Préconisations du médecin du travail : leur non-respect ouvre désormais droit à réparation

L’employeur est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail relatives à l’aménagement, l’adaptation ou la transformation du poste de travail.

Mais le salarié doit-il démontrer l’existence d’un préjudice lorsque l’employeur ne respecte pas ces préconisations ?

Par un arrêt du 9 septembre 2026, la Cour de cassation répond désormais par la négative.

Le non-respect des préconisations suffit à ouvrir droit à réparation

Dans cette affaire, le médecin du travail avait émis une contre-indication à l’exercice d’un poste en extérieur sur piste.

L’employeur avait néanmoins laissé la salariée effectuer des tâches sur la piste.

La cour d’appel avait constaté le manquement de l’employeur mais avait refusé d’accorder des dommages-intérêts à la salariée, considérant qu’elle ne démontrait pas les conséquences de ce manquement sur sa santé ni l’existence d’un préjudice en résultant.

La Cour de cassation censure cette décision.

Elle juge désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail concernant des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ouvre droit à réparation.

Pour la Cour, un tel manquement engendre nécessairement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné.

Il n’est donc plus nécessaire pour le salarié de démontrer l’existence d’un préjudice distinct résultant de ce manquement.

Un revirement de jurisprudence

La solution est importante puisque la Cour de cassation revient expressément sur sa jurisprudence antérieure.

En 2020, elle considérait encore que l’existence d’un préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail devait être démontrée par le salarié et relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond.

La Cour adopte désormais une solution différente, dans le prolongement de sa jurisprudence relative à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Elle avait notamment jugé, le 4 septembre 2024, que le seul fait de faire travailler un salarié pendant son arrêt maladie ou pendant son congé maternité ouvrait droit à réparation.

La logique est ici comparable : lorsqu’un employeur impose au salarié des conditions de travail contraires aux préconisations médicales destinées à protéger sa santé, l’atteinte à sa sécurité et à sa santé résulte du manquement lui-même.

L’employeur doit prendre en considération les préconisations du médecin du travail

L’article L. 4624-6 du Code du travail impose à l’employeur de prendre en considération les avis, indications et propositions du médecin du travail.

S’il refuse d’y donner suite, il doit faire connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s’y opposent.

L’arrêt du 9 septembre 2026 renforce considérablement la portée de cette obligation : le non-respect des préconisations relatives à l’aménagement, l’adaptation ou la transformation du poste constitue désormais, à lui seul, une atteinte ouvrant droit à réparation.

Une solution à rapprocher de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude

Cette décision s’inscrit également dans une jurisprudence exigeante concernant la prise en compte des préconisations du médecin du travail.

La Cour de cassation l’avait notamment illustré dans un arrêt du 29 mars 2023 concernant une salariée déclarée inapte.

Le médecin du travail avait indiqué qu’elle pouvait occuper un poste administratif, sans déplacement, à temps partiel et en télétravail avec un aménagement approprié.

L’employeur soutenait notamment que le télétravail n’avait jamais été mis en place dans l’entreprise.

Cet argument n’a pas été retenu.

La Cour de cassation a considéré que les juges pouvaient retenir un manquement à l’obligation de reclassement sans rechercher si le télétravail existait déjà dans l’entreprise, dès lors que l’aménagement d’un poste en télétravail pouvait résulter d’un avenant au contrat de travail.

Ce qu’il faut retenir

L’arrêt du 9 septembre 2026 constitue une évolution importante en matière de santé au travail.

Désormais, lorsqu’un employeur ne respecte pas les préconisations du médecin du travail relatives à l’aménagement, l’adaptation ou la transformation du poste, le salarié n’a pas à établir un préjudice supplémentaire pour obtenir réparation.

Le manquement lui-même ouvre droit à réparation.

Cette décision confirme également l’importance, pour l’employeur, de ne pas simplement prendre connaissance des préconisations du médecin du travail, mais de les prendre effectivement en considération et, lorsqu’il estime ne pas pouvoir les appliquer, de motiver son refus dans les conditions prévues par le Code du travail.

Références :

Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 25-11.901, publié au Bulletin et au Rapport.

Cour de cassation, chambre sociale, 29 mars 2023, n° 21-15.472, publié au Bulletin.

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