Mis à jour le 15 octobre 2021
Les mesures ci-dessous décrites ont pris fin le 30 septembre 2021.
Pour vous aider à déterminer ce qu’il est possible de faire en matière de congés payés et de RTT pendant cette période, je vous propose une petite synthèse sur ce point de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
.–> Pour les Congés payés
Il faut retenir que rien n’est possible sans un accord de branche ou un accord collectif d’entreprise.
Si cet accord est possible dans l’entreprise, il ne peut imposer ou modifier que six jours ouvrables de congés payés, soit une semaine de congés payés.
Il est possible dans ce cas :
- d’imposer la prise de congés payés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
- d’imposer ou modifier des congés en application du présent article jusqu’au 31 décembre 2020 ;
- de prévenir le salarié au moins un jour franc à l’avance ;
- de suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.
- —> RTT/ Jours de repos supplémentaires
Il n’y a pas besoin d’accord d’entreprise.
L’employeur peut :
- imposer ou modifier les journées de repos acquises par le salarié dans la limite de 10 jours ;
- prévenir le salarié au moins un jour franc à l’avance.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
- –> JRTT/ Jours de repos forfait jour annuel
Il n’y a pas besoin d’accord d’entreprise.
L’employeur peut :
- imposer ou modifier les journées de repos acquises par le salarié dans la limite de 10 jours ;
- prévenir le salarié au moins un jour franc à l’avance.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
- –> CET ( compte épargne temps)
Il n’y a pas besoin d’accord d’entreprise.
L’employeur peut imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne temps dans la limite de 10 jours avec un délai de prévenance d’un jour franc.
La période de prise de jours de repos imposée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Bonjour et Merci Maitre pour ce récapitulatif sur le sujet des RTT et congés Payés dans le cadre de la crise actuelle du Covid19.
Mon employeur nous impose de poser tous nos RTT et Congés Payés sans aucune limite en nombre de jours, car (je le cite ) :
– depuis le 1er Janvier 2018, un accord d’entreprise prévaut sur les autres dispositions ( en l’occurrence sur l’ordonnance du 25 mars 2020 !)
– un accord d’entreprise l’autorisant à imposer tous les RTT et CP a été signé le 18 mars 2020 et est antérieur à l’adoption de l’ordonnance (cet accord d’entreprise l’autorise à nous imposer de poser tous nos RTT et CP acquis au 16 mars 2020, sans aucun délai de prévenance, et à compter du 16 mars 2020 et donc de façon rétroactive !)
– l’ordonnance a été faite pour les entreprises qui n’avaient pas d’accord d’entreprise sur ce sujet (Je cite !)
Qu’en pensez-vous?
L’employeur n’est-il pas en train de faire obstruction à l’ordonnance du 25 mars 2020?
Quant au dernier argument je ne pense pas que ce soit vrai : le projet de loi initial ne parlait pas de la limite de 6 jours par exemple et il y a eu justement un amendement pour s’assurer que dans tous les cas et même avec accord d’entreprise il n’y aurait pas d’abus. Voilà l’amendement:
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2764/AN/261
Je vous remercie par avance pour votre éclairage et vous souhaite une bonne fin de journée.
Bonjour,
C’est la première fois que je vois un accord d’entreprise qui permet d’imposer aux salariés tous ses congés sans aucun délai… il faudrait que je puisse lire l’accord pour juger de sa validité.
En attendant cela me semble très critiquable…..et contraire à l’esprit des textes.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Merci Maitre pour votre réponse.
Je me permets donc de vous adresser l’accord CSE en question par email.
Salutations respectueuses.
Bonjour,
Tout d’abord, merci pour vos articles très clairs et très utiles surtout en cette période flou.
J’ai l’interrogation suivante :
L’article 5 de l’ordonnance dit que :
« Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix. »
Je comprends que le cumul des jours imposés que ce soit RTT, CET, CP ne doit pas être supérieur à 10. Est ce bien le cas ?
Sinon cela voudrait dire que l’on peut nous imposer 10 CP + 10 RTT + 10 CET ce qui semble beaucoup.
Merci d’avance
Bonjour
Vous avez totalement raison.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
Tant mieux cela est rassurant.
Par contre s’agit-il de 10 jours ouvrés ou 10 jours ouvrables.
Il semblerait plus logique que cela soit 10jours à poser donc ouvrés mais je préfère m’en assurer.
Bien cdlt,
Saly
Bonjour
En l’absence de prévision je dirais 10 jours ouvrés.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE GRARD
Bonjour Maitre
Merci beaucoup pour cet article bien utile.
Mon employeur souhaite que je prenne la totalité de mes congés payés, soit 40 jours (2 mois) utilisables sur l’année fiscale 2019/2020 (jusqu’au 31 mai 2020).
Il me semble qu’avant on pouvait cumuler des congés payés et les reporter afin de les utiliser quand on veut sur les années fiscales suivantes. C’est ce que m’avait expliqué la RH à l’époque. Est-ce qu’il y a eu un changement ? Si oui à partir de quand ? Est-ce que vous confirmez qu’il n’est plus possible de reporter ses congés payés non consommés pour les utiliser les années fiscales suivantes ? J’avais cru comprendre qu’il est possible de reporter ses congés payés en cas d’accord entre le salarié et l’entreprise.
Si j’ai bien suivi, maintenant les congés payés doivent être pris avant le 31 mai de chaque année (soit le 31 mai 2020 pour cette année) sinon on les perd ??!! Il n’y a donc plus de report possible ?
Je sais qu’il y a des cas spécifiques de report comme les congés de maternité ou les arrêts de travail pour maladie.
La convention collective de mon entreprise est Syntec.
Du coup au jour d’aujourd’hui (1er avril) j’ai 40 jours de CP en théorie à prendre avant le 31 mai 2020 ? Du coup cela veut dire que je suis obligé de prendre ces congés à partir d’aujourd’hui / demain vu qu’il reste environ 40 jours ouvrés d’ici le 31 mai 2020 (avec les jours fériés de mai). Si je ne les prends pas je les perds ? Je n’ai pas de possibilité de report ?
La situation actuelle liée au COVID ne permet pas aux entreprises d’imposer plus de 6 jours de congés, mais si je ne prends pas la totalité des mes CP avant 31 mai 2020 je les perds de toute façon, donc pas le choix ?
En vous remerciant par avance pour votre retour.
Bien à vous
Bonjour,
il est vrai que le report des congés n’est pas de droit sauf dans certaines circonstances précises que vous avez énumérées.
Néanmoins, dans la mesure où votre entreprise acceptait le report des congés d’une année sur l’autre, vous pouvez raisonnablement soutenir qu’il s’agit d’un usage.
Or la dénonciation d’un usage obéit à des formes strictes.
L’employeur peut remettre en cause un usage sans avoir à motiver ou à justifier sa décision.
Il doit toutefois respecter la procédure suivante :
informer le comité social et économique (CSE),
informer individuellement chaque salarié concerné par lettre simple ou recommandée (un affichage ou la diffusion d’une note interne ne suffit pas),
et respecter un délai de prévenance suffisant pour laisser place à une négociation.
À la fin du délai de prévenance, les salariés ne peuvent plus prétendre au maintien de l’avantage que l’employeur leur accordait jusque-là.
En l’espèce, je ne vois rien dans les textes actuels qui permette à l’employeur de dénoncer à la hussarde l’usage.
Dès lors il me semble tout à fait possible de refuser de prendre vos congés payés.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maitre
mon entreprise dit avoir a disposition 14 jours pour palier a la baisse d’activité et pouvoir les combiner avec le chômage partiel dorénavant applicable au ESN
voila comment se décompose les 14 jours
8 jours de RTT (2/3 des 12 annuels dans la convention du sintec)
6 ouvrables dans le cadre de l ‘article 11 de la loi de l etat d’urgence sanitaire
-1- j’ai lui dans des post precedent que le maxi etait 10 jours entre CET RTT et CP
Mon entreprise comme-ellet est une erreur ?
-2- Les 6 jours de CP sont des jours ouvrables dans le texte de loi
dans mon entreprise nous cumulons des jours ouvrés ( 2.08*12=25 jours)
mon entrepriqe ne devrait elle pas avoir 5 jours ouvrés a sa disposition ?
Merci de votre retour
Cordialement
bien a vous
Bonjour
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance qui ne peut être supérieur à dix concerne exclusivement les RTT/JRTT/et CET.
Il peut donc ajouter 6 jours de CP avec un accord d’entreprise.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour, ce qui fait un total de 16 jours. Mais que se passe-t-il pour des ETAM qui n’ont pas cumulés de jours de CET et qui n’ont pas de JRTT car régime de 1 RTT tous les 15 jours et qui n’ont que 25 jours de CP au compteur ?
D’avance merci.
Bonjour,
Quand il n’y a pas de RTT, la seule solution pour l’employeur est de parvenir à un accord de collectif pour imposer 6 jorus de CP.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
Quid des congés payés à prendre avant le 31/05/20 pour ceux qui sont en arrêt maladie pour garde d’enfants ? Sont-ils perdus ?
Pourront-ils exceptionnellement être pris après cette date ?
Merci pour votre réponse et le temps que vous prenez à nous lire.
Bonjour
A mon sens cela suit le régime de l’arrêt maladie donc les congés ne sont pas perdus.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
Merci pour ces informations très claires et aidantes.
Pour conclure un accord d’entreprise dans une entreprise sans CSE (accord de carence) de 50 salariés, est-ce qu’il existe une procédure accélérée pour désigner un salarié mandaté par une organisation syndicale ? Sinon, j’imagine qu’il faut plusieurs semaines. Finalement, cette possibilité d’imposer 6 jours de CP ne parait concerner beaucoup d’entreprises. Cordialement,
Bonjour,
Effectivement en cas de carence, votre seul recours est d’obtenir d’un syndicat représentatif dans votre branche la désignation d’une personne.
Par contre, je sais que les organisations syndicales sont assez réactives sur le sujet en ce moment…sauf si dans votre branche un accord est conclu avant …cela reste possible car plusieurs négociations sont en cours en ce sens.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Mais si sans une entreprise de 60 salariés sans DS et sans salariés affiliés à un syndicats, si les membres du CSE souhaitent négocier mais sans mandat, alors la négociation peut bien se faire juste avec le CSE ?
Bonjour,
Dans ce cas, il faut que l’accord collectif porte sur des thèmes dérogatoires c’est à dire sur des matières où il faut un accord collectif et que l’accord soit signé avec un u plusieurs élus représentant la majorité aux élections professionnels.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Voici des interrogations très concrètes dans l’application des ordonnances :
L’alinéa 1 de l’article 2 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 précise : « … du salarié acquis par ce dernier. »
Comment appliquer cette ordonnance dans la mesure où nous sommes en début d’année, que les jours de JRTT s’acquiert tout au long de l’année et que pour l’instant les compteurs sont au mieux à +3 ? Les JRTT par anticipations sont acceptés ?
Certain régimes de RTT ne cumule pas de JRTT. Doit-on leur imposer des jours de CP ?
Les salariés n’ont pas obligations de remplir des CET. Quid de ceux qui on un compteur CET à 0 ? Doit-on leur imposer des jours de CP ?
Bonjour,
Si le salarié n’a pas de RTT ( attribués à l’année) ou de CP acquis, il n’est pas possible de lui en imposer par anticipation.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
bonjour ,
dans votre synthèse vous dites ;
« Il faut retenir que rien n’est possible sans un accord de branche ou un accord collectif d’entreprise.
« Si cet accord est possible dans l’entreprise, il ne peut imposer ou modifier que six jours ouvrables de congés payés, soit une semaine de congés payés. »
Dans mon entreprise nous comptabilisons les congés en jours ouvrés
le CSE a validé par un simple mail l ‘accord d’entreprise
l ‘accord officiel n ‘est pas signé
donc la semaine de congés à disposition de l entreprise est d’un totale de 5 jours ouvrées?
notre employeur nous dit de poser 6 jours de congés
est-ce normale ?
merci de votre retour
cordialement
Patrick
Bonjour
L’employeur ne peut pas vous imposer 6 jours ouvrés, d’autant plus si l’accord d’entreprise n’est pas signé.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour
une petite précision , tous ces jours de CP et CP mis à disposition de l ’employeur doivent-ils être acquis pour être posés ?
Je m explique:
pour les CP
j ‘en avais posé et de validé sur Mai qui m ont été demandé de déplacer => pour moi conforme à la loi d’urgence sanitaire car demandé par mail avec le bon délai de prévenance
pour les RTT
ils sont cumulés au mois le mois donc à fin de ce mois j ‘en ai acquis 4 (mais présent dans leur totalité dans notre outil de gestion )
donc je ne peux poser que 4 jours sur avril ?
merci de votre retour
cordialement
Patrick
Bonjour,
A mon sens si les RTT ne sont pas acquis , l’employeur ne peut pas exigé une prise par anticipation…mais la plupart des RTT sont acquis dès le mois de janvier.. IL faut regarder l’accord collectif qui les fixent pour en être sur et non uniquement vos fiches de paie.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE_GRARD
Bonjour Maître,
Dans notre entreprise, un accord a été conjointement signé entre direction et CSE. Cependant, cet accord n’aborde pas la question du préavis à respecter par l’employeur pour imposer CP et RTT/repos au titre de la pandémie. Finalement, qu’en est-il ? 1 jour devient-il suffisant ou est-ce que le préavis d’un mois reste toujours obligatoire ?
Merci de vos conseils.
Bonjour,
Sans précision dans l’accord, pour les RTT c’est l’ordonnance du 25 mars 2020 qui s’applique donc il s’agit d’un délai d’un jour franc.
Par contre pour les congés payés, si rien n’est prévu, il faut continuer à appliquer les règles classiques de prévenance.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
Merci beaucoup de votre réponse. Merci pour ce blog riche de conseils et d’informations.
Très bonne semaine. Bien cordialement.
Stéphane
Bonjour Maître,
Je vous remercie pour ce Blog très instructif.
Mon employeur a mis fin à ma période d’essai (Démarrage de mon CDI le 02/03/2020) et je ne comprends pas le calcul de mon solde tout compte concernant les RTT et les jours de congés.
Il est à noter que mon employeur m’avait imposé 10 jours de RTT par anticipation.
Sur mon solde à fin juin il m’est indiqué un solde négatif de RTT de -6,64 ainsi que des CP N-1 de 7,00 et CP N de 2,08.
Dois-je comprendre que concernant le règlement des CP et RTT mon employeur doit me verser l’équivalent de (7,00+ 2,08) – 6,64 soit 2,44 jours?
Merci de votre aide.
Houcine
Bonjour,
Nous avons reçu un mail suite au reconfinement nous imposant de prendre une semaine de congés du 4 au 8 janvier en justifiant que « Conformément à loi, nous pouvons individuellement imposer des congés à condition de respecter un délai de prévenance de deux mois. »
Ils nous ont déjà imposés 3 semaines de vacances en août uniquement aux intercontrats
Quelle est cette loi qui permet d’imposer individuellement à chaque employé des congés chaque 2 mois?
Merci de votre aide
Bonjour,
En droit, l’employeur peut parfaitement imposer les congés payés qu’il souhaite en respectant un délai de prévenance suffisant.
C’est vrai qu’en général , les employeurs préfèrent le consensus …mais rien ne les y obligent.
Comme il impose des jours de congés payés en dehors de la période estival, vous pouvez solliciter des jorusde fractionnement.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonsoir Maître,
Cumule -t-on les RTT en chômage partiel pour les cadres au forfait jours ?
Merci
Bonjour,
Les RTT acquis pendant une période d’activité partielle varient en fonction des accords collectifs propres à chaque entreprise.
De plus, il faut distinguer les différents RTT selon qu’ils compensent une durée hebdomadaire de plus de 35H et / ou ceux acquis en raison du forfait jours.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître
L’ordonnance du 25 mars 2020 est elle toujours applicable ? Il me semble avoir lu qu’elle était prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 uniquement.
Par ailleurs, lorsque un site client ferme en dehors de la période de congé habituelle de l’entreprise employeur comme à Noël, sommes nous obligés de poser également cette semaine ?
Le client n’étant pas mon employeur.
Merci à vous
Bonjour,
Jusqu’au 30 septembre 2021, et sans un accord d’entreprise ou de branche, l’employeur peut imposer au salarié, avec un préavis minimum d’1 jour franc, de prendre ou modifier :
les journées de réduction du temps de travail (RTT) ;
les journées ou demi-journées d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
les jours déposés sur le compte épargne-temps et en déterminer les dates lorsque les difficultés de l’entreprise ou des circonstances exceptionnelles l’exigent.
L’employeur ne peut imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos ou d’en modifier la date. Le salarié ne pourra pas prendre ces jours de congés au-delà du 30 septembre 2021.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD