SYNTEC : l’accord sur l’activité partielle de longue durée (ADLP OU DSAP)

Mis à jour le  20 octobre 2020

La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d’autres mesures urgentes  a posé les bases d’un nouveau mécanisme d’activité partielle longue durée lors d’une baisse d’activité durable mais a soumis son application à un accord collectif qui vient d’être signé par la Branche SYNTEC-CINOV.

En effet, le 10 septembre 2020, les organisations patronales et syndicales ont signé un accord dans la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil sur l’activité partielle longue durée.

Il s’intitule « Accord du 10/09/2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle ».

Un avis relatif à l’extension de cet accord a été rendu par la ministre du travail le 19 septembre 2020.

L’extension est intervenu par Arrêté du 2 octobre 2020 publié le 3 octobre 2020.

L’accord fixe les conditions de l’activité partielle de longue durée, l’APLD,  aussi appelée dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), et prévoit en annexe un modèle de document unilatéral à établir par l’entreprise.

Il faut retenir de cet accord notamment :

  • La réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale à 40 % de la durée légale du travail ;

(Cette limite peut toutefois être dépassée, sur décision de l’Administration, dans des cas exceptionnels liés à la situation particulière de l’établissement ou de l’entreprise précisée dans le document élaboré par l’employeur ; dans ce cas, la réduction de l’horaire ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.)

 

  • L’exclusion des intercontrats, des interchantiers, des intermissions de plus de 30 jours dans les 12 mois précédent la mise en place de  l’activité partielle de longue durée (période de confinement exclue du calcul) ;

 

  • L’exclusion du dispositif d’activité réduite des salariés dont le taux d’occupation est inférieur de plus de 15 points de pourcentage, sur une période de six mois précédant la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle au sein de l’entreprise, au taux d’occupation moyen des salariés de l’entreprise sur la même période, dans les entreprises dont l’activité principale correspond au code NAF 70.22 Z (conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) ;

 

  • L’interdiction d’augmenter les salaires fixes des dirigeants salariés pendant la période de recours à ce dispositif ;

 

  • L’interdiction de Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) dans les établissements mettant en œuvre ce dispositif d’activité partielle ;

L’idée est d’empêcher les entreprises de licencier. Mais il faut noter que les ruptures conventionnelles restent possibles.

 

  • Une indemnisation complémentaire pour les salariés dès lors que leur temps de travail a été réduit ;

L’accord fixe le seuil minimum de l’indemnité versée aux salariés :

> Salaire mensuel brut inférieur à 2 100 € : 98%

> Salaire mensuel brut entre 2 100 € et le plafond de la Sécurité sociale : 80%

> Salaire mensuel brut égale ou supérieure au plafond de la Sécurité sociale : 75%.

En 2020, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est égal à 3 428 €.

Les salariés en forfait jours sont également concernés.

 

  • Le bénéfice du dispositif d’activité réduite est accordé aux entreprises dans la limite de 24 mois consécutifs.

 

A noter : Les dispositions de l’accord du 10 septembre 2020 ont un caractère supplétif et ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe portant sur le même objet.

A noter également :

Un décret du 29 septembre 2020 prévoit d’appliquer le taux de 60 %  de prise en charge part l’état pour toute la durée du dispositif (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 7 modifié ; décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, art. 1, JO du 30).

C’est à dire que l’employeur bénéficie d’une allocation d’activité partielle égale à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC.

Le minimum du taux horaire reste fixé à 7,23 €.

 

Le protocole sanitaire applicable aux entreprises depuis le 1er septembre 2020

Le ministère du Travail a publié le 31 août 2020 un nouveau protocole national sanitaire pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 (le protocole sanitaire précédent datait du 3 août 2020).

Ce protocole suit un avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), publié le 14 août, relatif à la transmission du virus par aérosols.

Voici les points essentiels à retenir :

  • –> Limitation des flux et maintien des règles de distanciation

Il faut systématiquement limiter les flux et la concentration des personnes au sein de l’établissement et permettre le respect des règles de distanciation physique.

L’employeur doit mettre en place des mesures organisationnelles.

Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (collègue, client, usager, prestataire, etc.).

L’employeur peut définir une « jauge » précisant le nombre de personnes (salariés, clients, prestataires, fournisseurs…) pouvant être présentes simultanément dans un même espace (par exemple, une salle de réunion) dans le respect des règles de distanciation physique, en fonction de l’architecture et des dimensions des locaux.

  • –> Généralisation du port du masque

Le masque n’est pas une visière : les visières ne sont pas une alternative au port du masque grand public, de préférence réutilisable, couvrant à la fois le nez, la bouche et le menton, répondant aux spécifications de la norme AFNOR S76-001.

Principe

En intérieur, le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et partagés quelle que soit la distanciation physique.

C’est notamment le cas en voiture.

En extérieur, le masque doit être porté en cas de regroupement et lorsque le respect de la distance d’un mètre n’est pas possible.

Exceptions Générales

  • les salariés disposant d’un bureau individuel et lorsqu’ils sont seuls dans leur bureau ;
  • les salariés travaillant en atelier qui sont souvent « amenés à effectuer des efforts physiques plus intenses que la moyenne ». Ils pourront travailler sans masque dès lors que :
    • les conditions de ventilation-aération fonctionnelle sont conformes à la réglementation ;
    • le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité ;
    • ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles et portent une visière.

Exceptions particulières en fonction des zones géographique de l’entreprise

Le masque peut être retiré temporairement mais pas toute la journée

  • dans les zones vertes : les locaux doivent être équipés d’un système de ventilation-aération fonctionnel et bénéficier d’une maintenance. Des écrans de protection doivent être installés entre les postes de travail. Les salariés doivent avoir des visières à leur disposition. Une politique de prévention avec notamment la définition d’un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques doit avoir été mise en œuvre ;
  • dans les zones orange : en plus des précédentes conditions, la faculté de déroger au port permanent du masque est limitée aux locaux de grand volume et disposant d’une extraction d’air haute ;
  • dans les zones rouges : en plus des précédentes conditions, il est possible de déroger au port du masque seulement dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m2 .
  • –> Quid du Télétravail ?

 Le télétravail n’est plus systématiquement encouragé (sauf pour les personnes à risques) mais reste une pratique recommandée en ce qu’il participe à la démarche de prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter l’affluence dans les transports en commun.

En fonction des indicateurs sanitaires, les autorités peuvent convenir avec les partenaires sociaux d’encourager les employeurs à recourir plus fortement au télétravail.

  • –> .Aération et désinfection des locaux et des surfaces de contact

Une aération pendant 15 minutes toutes les 3 heures des espaces de travail et d’accueil du public est organisée si possible. Sinon, il convient de s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation. Les espaces clos doivent être aérés régulièrement en dehors de la présence des personnes.

Le fonctionnement et l’entretien de la ventilation mécanique (VMC) doivent être contrôlés.

Les ventilateurs ne doivent pas être utilisés si le flux d’air est dirigé vers les personnes.

Les systèmes de climatisation, régulièrement contrôlés, doivent éviter de générer des flux d’air vers les personnes et de recycler l’air, en recherchant la filtration la plus performante sur le plan sanitaire.

Les surfaces de contact et les objets souvent manipulés doivent être nettoyés fréquemment avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 afin de garantir la désinfection.

Le sols doivent être nettoyés quotidiennement selon les procédés habituels.

Il est nécessaire d’établir un plan de service de nettoyage périodique concernant la désinfection de toutes les surfaces des mobiliers, matériels et ustensiles sujets aux contacts corporels :

  • les portes, poignées, interrupteurs, robinets et équipements collectifs (par exemple, les machines à café, distributeurs) ;
  • les toilettes (avec mise à disposition de savon, de serviettes à usage unique et d’une poubelle à vider régulièrement).

 

Réduction de la la liste des personnes vulnérables éligibles à l’activité partielle

Mis à jour le 22 octobre  2020

Depuis le 1er mai 2020, les salariés jugés vulnérables en raison de leur état de santé car ayant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 bénéficient d’un droit spécifique au  chômage partiel si leur emploi ne permet pas le télétravail.

Le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 a réduit considérablement la liste des personnes qu’il faut considérer comme vulnérables  et pour lesquelles le dispositif d’activité partielle est maintenu.

En outre, il a établi que les salariés cohabitant avec une personne vulnérable ne bénéficieraient plus du chômage partiel.

Après certaines études scientifiques diligentées par le ministère des Solidarités et de la Santé, le Conseil d’État a suspendu l’application du décret du 29 août 2020  réduisant la liste des personnes vulnérables à 4 pathologies dites graves et excluant les personnes partageant le foyer de ces personnes fragiles. ( ordonnance du Juge des référés du Conseil d’Etat du 15 octobre 2020)

Pour mémoire ce  décret avait considéré  que n’étaient plus considérées comme des personnes vulnérables :

–> les salariés cohabitant avec une personne vulnérable

–> les salariés de 65 ans et plus ;

–> les salariés ayant des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

–> les salariés ayant seulement un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

–> les salariés ayant  une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

–> les salariés ayant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

–> les salariés ayant une atteinte de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

–> les salariés ayant  un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

–> les salariés au troisième trimestre de la grossesse.

Ces salariés devaient donc reprendre leur activité professionnelle à compter du 1er septembre 2020. En télétravail lorsque c’est possible, ou avec des mesures de protection renforcées prévues par le nouveau protocole sanitaire : masque chirurgical au lieu d’un simple masque grand public, « vigilance particulière quant à l’hygiène régulière des mains », et poste de travail aménagé (bureau dédié ou limitation du risque, par exemple via un écran de protection).

Par contre restaient éligibles  dans le décret du  29 aout 2020 relatif au chômage partiel, exclusivement les salariés répondant à l’un des critères suivants :

  •    Être atteint d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie);
  •    Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
    • Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
    • Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200mm3 ;
    • Consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
    • Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  •    Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macro vasculaires ;
  •    Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Il faut retenir que ce décret du 29 aout 2020 s’est appliqué entre le 1er septembre 2020 et le 14 octobre 2020.

Depuis le 15 octobre 2020, date de l’ordonnance de référé du Conseil d’état, la liste des personnes vulnérables à retenir est donc celle du Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.