mis à jour le 19 janvier 2021
La modalité 2 de l’accord cadre du 22 juin 1999 prévoit la possibilité de conclure avec un salarié dépendant de la convention collective SYNTEC, un forfait de temps de travail de 38h30 par semaine sur 218 jours annuels (article 3 de l’accord).
Ce forfait d’heures repose sur une condition d’éligibilité : les ingénieurs ou cadres doivent percevoir au moins un salaire au plafond de la sécurité sociale de chaque année.
Dans les sociétés qui ont choisi de retenir cette modalité, il est constant de nombreux salariés se voient appliquer la modalité 2 de l’accord cadre sans pour autant percevoir le salaire minimum.
Que peut faire le salarié ?
La Cour de Cassation a déjà répondu que le salarié qui ne perçoit pas le montant du plafond de la sécurité sociale n’est pas soumis au forfait d’heures et peut prétendre à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures.
Mais le salarié peut-il demander à bénéficier du plafond annuel de la Sécurité sociale au lieu de soulever l’inopposabilité de cette modalité 2 ?
Cette question a été débattue en doctrine et ceux qui lisent mes chroniques savent que j’ai été favorable à cette solution.
La Cour d’appel de LYON, à l’instar de plusieurs juridictions du premier degré a admis cette solution (Cour d’Appel de Lyon 9 septembre 2016- 15/04050) sur un principe de droit que j’avais déjà développé :
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
Voici la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON :
« Qu’il appartient à la société, en concluant le forfait en heures, d’assurer au salarié la rémunération minimum prévue pour ce type de convention de forfait, à savoir un rémunération au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie, ce qui a été incontestablement respecté, mais aussi de lui fournir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; que ces deux éléments relatifs à la rémunération constituent des conditions de formation d’une convention de forfait en heures « réalisation de mission.
Que le salarié est donc bien fondé à solliciter un rappel de salaires correspondant à la différence entre les salaires qu’il a réellement perçus et le plafond de la sécurité sociale.
Qu’il ne saurait d’ailleurs être admis que la société puisse se prévaloir de sa propre défaillance pour obtenir l’annulation de la convention de forfait du salarié. »
Néanmoins, cette solution ne me semble plus soutenable aujourd’hui.
En effet, la jurisprudence actuelle retient que le salarié qui ne perçoit pas le montant du plafond de la sécurité sociale ne peut être soumis au forfait d’heures et peut prétendre à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures. ( (Arrêt n° 1834 du 4 novembre 2015 14-25.745 ; 14-25.751 FS-P+B+R+I – Cour de cassation – Chambre sociale)
Bonjour
Un renseignement j ai reçu ma lettre Le 3 février
Pour fin de contrat de période d essai a partir du 31 janvier
Mais j étais en arrêt le 2 février au 19 ma période de mon préavis démarre à quelle date.
Car je viens de recevoir mon solde de tout compte il me paie jusq au 8 mars
Dans l attente cordialement Corinne
Bonjour,
Tout dépend ce que prévoit cette lettre quand au terme de votre contrat, la durée totale de la période d’essai effectué etc.
Bien cordialement
Carole VERCHEYRE
Bonjour Maître,
J’ai posté un message le 02 décembre 2015 au sujet de la modalité 2 et faisant suite à la décision de la cour de Cassation du 4 novembre 2015. J’avais suggéré à cette époque que le PASS soit une condition d’éligibilité du contrat 218 modalité 2 et donc de pouvoir exiger le PASS mais vous sembliez ne pas valider cette interprétation. Or d’après ce que je lis aujourd’hui cela devient une condition sine qua non dans les 2 sens. C’est à dire exiger le PASS au minimum à l’embauche, et exiger le PASS lorsque l’on a un contrat modalité 2 en dessous du PASS. Ce revirement est surprenant ou alors j’ai mal compris, auquel cas pourriez-vous m’éclairer?
Merci beaucoup.
Bonjour,
Ce n’est pas tout à fait ça.
Nous n’avons pas de décision de la Cour de Cassation obligeant l’employeur à verser le PASS.
Nous avons uniquement une décision de Cour d’Appel, que j’ai publiée et qui peut permettre de soutenir plus facilement cette position devant les juridictions de fond.
Néanmoins, il reste encore un très fort courant doctrinal qui n’a pas la même position.
Bien Cordialement
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Est-ce que la prime de vacances prévue dans la CC Syntec doit être incluse dans le salaire à comparer au PMSS?
Merci d’avance.
Bonjour,
Non
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Est-ce que cette décision pour la modalité 2 est transposable directement à la modalité 3 (forfait-jour) ou doit-on attendre un autre arrêt de la cour de cassation ?
Dans mon entreprise, tous les cadres sont en forfait-jour (par accord d’entreprise). Leur rémunération est majorée de 20% par rapport à celle de la classification en modalité 2.
La Direction n’a jamais admis devoir les rémunérer à minima au PASS.
Bonjour,
Non elle n’est pas transposable à la modalité 3.
Chaque modalité a ses règles.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Dans la lignée de la question précédente, est ce que les primes perçues (prime annuelle notamment) rentrent dans le calcul du salaire à comparer au PMSS?
merci par avance
Bonjour,
C’est le salaire annuel perçu qui doit être apprécié donc je retiens qu’ il comprend également les primes.
Cela permet par exemple à un employeur de vous verser en fin d’année un prime pour compléter votre salaire / au PMSS.
Bien cordialement
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Madame Vercheyre-Grard,
Comme la question précédente, est-ce que les primes perçues (prime annuelle notamment) doivent être incluses dans le calcul du salaire à comparer au plafond de la sécurité sociale ?
Merci par avance,
Bien à vous,
Bonjour,
C’est le salaire annuel perçu qui doit être apprécié donc je retiens qu’ il comprend également les primes.
Cela permet par exemple à un employeur de vous verser en fin d’année un prime pour compléter votre salaire / au PMSS.
Bien cordialement
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Voici un article sur le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, le 20 novembre 2017 au sujet de l’affaire Altran et l’indexation de la modalité 2 avec le plafond sécurité sociale
https://www.village-justice.com/articles/syntec-fixer-comme-condition-acces-forfait-une-remuneration-indexee-sur-plafond,26761.html
»
SYNTEC : fixer comme condition d’accès à un forfait une rémunération indexée sur le plafond de la sécurité sociale est illicite !
»
Cdt
Bonjour ,
Si je comprend bien le jugement du 20 Novembre 2017, la convention Collectives Syntec contient un article illicite.
Quelles sont les conséquences de cette découverte ?
Bonjour Madame,
En 2012, J’ai signé un contrat cadre en modalité 2 syntec avec 38h30 hebdomadaire et 218 jours travaillé.
J’ai découvert que mon salaire est au dessous du PASS.
Est ce que je dois réclamer à mon entreprise une régularisation ?
Merci
Bonjour,
Théoriquement oui.
Mais comme vous l’avez surement noté sur le blog, la situation est loin d’être définitivement tranchée en justice mais je vous incite tout de même à réclamer cette régularisation à votre employeur afin de vous permettre de savoir avec certitude si vous devez noter vos heures supplémentaires au delà de 35H ou de 38H30 pour en réclamer le paiement.
BIen à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
Je me permets une question: pourquoi parlez-vous de 218 jours alors que l’accord parle de 219 jours par an ?
D’avance je vous remercie pour votre explication
Bien cordialement
Céline
Bonjour,
En fait, selon les accords d’entreprise et les clauses contractuelles, on trouve :
– 218 jours par référence au forfait jours prévu par le code du travail
– 220 jours par référence au 219 jours plus la journée solidarité
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Pour une personne Cadre modalité II à 38h30 ( stipulé sur contrat de travail ) et avec une rémunération au dessous du PMSS, est-il possible de démissionner sans effectuer de période de préavis ?
Merci
Bonjour,
En principe il n’est pas possible de démissionner sans effectuer son préavis sauf accord de l’employeur et / ou manquement grave de ce dernier.
La situation que vous me décrivez ne me semble pas rentrer dans ces hypothèses.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Merci pour cet article
Bonjour
De rien 😉
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
Concernant la modalité 2 de 38 h 30 sur 218 j pouvez-vous me dire ce qui doit apparaitre sur le bulletin de paie : 151,67 heures ou 166,83 heures (38,5 h * 52 semaines / 12 mois) ?
Cette modalite est-elle bien une convention de forfait heures à 38 h 30 ?
D’avance merci pour vos réponses.
Bonjour,
Pour la convention de forfait d’heures : 166,83.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour, quelle est le délai rétroactif pour demander le paiement des heures dépassant les 35h?
J’ai travaillé pendant 3 mois en 2015 dans une entreprise où je faisais 38,5h et largement en dessous du minimum donc combien de temps après on peut faire la demande?
Merci
Bonjour,
La prescription en matière de salaire est de 3 ans; Vous pouvez lire cet article : http://carole-vercheyre-grard.fr/de-la-nouvelle-prescription-triennale-en-matiere-de-salaire/
Bien cordialement
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
Je suis actuellement ingénieur avec un statut de cadre, 2.1 coefficient 115, relevant de la convention Syntec.
Ayant consulté plusieurs sites avec différentes informations sur les salaires minimums à percevoir, j’ai retenu 2 possibilités : salaire minimum Syntec selon la grille salariale et selon les modalités horaires.
N’ayant pas de précision sur les modalités pour mes horaires, seul mon contrat me précise que je dois effectuer 36H30/semaine, relative aux horaires individualisés, dits “horaires variables” sur 218 jours annuel.
Ensuite, j’ai pu lire qu’il y a une histoire à priori assez « complexe » concernant les heures de travail, et est régie par un système de « modalité ».
Ce que j’en ai compris (corrigez moi si c’est pas ça ) dans le cas d’un CADRE :
Modalité 1 (uniquement ETAM?) : 35 H Hebdomadaire + RTT ( si par exemple on fait 40H, on a des RTT au proratas), au delà d’un certain nombre d’heures, paiement en heures supplémentaires
Modalité 2 : 35h +/- 10% ( donc 38,5H hebdomadaire + RTT si on fait plus)
Particularité que j’ai cru comprendre : le salaire minimum doit à la fois être égal au PMSS (3311€ pour 2018, brut je suppose) ET > à 115% du minima conventionnel (soit 2717€ dans mon cas, 2.1 coeff 115)
DONC si mon contrat me place en modalité 2, la proposition salariale à l’embauche devra être au moins égale à 12*PMSS = 37.548€ brut, hors primes… Est ce bien ça? Parce que là, du coup, mon salaire actuel dépasse à peine les 115% de ma position…
Modalité 3 : on ne compte plus ses heures du tout , si j’ai bien compris = forfait jour. Je ne suis pas dans ce cas étant donné que je n’ai pas le coefficient 3.1.
Mes questions :
– Est-ce que j’appartiens à la modalité 2 ou à d’autres modalités? -> 35h +/- 10% ( donc 38,5H hebdomadaire + RTT si on fait plus) avec un salaire minimum égal au plafond PMSS.
– Quel devrait être mon salaire minimum selon la convention syntec ? Grille salariale (115*valeur du point = 2358€) ou bien le PMSS?
Je suis perdu dans les différents textes de lois et n’arrive pas à me positionner sur les modalités de mes horaires et ainsi connaître mon salaire minimum…
En vous remerciant par avance des réponses que vous pourrez m’apporter.
Cordialement
Bonjour,
Sans étudier plus avant votre situation, ce que je ne fais pas dans le cadre du blog mais plutôt lors de consultation personnalisées à mon cabinet, je note tout de même que vous me précisez que vous auriez un temps de travail 36H30/semaine ce qui implique une convention de forfait heures différente des modalités de l’accord du 22 juin 1999.
Cela veut vraisemblablement dire qu’il y a un accord d’entreprise pour ce temps de travail.
Par conséquent, il est impossible de vous répondre sans avoir connaissance de l’intégralité de cet accord afin de déterminer si il est valable ou non.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour, je suis dans la même situation, je ne comprends pas tout. Avez vous eu une réponse ?
bonjour
Je suis embauché ingénieur avec un statut de cadre, 2.1 coefficient 115 avec forfait heure de 1719h – je pense être en modalité 2. Quel doit être mon salaire minimum annuel dans ce cas ? je suis perdu entre les 115% et les plafonds de la sécu
Merci
cordialement
Bonjour Maître,,
J’ai un contrat en modalité 2 de la convention SYNTEC, soumise à un forfait horaire hebdomadaire de 38h30. La contrepartie l’article 4 de mon contrat de travail indique que jours de compensation seront définis chaque année compte tenu du nombre de jours ouvrés, dans la limite annuelle maximale de 220 jours ouvrés travaillés…, Dans la pratique, les JRC sont calculés en utilisant 220 jours ouvrier pour faire le calcul.
Nombre de jours dans l’année – Nombre de samedi ou dimanche – Nombre de jours fériés – Nombre de jours de CP – Nombre de jours à travailler (=220)
C’est-à-dire, avec un nombre variable de jours de repos, 7 en moyenne.
Question: Ils ont le droit d’utiliser 220 pour faire le calcule de JRC?
Bonjour,
Une discussion existe sur ce calcul néanmoins, en ajoutant le jour solidarité à 219 jours, cela ne semble pas incohérent.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maitre, je suis actuellement salarié cadre au forfait 218 jours, indice 2.3 coefficient 150. Cela devrait il correspond à une modalité 2 ou 3 ? Ce type de contrat devrait il obliger l’employeur à me verser un salaire minimum de 115% ou 120% du SMC ?
Je vous remercie par avance de votre retour.
Charles
Bonjour,
Il est impératif pour pouvoir me prononcer que je puisse lire votre contrat de travail afin de vérifier si le forfait vous est réellement applicable.
Néanmoins j’en doute puisque vous faîtes référence au SMIC qui est bien inférieur non seulement à la grille de salaire SYNTEC mais également au PMSS, condition d’entrée dans la modalité 2.
Je ne peux que vous inciter à une consultation en cabinet sur cette question.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Re-bonjour,
je me permets de reformuler ma demande qui n’était peut être pas assez claire.
Je suis bien cadre syntec indice 2.3 coefficient 150 avec un forfait de 218 jours ( ce qui me semble pas applicable pour une modalité 2,ce qui me fait penser à votre article sur le faux forfait jours), cependant le fait de ne pas être soumis au 35 h, le Salaire Minimum Conventionnel devrait être relevé de 115% ou 120%.
Mon salaire est supérieur au Salaire Minimum Conventionnel de 3.076,50€ (35h), mais si j’applique la majoration liée au forfait jour, je passe en dessous du minimum.
Suis je en droit de demander un rappel de salaire ou d’heures supplémentaires sur la période concernée ou dans le pire des cas une demande de rupture judiciaire du contrat pour travail dissimulé?
En vous remerciant par avance de votre réponse
Charles
Bonjour
Si vous êties en modalité 2, vous percevriez au minimum le plafond de la sécurité sociale, ce qui ne semble pas le cas en l’espèce.
La modalité 1 devrait vous être appliquée, peu importe votre classification.
A mon sens, il y a de fortes chances que vous soyez susceptible d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires si vous les avez faits et avez des élements tangibles pour les prouver.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
A moment de faire la réclamation sur la rémunération minimale du plafond de la sécurité sociale mon employeur me propose de passer à 35h par semaine.
As-t-il le droit de le faire?
Merci,
Cordialement,
Bonjour,
Effectivement il peut le faire.
BIen à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
Tout d’abord merci pour vos publications justifiées et éclairantes pour les salariés et qui explorent différentes les interprétations des tribunaux.
Mon contrat de travail stipule un salaire brut de 40000 annuelle brut associé à une durée collective de travail de 1610h soit 151.67
Je bénéficie de 8.5 jours de repos « selon un usage interne » sur le contrat de travail, « jours imputable le cas échéant sur les heures supplémentaires réalisées et comptabilisées « . Je travaille minimum 37h30 par semaine.
Or sur ma fiche de paie le salaire mensuel est indiqué à 3030.51 pour 151.67h (au lieu de 3301)
Suive de deux lignes indiquant 10.83heures majorés à 25%. La somme des trois lignes correspond bien à la rémunération du contrat soit 3301.
Cela ne me semble pas cohérent, avez vous une opinion?
Merci beaucoup.
Cordialement
Art.
Bonjour
Effectivement il y a un problème car vos fiches de paye devraient faire apparaître 3301 euros sur la première ligne et calculer les heures supplémentaires sur cette base.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Je suis salarié dans une entreprise soumis a la convention Syntec.
Je travaille 38h30 par semaine pour un salaire brut mensuel de 3200€ .
Je suis cadre position 2.1 coefficient 115.
Je n’ai ni d’heure supplémentaires de payé ni de RTT.
Légalement a quel salaire je peux prétendre et est ce que j’aurais le droit également a des RTT.
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Sans avoir lu votre contrat et vos bulletins de paie, je ne peux par répondre à votre interrogation.
Si vous le souhaitez je peux tout à fait étudier votre situation particulière lors d’un rendez-vous.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maitre,
Je suis en modalité 2 de la convention Syntec (38h30, 218jours). J’ai lu que le salaire minimum dans ce cas doit etre supérieur au plafond de la sécu. Peut il etre égal ?
La question – pointue à l’euro pres ! – se pose car ma société met en place un plan de chomage partiel (conséquence du Covid 19) et la convention Syntec prévoit une indemnisation à hauteur de 80% si le salaire est entre 2000€ et le plafond de la sécu (y compris égal au plafond), mais seulement de 75% si le salaire est supérieur à ce plafond (exemple : plafond de la sécu + 1 euro !).
Bonjour Maître,
Je tiens à vous remercier pour cet article, je suis dans le cas particulier d’avoir l’intitulé du ‘forfait standart’ donc modalité 1 mais la description qui se rapproche à celle de la convention collective modalité 2 … nombre de jour maximal, une amplitude d’heure maximum hebdomadaire et une amplitude d’heure maximal sur l’année…
Acela, j’ajouterais que le calcul des rtt se font suivant la formule des forfaits de modalité 2 et 3 (365 – samedi dimanche – congé payé – jours fériés) contrairement aux heures effectuées au dela de 35h. j’ajoutes que des collegues ont la description du forfait standart avec une recopie exacte de la convention contrairement à mon contrat et un nombre de rtt différent (mème travail, meme expérience, meme ‘intitulé ». Comment se nomme donc l’acte de consciement intituler la descrition par un forfait connu (1) mais avec la description d’un autre forfait connu (2)? sans suivre les minimum 115% & PMSS tout en prenant le calcul des rtt calqué sur les jours au lieu des heures… Soit de prendre le meilleur des deux tout en évitant leur inconvénient?
Je vous remercie
Bonjour Maître,
Merci pour cet article et le temps pris pour répondre aux divers commentaires.
Ma première question préliminaire serait : est-ce que la situation a été définitivement tranchée par la justice ?
Ma seconde question est la suivante : je suis actuellement (seul) membre du CSE de mon entreprise et je me vois proposer par le nouveau DRH la signature d’un accord d’entreprise passant la modalité 1 à 36,5h + RTT.
Il s’agit avant tout de régulariser d’anciens contrats modalité 2 qui ne sont pas applicables car en dessous du PSS.
Certains de ces contrats me semblent, sans être spécialiste, assez farfelus, notamment en indiquant un forfait de 1809 heures sur 218 jours.
Est-ce que, si la réclamation du respect du PSS n’est plus d’actualité (cf. question préliminaire) et que les salariés se rabattent sur un rappel des heures supplémentaires, le fait que 1809 h soient précisées sur le contrat suffit à justifier de 202 h (1809 – 1607) d’heures supplémentaires ?
Merci pour votre éclairage.
Bonjour,
Je considère effectivement que la question est tranchée même si certaines juridictions de fond continuent à faire de la résistance.
Plus les contrats sont complexes plus il faut être vigilant sur le calcul des heures supplémentaires car il faut penser à déduire les jours de RTT / ARRT / JRTT.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
J’ai été embauché en 2019 en tant que cadre forfait jour (218 jours).
Aujourd’hui je me rends compte que visiblement je ne peux être au forfait jour car je suis cadre position 2.1 coef 105, donc le forfait heures serait applicable. Ma rémunération est supérieure a 115% du minimum conventionnelle mais largement inférieur au PMSS.
Est-ce que je peux demander la revalorisation de mon salaires au PMSS?
Et est-ce que je peux demander la régularisation des salaires antérieure au PMSS étant donné que je n’ai aucun moyen de connaître et de justifier le nombre d’heures que j’ai effectué?
En vous remerciant par avance
Cordialement
Bonjour,
Dans votre cas et en l’état de la jurisprudence, seuls deux axes sont envisageables :
– solliciter le paiement des heures supplémentaires / 35H déduction fait des JRTT
– solliciter des dommages et intérêts pour mention d’un forfait non applicable dans le contrat de travail.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
Je vous remercie pour votre réponse.
J’ai eu un entretien avec mon employeur ce jour, je vais avoir un avenant a mon contrat et donc passer en heures (modalité 1).
Donc j’ai été embauchée le 1er mai 2019 en tant que Responsable Administrative et financière (gestion de la comptabilité, des paie et des ressources humaines) cadre forfait jour à temps partiel (4 jours de travail).
Dans votre 1ère réponse vous m’indiquiez que je pouvais solliciter le paiement de mes heures supplémentaires déduction des RTT.
Mais mon employeur m’a bien fait comprendre qu’il ne reviendrait pas en arrière et que donc que toutes les heures effectuées étaient perdues, car en tant que RAF je devait être au courant et que donc j’aurais du le lui faire savoir que mon contrat n’était pas juste.
Est-ce que je suis quand même en droit de sollicité le paiement de mes heures où est-ce que du fait de ma fonction c’est perdu d’avance?
En vous remerciant
Cordialement
Bonjour,
Votre fonction n’aura pas d’impact sur vos droits.
C’est à l’employeur de faire appliquer le droit du travail dans son entreprise.
La réponse de votre employeur est donc fausse, ne vous laissez pas impressionner mais faites attention aux délais de prescriptions de 3 ans.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
J’ai été embauchée en 2019 en tant que cadre (forfait 218 jours, 38,5h/semaine) et mon contrat précise que je relève du forfait dit « réalisation de missions » du SYNTEC. Je suis actuellement au coeff. 115, position 2.1.
Cependant, ma rémunération est inférieure à 115% du minimum conventionnelle, et donc logiquement largement inférieure au PMSS. J’en déduis que je ne remplis donc pas les conditions pour faire partie de la modalité 2, alors que mon contrat stipule clairement que je suis censé être dans cette modalité 2.
Par ailleurs, depuis mon entrée dans la société, on m’a toujours demandé de travailler 39h/semaine et non 38,5h comme indiqué dans mon contrat.
Aucune heure supplémentaire ne m’a jamais été payée. En revanche j’ai le droit à 7 ou 8 jours de RTT par an en fonction des années.
Puis-je donc légitimement demander à être payée des 4h supplémentaires par semaine que j’effectue depuis plus de 2 ans ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement.
Bonjour,
En principe oui, mais il faudra apporter la preuve de leur réalisation et déduire les jours de RTT de la somme sollicitée.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
J’ai été embauché en convention cadre métallurgie en position 1 coef 92 en forfait jour 214 jours pour un poste interne Ingénieur Cadre Infrastructure.
L’entreprise a décider de fusionner tout les conventions disparate pour ne garder que la Syntec.
La transposition des classifications de métallurgie à Syntec a été décidé sur la notion de la fonction du poste (ingénieur infra, administrateur etc etc etc)
Sur le courrier de mon changement de convention j’apparait maintenant en convention Syntec position 2.2 coef 130.
Hors j’étais auparavant en forfait jour. Et dans ce même courrier il est stipulé :
»
Vous continuez de bénéficier du nombre de jours travaillés selon les modalités actuellement en vigueur dans l’ancienne convention ».
J’aimerais savoir si je dois réclamer quelque chose a mon entreprise puisque je passe d’un forfait jour à une forfait horaire.
Est-ce que je dois réclamer de passer en position 3? (Ma fonction me permet grande d’autonomie)
Ou bien dois-je réclamer un salaire 2x PASS si je reste en 2.2 car il estimé que je suis en forfait heure avec un nombre de jour travaillé ?
Ou bien dois-je réclamer 120% du salaire minimum de la position 3.1 car je reste en 2.2 mais je suis en forfait jour?
Je vous remercie par avance,
Cordialement,
Bonjour,
Il y a certainement des accords dans votre entreprise.
Je vous invite donc à vous rapprocher de vos IRPP pour les connaitre afin de savoir si c’est la Convention collective SYNTEC seule qui s’applique ou si il y a un autre accord notamment sur le temps de travail comme c’est souvent le cas des structures qui fusionnent. (voir un accord d’adaptation )
Au besoin, je vous invite à me contacter afin que nous examinions ensemble votre situation eu égard à votre poste, votre contrat de travail et vos fixhes de paie.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour maître,
Pouvez-vous me dire si les astreinte et un salaire variable rentre en compte pour respecter le salaire minimum de la PMSS ?
Merci pour votre aide,
Cordialement
Bonjour,
Le salaire variable : oui
A mon sens les astreintes non ..
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
Sans se référer à la modalité 2 de la convention Syntec, peut-on dans une entreprise dans laquelle cette convention est applicable, embaucher un salarié en forfait hebdomadaire en heures de 39 heures ou mensuel de 169 heures, et ce sans retenir une rémunération au moins égale au PMSS ?
Bonjour,
Il est possible de se référer au forfait mensuel légal.
Article L3121-56
Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article L3121-57
Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 8 (V)
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD