et plus précisément à propos de licenciements économiques.

La Cour de Cassation par plusieurs décisions de sa chambre sociale vient de rappeler quele licenciement économique des salariés fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société n’est possible que si et seulement si:

la compétitivé du secteur d’activité du Groupe, auquel la société appartient, est menacée

(Cass. soc. 14 décembre 2011, n° 09-42395 D ; cass. soc. 14 décembre 2011, n° 10-11042 FSPBR ; cass. soc. 14 décembre 2011, n° 10-13922 FSPBR ;cass. soc. 14 décembre 2011, n° 10-14525 D à 10-14527 D ;cass. soc. 14 décembre 2011, n° 10-23753 D ; cass. soc. 14 décembre 2011, n° 10-23198 D à 10-23200 D)

Je vous livre l’attendu de principe : [l’existence du motif économique s’apprécie] « au niveau du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient, [qu’il s’agisse] de difficultés économiques ou d’une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur,« .

De la procédure de licenciement au sein d’un groupe

  • (mis à jour le 28/01/13)

Le Directeur des Ressources Humaines d’une société mère peut valablement procéder au licenciement d’un salarié d’une filiale.

C’est l’enseignement de la décision de la Cour de Cassation en sa Chambre sociale du 15 décembre 2011 – n° 10.21926.

Par cette décision, la Cour de Cassation renforce l’existence juridique de la notion du groupe en droit du travail.

Elle a déjà eu l’occasion de développer cette approche du GROUPE.

Elle a ainsi retenu que la société mère pouvait être co-employeur du salarié engagé dans une filiale.

De même depuis plusieurs années, elle oblige, en cas de licenciement économique, l’entreprise à rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe pour le salarié.

Voilà donc une nouvelle étape franchie puisqu’elle accepte désormais que le DRH de la société mère ayant un mandat puisse licencier le salarié d’une filiale.

Cette décision doit cependant être prise avec modération puisque 

– d’une part la Cour de Cassation n’a pas entendu publier son arrêt au bulletin

– et d’autre part elle intervient dans le cadre d’un licenciement pour faute lourde, c’est à dire une faute du salarié avec intention de nuire à son employeur, ce qui rend plus flexibles les règles de procédure.

Il faudra donc être attentif aux prochaines décisions à intervenir concernant cette question notamment en matière de faute grave ou de cause réelle et sérieuse pour voir si la Cour de Cassation tend à reconnaître une entité unique de groupe et autoriser ledit groupe à procéder au licenciement des salariés d’une filiale.

( confirmation : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26.398, Inédit)

Qui est mon employeur ?

Il peut y avoir une différence entre l’employeur mentionné sur le contrat de travail et l’employeur réel du salarié.

Dans les groupes, cela est plus fréquent qu’il n’y parait.

Les salariés ignorent souvent qu’ils ont des droits à l’égard de leurs co-employeurs.(celui sur le papier et celui qui donne les ordres et les paie) 

L’employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles il verse une rémunération. 

La Cour de Cassation vient de condamner la société mère d’un groupe à prendre en charge les demandes des salariés d’une filiale.

(Cour de cassation chambre sociale 30 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-22964 10-22965 10-22966 10-22967 10-22968 10-22969 10-22970 10-22971 10-22972 10-22973 10-22974 10-22975 10-22976 10-22977 10-22978 10-22979 10-22980 10-22981 10-22982 10-22983 10-22984 10-22985 10-22994 )

Elle a fondé sa décision sur :

Une confusion d’activités, d’intérêts et de direction conduisant cette dernière à s’immiscer directement dans la gestion de la société fille et dans la direction de son personnel.

Elle a ainsi constaté qu’il existait entre les sociétés du groupe :

– une unité de direction sous la conduite de la société mère 

– que les décisions prises par la société mère avaient privé la société fille de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative, au seul profit de la société mère du groupe, 

– que les choix stratégiques et de gestion de la société fille étaient décidés par la société mère ;

– la société mère assurait la gestion des ressources humaines de la filiale et avait imposé la cessation d’activité, en organisant le licenciement des salariés et en attribuant elle-même une prime aux salariés de la société fille ; 

– que le dirigeant de la société fille ne disposait plus d’aucun pouvoir effectif et était entièrement soumis aux instructions et directives de la direction du groupe, au seul profit de celui-ci; 

Cette décision participe à la reconnaissance de la notion de groupe en droit du travail.

CADRE DIRIGEANT: contrat de travail écrit ou oral

mis à jour le 16 juillet 2018

Les CADRES DIRIGEANTS ne sont pas soumis à la législation relative à la durée de travail c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires même s’ils travaillent les weekends et les jours fériés. 

Les CADRES DIRIGEANTS ne bénéficient que des dispositions relatives aux congés annuels , aux congés maternité ou pour événements familiaux, aux congés non rémunérés et au compte épargne -temps. 

La qualité de CADRE DIRIGEANT est reconnue aux salariés qui cumulent les conditions suivantes : 

– des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, 

– être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome 

– percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués par l’entreprise ou son établissement. 

(voir Cour de cassation chambre sociale 31 mai 2011 N° de pourvoi: 10-10257)

Il n’est pas nécessaire que le contrat de travail résulte d’un document écrit ni que le contrat de travail prévoit expressément le statut de cadre dirigeant.

En effet, la Cour de Cassation vient de rappeler que l’absence d’un contrat écrit n’est pas de nature à exclure la qualité de cadre dirigeant. (Cour de cassation chambre sociale 30 novembre 2011 N° de pourvoi: 09-67798 10-17552 Publié au bulletin Rejet ; ) (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.557, Publié au bulletin)

Sauf si la convention collective exige un document contractuel mentionnant les modalités d’exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire.(Cour de Cassation en sa chambre sociale le 6 avril 2011 N° de pourvoi: 07-42935)

Il n’est pas non plus nécessaire que le salaire du cadre soit au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle.(Cour de cassation chambre sociale 30 novembre 2011 N° de pourvoi: 09-67798 10-17552 Publié au bulletin Rejet)