Tous les articles par Carole Vercheyre-Grard

Me Carole VERCHEYRE-GRARD est titulaire d’un DEA de droit des affaires et droit économique de l’université Paris II (Assas) de 1995. Elle possède une double compétence en droit des affaires et droit du travail. Sa connaissance du milieu judiciaire, lui permet une approche pragmatique des contentieux devant les Tribunaux de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

Cadres dirigeants et relation intime consentie au travail

Le 1er septembre 2025, Nestlé (droit suisse) a annoncé le licenciement de son Directeur Général pour une relation non déclarée avec une subordonnée directe, jugée contraire à son code de conduite.

En France, la Cour de cassation estimait quelques mois plus tôt (4 juin 2025, n° 24-14.509) qu’une relation intime consentie relevait de la vie privée, sauf si elle générait un conflit d’intérêts ou affectait directement le contrat de travail. Elle réaffirmait ainsi qu’une relation adultérine entre deux salariés ne pouvait, en principe, pas justifier un licenciement disciplinaire.

Outre-Atlantique, le 19 juillet 2025, le patron d’une start-up new-yorkaise – Astronomer – a dû démissionner après la diffusion virale d’une vidéo le montrant enlacer une collègue lors d’un concert de Coldplay. L’entreprise a réagi en déclarant :
« Nos dirigeants sont censés fixer des normes en matière de conduite et de responsabilité, et récemment, ces normes n’ont pas été respectées. »

Trois affaires, trois systèmes juridiques et trois réponses :
• En Suisse et aux États-Unis, la gouvernance et l’image de l’entreprise priment sur le droit à l’intimité, conduisant au licenciement ou à la démission lorsque la vie privée d’un salarié est jugée immorale.
• En France, la vie intime des salariés est protégée, même lorsqu’elle concerne des collègues. Le juge privilégie la protection des libertés fondamentales et la séparation entre vie privée et vie professionnelle.

Ces affaires illustrent la difficulté croissante à tracer une frontière entre intimité des dirigeants, éthique des affaires et responsabilité sociétale des entreprises.

Liberté religieuse : quand donner une bible conduit au licenciement

Le 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important (n° 23-22.722 FS-B), venant rappeler les contours de la protection de la liberté religieuse dans la relation de travail.

Les faits

Une agente de service d’une association de protection de l’enfance avait été licenciée après avoir remis une bible à une mineure hospitalisée.
L’association, invoquant son règlement intérieur qui imposait des obligations de neutralité et de réserve, considérait ce comportement comme fautif et constitutif de prosélytisme.

La cour d’appel de Versailles avait validé ce raisonnement et jugé le licenciement fondé.

La décision de la Cour de cassation

La Cour casse l’arrêt d’appel, au visa notamment des articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail.

Elle rappelle deux principes :

  1. Un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement à une obligation contractuelle.
  2. Toute sanction fondée sur les convictions religieuses d’un salarié est discriminatoire et nulle.

Or, en l’espèce, la salariée était agente de service et non éducatrice. Le geste reproché avait eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail, hors de l’exercice de ses fonctions professionnelles.

Le licenciement, en réalité motivé par l’expression d’une conviction religieuse dans la vie personnelle, était donc nul car discriminatoire.

Un rappel fort de la protection de la liberté religieuse

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence protectrice des libertés fondamentales.

La Cour de cassation a déjà jugé qu’un salarié ne pouvait être sanctionné pour des faits relevant de sa vie personnelle (distribution d’un programme politique, expression d’une opinion…) lorsque ceux-ci ne constituaient pas un abus ou un manquement à une obligation contractuelle.

Ici, la spécificité tient au fait que le comportement concernait la liberté religieuse, expressément protégée contre toute forme de discrimination.

Quelles implications pour les employeurs ?

Cet arrêt invite les employeurs à une grande prudence :

  • Les obligations de neutralité, même prévues par un règlement intérieur, ne sauraient s’appliquer en dehors du temps et du lieu de travail, sauf manquement contractuel caractérisé.
  • Toute sanction disciplinaire prononcée en raison de la religion ou de l’expression d’une conviction religieuse dans la vie personnelle expose l’entreprise à une nullité du licenciement et aux conséquences financières qui en découlent.

Conclusion

La décision du 10 septembre 2025 confirme que la liberté religieuse fait partie des libertés fondamentales les plus protégées en droit du travail.
Lorsqu’un comportement relève de la vie personnelle du salarié, l’employeur ne peut intervenir que si ce comportement constitue un manquement objectif à ses obligations professionnelles. À défaut, la sanction est discriminatoire et donc nulle.

Congés payés et arrêt maladie : la Cour de cassation opère un revirement attendu

Pendant longtemps, la Cour de cassation a résisté à la jurisprudence européenne en matière de congés payés. Retour sur une saga juridique qui s’achève en septembre 2025. (Cour Cassation, chambre sociale du 10 septembre 2025 Chambre sociale – pourvoi n°23-22.732)


1. La résistance française

En 2013 j’avais commenté un arrêt de la Haute juridiction(Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, publié au Bulletin) qui posait une distinction nette :

  • Maladie professionnelle ou accident du travail : les congés payés non pris devaient être reportés et indemnisés.
  • Maladie « simple » : les congés perdus n’étaient ni reportés ni indemnisables.

La position française s’écartait donc de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et de la jurisprudence de la CJUE, qui impose le report des congés payés dès lors qu’un salarié a été empêché de les prendre pour cause de maladie.

À l’époque, j’écrivais : « La Cour de cassation fait de la résistance ». Car oui, malgré la pression européenne, la haute juridiction refusait d’appliquer directement le droit de l’Union.


2. La pression européenne

Cette divergence n’était pas sans conséquences :

  • Risque de condamnations de la France par les instances européennes.
  • Multiplication des contentieux.
  • Incertitude pour les employeurs et frustration pour les salariés.

Dès 2016, la juridiction administrative avait d’ailleurs condamné la France à indemniser un salarié sur le fondement du droit européen.


3. Le revirement de 2025

Le 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation rend une décision marquante : lorsqu’un salarié tombe malade pendant ses congés payés, les jours de maladie ne peuvent plus être imputés sur son solde de congés.

Concrètement :

  • Le salarié peut reporter ces jours.
  • Le droit au congé annuel payé, reconnu comme un principe fondamental du droit social de l’Union, est pleinement garanti.
  • Il faut toutefois que l’arrêt maladie soit notifié par le salarié à son employeur. 

4. Une mise en conformité… tardive

Ce changement met enfin la France en cohérence avec la directive européenne et la jurisprudence de la CJUE.
Il s’agit d’une petite révolution pour les salariés, qui voient leurs droits renforcés, et d’une adaptation nécessaire pour les employeurs, qui devront mettre à jour leurs pratiques internes.


Conclusion

Ce revirement illustre la force du droit de l’Union européenne dans la protection des droits sociaux. Après plus de dix ans de résistance, la Cour de cassation s’aligne enfin sur la CJUE : un salarié malade pendant ses congés conserve son droit au repos effectif.

La question reste ouverte : comment seront traitées les situations passées, où des congés ont été perdus du fait d’arrêts maladie « simples » ? Les prochains mois pourraient encore réserver des débats…

Prise d’acte de la rupture injustifiée en arrêt maladie : pas de préavis… mais seulement pour la période où l’arrêt est en cours

La prise d’acte permet au salarié de rompre son contrat de travail de façon immédiate, en raison de manquements graves qu’il impute à son employeur.

Si ces manquements sont reconnus, la rupture est analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais si les juges estiment les reproches infondés, la prise d’acte produit les effets d’une démission, avec toutes ses conséquences :

  • perte des indemnités,
  • pas de droit au chômage,
  • et paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2025 (n° 21-16745), a rappelé une limite importante à ce principe :
Un salarié ne peut être tenu de verser une indemnité de préavis que pour la période où il était en capacité de l’effectuer.

Dans l’affaire jugée, un cadre en arrêt maladie avait pris acte de la rupture. Les juges du fond lui avaient demandé de verser trois mois de préavis, conformément à sa convention collective.

Mais la Cour a précisé :
Le salarié ne devait l’indemnité de préavis que pour la période postérieure à la fin de son arrêt maladie – et non pour les semaines où il était médicalement inapte à travailler.

À retenir :

  • La prise d’acte reste une démarche risquée et irrévocable.
  • En cas de requalification en démission, le préavis est dû.
  • Mais il ne peut pas être exigé pour une période pendant laquelle le salarié était en arrêt maladie.

Les e-mails professionnels sont des données personnelles.

C’est une décision qui va faire date :

Le 18 juin 2025, la Cour de cassation (Cass. soc., n° 23-19.022f) a tranché. https://www.courdecassation.fr/decision/6852514ea7fdae5a8046f32f


Les courriels envoyés ou reçus par un salarié via sa messagerie professionnelle sont bien des données à caractère personnel au sens du RGPD.

En pratique, cela signifie que :

  • Même dans un cadre professionnel, les échanges d’e-mails identifient une personne physique → ce sont donc des données protégées.
  • Un salarié (actuel ou ancien) peut en demander l’accès auprès de son employeur.
  • L’employeur doit alors transmettre le contenu et les métadonnées (date, heure, destinataires…), sauf si cela porte atteinte aux droits d’autrui.

Dans cette affaire, un salarié licencié avait demandé à récupérer ses e-mails. L’employeur avait refusé.
La Cour a considéré ce refus comme une violation du droit d’accès aux données personnelles, garanti par l’article 15 du RGPD.

Résultat : des dommages et intérêts à la clé.

Ce que cette décision rappelle :

  • La protection des données personnelles ne s’arrête pas à la porte de l’entreprise.
  • Une messagerie pro n’est pas un espace neutre : elle contient des traces, des preuves, des responsabilités.
  • Les directions RH, juridiques et conformité doivent anticiper ces demandes d’accès, avec des procédures claires et un encadrement rigoureux.

Une vigilance qui permet d’éviter des contentieux coûteux… et de protéger la réputation de l’entreprise.

Séjour à l’étranger et arrêt maladie

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur une question délicate :
Un salarié en arrêt maladie peut-il percevoir des IJSS s’il séjourne temporairement à l’étranger ?

Ce qu’il faut retenir :

  • L’autorisation du médecin traitant ne suffit pas.
  • L’assuré doit permettre à la CPAM de vérifier qu’il respecte ses obligations (repos, horaires, absence d’activité, etc.).
  • Si un séjour à l’étranger rend impossible ce contrôle, les IJSS peuvent être suspendues, même si ce voyage a été validé par le médecin traitant.

Cette solution découle de deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 5 juin 2025 :

  • Cass. civ. 2e, 5 juin 2025, n° 21-22162 FSB
  • Cass. civ. 2e, 5 juin 2025, n° 22-22834 FSBR

En résumé :
Dès lors que le séjour temporaire à l’étranger empêche la CPAM d’exercer ses contrôles – ce qui, en pratique, est généralement le cas – la caisse est en droit de suspendre le versement des IJSS, même si le médecin traitant a donné son accord.

Cette solution s’applique sous réserve des conventions internationales et des règlements européens.

À noter que le fondement juridique évolue :
L’article 37, alinéa 9 du règlement intérieur des CPAM, qui exigeait une autorisation préalable de la caisse pour quitter sa circonscription, a été déclaré illégal par le Conseil d’État (CE, 28 novembre 2024, n° 495040).

La Cour se fonde désormais sur les articles L. 323-6 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, ainsi que sur l’article L. 160-7, pour asseoir son raisonnement.

Harcèlement : l’enquête interne ne suffit pas toujours à justifier un licenciement

Un employeur qui licencie un salarié pour des faits graves (ici, des agissements à caractère sexiste et sexuel) doit produire des éléments de preuve solides, complets et vérifiables. Cour de Cassation – Arrêt du 18 juin 2025 – n° 23-19.022

Dans cette affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur, estimant que :

  • L’enquête interne était partielle, très lacunaire et incomplètement produite ;
  • Certains témoignages étaient tronqués ou caviardés, sans justification claire ;
  • Et surtout : le doute profite au salarié quand les éléments avancés ne sont pas pleinement étayés.

Ce que la Cour confirme :


➡ Une enquête interne n’a de valeur probante que si elle est rigoureuse, complète et contradictoire ;


➡ Elle ne peut pas être « à géométrie variable », selon la stratégie de l’employeur ;


➡ Et le droit d’accès du salarié à ses courriels professionnels (contenu + métadonnées) est confirmé au titre du RGPD – un refus injustifié est fautif et indemnisable.

 Employeurs : la gestion des situations sensibles (harcèlement, comportement inapproprié, etc.) exige :

  • Une enquête sérieusement instruite ;
  • Des éléments objectivables et communicables ;
  • Un équilibre entre protection des témoins et respect du contradictoire.

 Ce n’est pas parce que le sujet est grave… qu’il exonère de la rigueur procédurale.

Droit de retrait : le salarié peut anticiper un danger à venir


 La chambre sociale de la Cour de cassation affirme un principe essentiel en matière de santé au travail :


Le droit de retrait peut être exercé par anticipation, dès lors que le salarié a un motif raisonnable de penser qu’à son retour de congés, sa situation de travail présentera un danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4131-1 et L. 4131-3). Cour de cassation, 11 juin 2025 – Pourvoi n° 23-23.291


Dans cette affaire, un ingénieur commercial avait alerté son employeur avant de partir en congés, indiquant exercer son droit de retrait pour la date de reprise (2 janvier 2019).

La cour d’appel avait jugé ce retrait non légitime, estimant que l’imminence du danger ne pouvait être « différée ».


La Cour de cassation casse cette analyse :


Il appartient au juge de fond de rechercher si le salarié, au moment où il exerce son droit de retrait, avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail à venir représentait un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité.

Ce rappel est fondamental :


– L’existence réelle d’un danger n’est pas exigée ;


– Le salarié n’a pas à prouver le danger, il doit seulement l’appréhender raisonnablement ;


– Une erreur d’appréciation n’est pas fautive si elle repose sur un motif raisonnable (Cass. soc., 20 nov. 2014 ; 11 déc. 1986).


 Cette décision renforce le pouvoir d’agir des salariés pour protéger leur santé, tout en précisant les contours de ce droit souvent débattu.

 À suivre : l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.


BETIC-SYNTEC- CINOV  : Mention forfait heures modalité 2 dans le contrat travail et droit au PMSS

BETIC-SYNTEC : Mention forfait heures modalité 2 dans le contrat travail et droit au PMSS

Sans surprise, la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999 applicable aux salariés dépendant de la convention collective des bureaux d’études et d’ingénieur conseil reste intangible.

En effet, la Cour de Cassation confirme qu’elle refuse de condamner les employeurs à verser un rappel de salaire équivalent au plafond de la sécurité sociale même si le contrat de travail vise spécifiquement la modalité 2 ( Cour de Cassation 14 mai 2025 n° de pourvoi n° 24-14.598)

 Il faut retenir qu’en l’absence d’un accord collectif propre à l’entreprise :

 Le salarié qui n’atteint pas le PMSS n’est en réalité par soumis à une forfait d’heures et ne peut bénéficier des avantages procurés par l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999.

Le salarié qui n’atteint pas le PMSS est donc un salarié soumis au 35H et donc, de facto, à la modalité 1

Le salarié peut réclamer des heures supplémentaires au-delà de 35h mais doit déduire les jours de récupération supplémentaires consentis .

 À retenir : un employeur qui appliquerait un forfait en heures mais ne respecterait pas les conditions conventionnelles s’expose à une remise en cause du forfait et donc à payer un rappel d’heures supplémentaire si elles ne sont pas déjà compensées par les jours accordés en sus des congés payés

Télétravail : une indemnité d’occupation du domicile du salarié automatique ?

Si de manière constante, la Cour de cassation jugeait qu’une indemnité d’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles était due dès lors qu’aucun local professionnel n’était mis à sa disposition (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.502, Publié au bulletin), elle semble désormais vouloir étendre cette indemnité à toute situation de télétravail.

En effet, dans l’arrêt rendu le 19 mars 2025 (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315, Publié au bulletin)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051367876/, la Cour de cassation ajoute désormais un autre cas ouvrant droit pour le salarié à une indemnité d’occupation : quand « il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail ».

Or, il n’est pas inutile de rappeler que hors circonstances exceptionnelles, le télétravail repose sur le volontariat et est donc nécessairement convenu entre le salarié et l’employeur.

Ainsi, la formulation très générale de la Cour de cassation conduit à s’interroger sur sa volonté d’instaurer une indemnité automatique pour les salariés en télétravail qu’il convient de distinguer de la prise en charge des autres frais professionnels liés au télétravail (consommables, abonnement téléphonique et internet…).

Cette nouvelle position de la Cour de cassation marquerait alors une évolution importante de l’indemnisation par l’employeur des salariés en télétravail.

Cependant, il conviendra d’être attentif aux prochains arrêts de la Cour afin de mieux appréhender la portée qu’elle entend donner à sa décision notamment sur une éventuelle distinction entre télétravail total ou partiel ou encore sur la détermination du montant de cette indemnité.

Parallèlement, la Haute Cour profite aussi de cet arrêt pour confirmer que l’indemnité d’occupation du domicile du salarié compense la sujétion résultant de cette modalité d’exécution du contrat de travail et est, à ce titre, est soumise à la prescription biennal.