La Cour de Cassation et le Barème MACRON

 Mis à jour le 11 mai 2022

L’avis  de 2019 de la Cour de Cassation sur la validité du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse (dit barème macron) avait été attendu après les premières décisions prud’homales hardies qui avaient accepté de déclarer son inconventionnalité.

Malheureusement, par deux avis du mercredi 17 juillet 2019, la Cour de cassation avait validé le barème d’indemnisation pour licenciement du salarié « sans cause réelle et sérieuse » (licenciement abusif) tel qu’il est fixé à l’article L 1235-3 du code du travail. (Avis n° 15012 du 17 juillet 2019 – Barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Avis n° 15013 du 17 juillet 2019 – Barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse )

Selon la Cour de cassation, les dispositions de cet article du code du travail étaient compatibles avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Cet article de la Convention prévoit en effet le « versement d’une indemnité adéquate » au salarié subissant un licenciement injustifié.

Par ailleurs, concernant les autres textes invoqués, la Cour de cassation estimait que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail n’entraient pas dans le champ d’application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Enfin, la Cour avait précisé que la Charte sociale européenne n’avait pas non plus d’effet dans ce type de cas.

La  cour d’appel de Reims a « validé » et appliqué le barème Macron, tout en admettant qu’il puisse quand même être écarté si, « in concreto », il affecte de manière disproportionnée les droits du salarié (CA Reims, 25 septembre 2019, n° RG 19/00003)

La Cour d’Appel de Paris a  confirmé cette position  dans un premier arrêt (CA de Paris, Pôle 6 ch. 8, 30 octobre 2019, n° RG 16/05602).

Mais dans certaines situations les Cours d’Appel n’ont pas appliqué le barème considérant qu’il ne permettait pas une réparation  appropriée du préjudice subi par le salarié, compte tenu de sa situation (CA Paris, 16 mars 2021, n° RG 19/08721 ; CA Grenoble, 30 septembre 2021, n° RG 20/02512,).

De même plusieurs Conseil de Prud’hommes continuent de faire de la résistance souvent dans l’ombre de leur grande soeurs…

Pour arrêter cette fronde des juridictions de fond, la Cour de Cassation s’est ressaisie du problème.

Une décision au fond de la Cour de cassation sur la conformité du barème Macron aux textes internationaux (« conventionnalité ») était donc attendue pour clore cette contestation.

Elle s’est réunit le 31 mars prochain pour ce faire et a annoncé un délibéré pour le 11 mai prochain.

L’avocat général a soutenu la possibilité d’une interprétation pour les petites anciennetés in concreto.

la Cour de Cassation a tranché et pour elle, pas de doute, le barème Macron est désormais incontournable et la situation du salarié ne peut pas être apprécié in concreto en dehors(Mercredi 11 mai 2022 – chambre sociale statuant en formation plénière – pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247).

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