Le versement d’un bon salaire, supérieur au minimum conventionnel, ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
Une évidence ?
Pas pour tout le monde !
Par arrêt du 13 février 2013, la Cour d’Appel de Poitiers a cru pouvoir débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de congés payés y afférents, en retenant :
– que le salarié disposait d’une rémunération de départ de plus de 46 % supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre,
– qu’il avait travaillé trente-huit jours de moins par an qu’un non cadre,
– qu’il avait bénéficié d’une rémunération majorée de 51, 1 % à son départ,
– qu’il ne rapportait donc pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l’application erronée de la rémunération correspondant au statut de cadre autonome.
La Cour de Cassation a rappelé à l’ordre la Cour d’Appel de Poitiers, fort justement en retenant :
– que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre,
– que le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires,
(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.013, Inédit)