L’interdiction de mettre en danger autrui s’applique à l’employeur et au salarié.

  • (mis à jour le 20/10/11)

La Cour de Cassation, chambre sociale, 4 octobre 2011, n° 10-18.862 vient de rappeler que la mise en danger par un salarié de ses collègues peut constituer une faute grave justifiant un licenciement.

En l’espèce, un salarié, chauffeur scolaire a été licencié pour faute grave le 2 mai 2007 pour comportement irresponsable et mise en danger de l’intégrité physique d’autrui. 

Il avait introduit son chien, sur le lieu de travail, et à l’intérieur de son véhicule automobile.

Ce dernier s’était échappé et avait mordu une salariée qui sortait de l’entreprise.

La Cour de Cassation conclut que le licenciement pour faute grave est justifié car le salarié avait commis un manquement à son obligation de ne pas mettre en danger, dans l’enceinte de l’entreprise, d’autres membres du personnel.

Voilà posé un juste équilibre :

– l’employeur a une obligation de sécurité-résultat à l’égard de ses salariés

– le salarié ne doit pas mettre en danger ses collègues 

Abus d’internet et faute grave

  • (mis à jour le 20/10/11)

L’utilisation de l’internet de l’entreprise à des fins personnelles peut-elle justifier un licenciement pour faute grave ?

OUI, répond la Cour de Cassation dans un arrêt de sa chambre sociale du 21 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-14869.

Les faits de cette affaire étaient les suivants :

Un salarié passsait des heures entières sur des sites de ventes de véhicules (intégra. fr. « miseauto. com …), de jeux de « hasard (ptg. fr.), de rencontres (amoureux. com, …) et « pornographiques (plugin-x. com., alien-sexe. shop3x, club-mateur. com, sexfulove. com, sa-sex. com, club-sexyloo. com, sexy avenue. com …),

Il avait même téléchargé et envoyé sur une de ses adresses personnelles des vidéos pornographiques.

Pour masquer ses visites sur la toile, il avait téléchargé sur Internet un logiciel « drivecleaner » qui effaçait les traces de ses connexions.

L’employeur finit par découvrir le pot aux roses et le licencia pour plusieurs fautes graves dont – « avoir passé pendant votre temps de travail des heures entières à consulter sur Internet des sites qui n’ont aucun caractère professionnel. » relevant une attitude non professionnelle.

Le salarié tenta de soutenir que l’employeur n’avait interdit ce type de connexions ni par son règlement intérieur, ni par l’installation de filtres sélectifs sur l’ordinateur, ou encore qu’il ne serait résulté de leur consultation aucune gêne dans l’organisation du travail ni aucun préjudice pour l’employeur. 

La Cour de Cassation confirme la position de la Cour d’Appel en rejetant l’argumentation du salarié et valide le licenciement pour faute grave par cet attendu :

« Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; 

Et attendu qu’ayant constaté que le tableau des permanences de M. X… et la liste des heures de connexion sur les différents sites internet de l’ordinateur de l’agence révélaient que les heures de consultation des sites étaient celles où celui-ci s’y trouvait seul, chargé de la permanence téléphonique et que les sites les plus nombreux étaient les sites  » d’activité sexuelle et de rencontres « , le dernier site étant celui destiné au téléchargement d’un logiciel permettant d’effacer les fichiers temporaires du disque dur, la cour d’appel a pu décider que de tels faits, qui constituaient à eux seuls des manquements graves du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail, étaient constitutifs d’une faute grave. « 

Cette solution est à rapprocher de celle rendue par la Cour de Cassation en matière d’utilisation du téléphone.

Rappelons cependant qu’une charte informatique permet souvent d’éviter de tels excès de connexions.

 

Code du travail : La seule contrepartie obligatoire au travail de nuit doit être attribuée sous forme de repos compensateur

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d’entreprise ou d’établissement. 

Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.

Contrairement aux idées reçues, le travail de nuit ne donne pas toujours lieu à une rémunération plus élevée.

En effet, la seule obligation légale est prévue par l’Article L3122-39 du code du travail en ces termes :

« Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. »

Certains avaient cru pouvoir lire dans cet article du code du travail qu’une compensation financière pouvait être exigée en sus du repos compensateur même si aucune convention collective ne le prévoyait.

La Cour de cassation refuse cette interprétation du texte.

Elle retient dans une décision de sa chambre sociale du 28 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-30536 , qu’en l’absence d’un accord collectif plus favorable, la seule contrepartie obligatoire au travail de nuit doit être attribuée sous forme de repos compensateur.

La non majoration des heures de nuit et le travail dissimulé

L’employeur peut-il être condamné pour travail dissimulé lorsqu’il a omis de majorer le taux des heures effectuées de nuit par son salarié, alors qu’un accord collectif prévoyait cette obligation ?

Cette question est importante car l’article L. 8223-1 du code du travail précise qu’en cas de travail dissimulé, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire outre le rappel de salaire afférent.

La Cour de cassation, chambre sociale, par arrêt du 28 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-20289 vient de répondre à cette question en ces termes : »

« Attendu que pour condamner l’employeur au paiement de cette indemnité, l’arrêt énonce par motifs propres et adoptés qu’il résulte du rapport d’expertise que les bulletins de paie du salarié n’indiquent pas d’heures de nuit ;

Qu’en statuant ainsi, sans vérifier comme il était soutenu si l’employeur avait bien mentionné sur les bulletins de paie la totalité des heures effectuées par l’intéressé en omettant simplement de les rémunérer comme heures de nuit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

En d’autres termes, tant que les heures sont mentionnées sur le bulletin de paie même à un mauvais taux, il n’y a pas de travail dissimulé.

 

Des dangers d’une mise à pied informelle

La mise à pied qu’elle soit disciplinaire ou à titre conservatoire doit impérativement résulter d’un écrit signé de l’employeur .

Elle doit être soit remise en main propre soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Aucune interdiction d’accès au lieu de travail du salarié ne peut être réalisée sans ce préalable.

La Cour de Cassation vient en effet dans un arrêt de sa chambre sociale du 21 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-14927 de sanctionner un employeur pour avoir interdit l’accès au salarié de son lieu de travail avant notification d’une mise à pied.

Les attendus de l’arrêt sont édifiants : 

« la mesure de mise à pied conservatoire décidée par l’employeur n’avait pas encore été notifiée au salarié bien que celui-ci avait été empêché d’accéder à son lieu de travail dont les serrures avaient été changées et le digicode modifé par le nouveau responsable désigné qui lui avait ordonné de quitter l’entreprise ;

(…) l’employeur avait mis fin au contrat de travail en dehors de toute procédure régulière de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse « 

Il ne faut pas confondre vitesse et précipitaion !

 

Prise d’acte de la rupture et calcul de l’ancienneté

  • (mis à jour le 11/10/11)

La prise d’acte de rupture par le salarié aux torts d’un employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cela signifie que le salarié est en droit de prétendre à : 

– une indemnité de préavis 

– une indemnité de congés payés sur préavis

– une indemnité de licenciement

– des dommages et intérêts pour perte de chance d’utiliser les droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation 

– des dommages et intérêts pour licenciement abusif ou une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.

Un problème se pose cependant en pratique pour calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Faut-il retenir l’ancienneté à la date de la prise d’acte de la rupture par le salarié ou l’ancienneté acquise à la fin du préavis auquel le salarié pouvait prétendre?

La Cour de cassation,chambre sociale, par arrêt du 28 septembre 2011 N° de pourvoi: 09-67510 estime que la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis et que son ancienneté dans l’entreprise devait se calculer à la date de la rupture.

Particularisme de la prise d’acte de la rupture…

 

De la force probante des attestations des salariés en poste au profit de l’employeur.

  • (mis à jour le 04/10/11)

La Cour de Cassation a récemment été interrogée sur la validité des témoignages de salariés en poste, produits par l’employeur pour justifier la faute du salarié licencié.

Elle confirme dans son arrêt en chambre sociale 22 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-18864 : 

– que la preuve est libre en matière prud’homale,

– que le juge prud’homal peut retenir des attestations établies par des salariés de l’entreprise pour établir la faute grave fondant un licenciement sans méconnaître le principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Il faut tout de même ajouter que ces attestations doivent être soumises au principe du contradictoire c’est à dire :

– versées au débat,

– soumises à la discussion contradictoire des parties

Ces attestations doivent être établies dans les formes légales et être complétées par la photocopie de la pièce d’identité.

Si ces dernieres sont mensongères, il reste toujours le recours aux procédures pénales telles que Faux Témoignage ou Escroquerie au Jugement.

Procédure devant le Tribunal de Commerce : 35 euros à rajouter

  • (mis à jour le 04/10/11)

Si vous saisissez dès aujourd’hui le Tribunal de Commerce, il vous en coûtera 35 euros de plus qu’hier…( dispositions du décret du 28/09/2011 publié le 29/09/2011)

Petit rappel, au Tribunal de Commerce, nous avons déjà : les frais de placement, les frais d’huissier et éventuellement ceux d’avocats….