L’une des difficultés majeures du contentieux de la discrimination tient à la structure même de la preuve : le salarié qui s’estime victime doit établir des éléments laissant supposer l’existence d’une atteinte au principe d’égalité de traitement, sans disposer des données de comparaison détenues par l’employeur.
Un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 4 mars 2026 apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles le juge peut ordonner la communication de bulletins de paie de salariés tiers, tout en respectant les exigences du RGPD. (Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-20428)
Le référé probatoire : un levier procédural sous-estimé
Fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, le référé probatoire permet d’obtenir, avant toute instance au fond, la production de pièces détenues par l’adversaire dès lors qu’un motif légitime est caractérisé.
En matière de discrimination, ce mécanisme est particulièrement adapté : il permet de recueillir les éléments de comparaison — contrats de travail, avenants, bulletins de salaire — sans lesquels l’action au fond demeure difficile à conduire.
La Cour de cassation confirme que le droit à la preuve peut justifier la production de documents portant atteinte à la vie personnelle de salariés tiers, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et proportionnée au but poursuivi. Ces deux conditions — indispensabilité et proportionnalité — sont cumulatives et doivent être expressément vérifiées par le juge.
Le juge n’est pas tenu de faire droit à la demande dans son intégralité : il peut en cantonner le périmètre, en restreindre la nature et ordonner d’office l’occultation des données non indispensables.
L’apport de l’arrêt : l’intégration du principe de minimisation
La chambre sociale fait entrer explicitement le principe de minimisation des données personnelles issu de l’article 5 du RGPD dans le raisonnement du juge du référé probatoire. Il ne s’agit pas d’un obstacle à la communication des pièces, mais d’un filtre s’appliquant à leur contenu : seules les mentions strictement nécessaires à la comparaison entre salariés doivent demeurer apparentes.
En l’espèce, les noms et prénoms des salariés de comparaison ont été occultés. La solution est cohérente : établir un écart de rémunération ne requiert pas l’identification nominative des personnes concernées. Le motif allégué — une discrimination fondée sur le sexe — est suffisamment renseigné par les données objectives figurant sur les bulletins de paie.
Cet arrêt illustre une tendance de fond : le droit processuel et le droit des données personnelles s’interpénètrent de manière croissante devant les juridictions sociales. Le juge du travail est désormais aussi un arbitre des données, ce qui impose aux praticiens de maîtriser ces deux corpus.








