Tous les articles par Carole Vercheyre-Grard

Me Carole VERCHEYRE-GRARD est titulaire d’un DEA de droit des affaires et droit économique de l’université Paris II (Assas) de 1995. Elle possède une double compétence en droit des affaires et droit du travail. Sa connaissance du milieu judiciaire, lui permet une approche pragmatique des contentieux devant les Tribunaux de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

Forfait Jours : du respect de l’obligation de sécurité quant à l’amplitude et la charge de travail

Ce n’est pas parce que le salarié est soumis à un forfait jours que l’employeur ne doit plus vérifier l’amplitude et la charge de travail de celui-ci.

En effet, la Cour de cassation est exigeante pour assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683, Publié au bulletin)

Elle rappelle que l’employeur doit pouvoir justifier avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié :

  • restaient raisonnables
  • et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail.

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683, Publié au bulletin)

Dans cette affaire, un salarié embauché en tant que médecin du travail avec un forfait jours avait saisi le Conseil de prud’hommes estimant que sa charge de travail excessive l’avait conduit à une grave dépression.

Il estimait que son employeur n’avait pas satisfait à son obligation de sécurité.

Il expliquait pourtant avoir alerté son employeur à plusieurs reprises sur sa charge de travail, notamment sur le fait que son service médical était en sous-effectif.

Il invoque le stress engendré par cette situation, non pris en compte par l’employeur, un état de santé dégradé et une non reconnaissance de son travail à travers l’absence de perspectives d’évolution professionnelle.

La Cour d’appel avait refusé de faire droit à la demande du salarié en relevant que l’employeur avait respecté son obligation de sécurité, notamment en alertant le médecin du travail après avoir reçu plusieurs courriels du salarié faisant part d’une souffrance psychologique.

La Cour de cassation estime que c’est insuffisant.

Elle a jugé « que l’employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. »

Rupture conventionnelle : l’obligation de la télétransmission pour le salarié non protégé

Depuis le 1er avril 2022, toute demande d’homologation de la convention de rupture d’un salarié non protégé doit obligatoirement être réalisée par téléservice via le portail dédié teleRC.travail.gouv.fr (décret 2021-1639 du 13 décembre 2021, JO du 15 ; c. trav. art. D. 1237-3-1).

Ce portail teleRC.travail.gouv.fr comporte de nombreux avantages.

Il permet :

  • de simuler le montant minimum de l’indemnité de rupture conventionnel ;
  • de vérifier que les délais légaux sont respectés ;
  • de télécharger une attestation d’homologation lorsqu’elle est acquise.

Si l’employeur est dans l’incapacité d’utiliser le téléservice ou si c’est le salarié qui fait la demande d’homologation, il reste toujours possible, à titre d’exception, d’indiquer à la DREETS l’impossibilité de la télétransmission.

Dans ce cas, la démarche peut toujours s’effectuer par le dépôt d’un formulaire auprès de la DREETS.

Attention, pour les salariés protégés, la procédure n’est pas celle de la télétransmission. La demande se fait donc toujours via le formulaire prévu à cet effet (CERFA 14599*01)

L’employeur doit adresser une demande d’autorisation qui se fait auprès de l’inspection du travail et non pas de la DREETS. (c. trav. art. L. 1237-15).

Du délai de prescription pour réclamer sa participation aux résultats de l’entreprise

Pendant combien de temps le salarié peut-il agir contre son employeur pour réclamer des sommes au titre de la participation aux résultats de l’entreprise résultant de l’article L3322-2 du code du travail ?

La question est intéressante car elle oppose deux prescriptions :

  • celle de 3 ans applicable à l’action en paiement des salaires (Article L3245-1 du code du travail) ;
  • celle de 5 ans applicable aux actions personnelles de droit commun ( Article 2224 du code civil).

La Cour de cassation dans une décision de rejet d’une QPC rappelle que la créance de participation des salariés aux résultats de l’entreprise n’a pas une nature salariale.

Dès lors, c’est la prescription de droit commun de 5 ans qui s’applique et non celle relative à l’action en paiement ou en répétition de salaire. (Cour de cassation Chambre sociale – Formation de section23 mars 2022, , pourvoi n° 21-22.455 Chambre sociale – Formation de section )

Cette décision n’est pas nouvelle. (Cass. soc., 14 avr. 1988, n°85-46.027)

Cette situation implique une faute de l’employeur dans la distribution de la participation.

En effet, si l’employeur a bien prévu cette distribution de participation et qu’il en a été empêché, faute de connaitre l’adresse du salarié, il doit tenir ses sommes sont tenues à  disposition du salarié dans l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la période d’indisponibilité.

A l’issue de ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où le bénéficiaire peut les réclamer jusqu’au terme d’un délai de 30 ans.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

Beaucoup de petites entreprises l’ignorent mais le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est obligatoire dans toutes les entreprises dès l’embauche du 1er salarié.

L’employeur consigne dans ce document le résultat de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels peuvent être exposés les salariés.

L’évaluation des risques professionnels est de la responsabilité de l’employeur et s’inscrit dans le cadre de son obligation générale d’assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés.

Il est prévu par l’article L4121-3 du Code du travail.

Sachez que depuis le 31 mars 2022, l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ne relève plus de la compétence exclusive de l’employeur.

Certes, l’employeur doit établir ce document mais en associant les référents santé au travail, les services de prévention et de santé au travail et les membres du Comité social et économique (CSE).

Il faut retenir que ce document doit être conservé pendant au moins 40 ans.

C’est dans ce document que seront référencés notamment les référents COVID, INCENDIE, HARCELEMENT.

Actuellement, l’employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dématérialisé.

Attention, la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a prévu la dématérialisation obligatoire :

  • dans les entreprises de moins de 150 salariés : le dépôt dématérialisé sera obligatoire dès le 30 septembre 2022 (décret du 5 avril 2022) ;
  • dans les entreprises de plus de 150 salariésle dépôt dématérialisé sera obligatoire dès le 1er juillet 2023.

Elargissement de la notion de harcèlement sexuel au travail

L’Article L1153-1 -1° du Code du travail a été modifié le 31 mars 2022 et a élargi la notion de harcèlement sexuel au travail. (LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel applicable le 31 mars 2022)

Entrent désormais dans la définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail trois notions nouvelles :

  • les propos et comportements à connotation sexiste  et non plus seulement  des propos ou comportements à connotation sexuelle ;
  • les propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  • à de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Il faut retenir au titre des changements que le harcèlement sexuel peut être constitué par des propos sexistes ou sexuels répétés mais par forcément par la même personne.

Contrairement au Code pénal, cette nouvelle définition ne retient pas  véritablement l’élément intentionnel pour constituer le harcèlement sexuel.

Néanmoins, il faut relever que le juge a entendu responsabiliser les salariés en intégrant dans la qualification du harcèlement sexuel les situations où l’auteur d’un propos ou comportement sexiste ou sexuel a connaissance que celui-ci fait écho à un propos ou comportement sexiste ou sexuel résultant d’une autre personne de l’entreprise envers la même victime.

Pour se mettre en conformité avec la loi, l’employeur devra mettre à jour son règlement intérieur qui doit comporter des dispositions actualisées sur le harcèlement moral/sexuel et les agissements sexistes.

Les entreprises devront mettre en place des actions de prévention relatives au harcèlement sexuel et au sexisme pour sensibiliser et former les salariés et désigner des référents harcèlement sexuel et agissements sexistes soit parmi les élus du Comité social et économique (CSE), soit parmi les salariés.

 

De la prise en compte des congés payés pour le calcul des heures supplémentaires

Les périodes de congés payés doivent-elles être considérées comme du travail effectif pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ?

Les juridictions françaises et européennes sont actuellement en désaccord.

En effet , dans son arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) juge que l’article 7 de la directive 2003/88, du 4 novembre 2003, sur l’aménagement du temps de travail s’oppose à une convention collective selon laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies.

En résumé, les dispositions de droit interne qui excluent, pour le décompte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les congés payés ne sont pas conformes au droit européen.

On peut donc s’attendre à ce que les juges français soient rapidement saisis afin d’opérer un revirement de jurisprudence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en présence de congés payés.

Il faudra en effet qu’ils tranchent la question en interprétant le droit national à la lumière des normes de l’Union européenne et de l’interprétation qu’en fait la CJUE  pour essayer de parvenir à une interprétation conforme.

Attention cependant, ce n’est pas la première fois que la CJUE et la Cour de Cassation ne sont pas d’accord et parfois la Cour de Cassation française fait de la résistance 😉 comme sur les droits aux reports des congés payés en arrêt maladie.

La Cour de Cassation et le Barème MACRON

 Mis à jour le 11 mai 2022

L’avis  de 2019 de la Cour de Cassation sur la validité du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse (dit barème macron) avait été attendu après les premières décisions prud’homales hardies qui avaient accepté de déclarer son inconventionnalité.

Malheureusement, par deux avis du mercredi 17 juillet 2019, la Cour de cassation avait validé le barème d’indemnisation pour licenciement du salarié « sans cause réelle et sérieuse » (licenciement abusif) tel qu’il est fixé à l’article L 1235-3 du code du travail. (Avis n° 15012 du 17 juillet 2019 – Barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Avis n° 15013 du 17 juillet 2019 – Barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse )

Selon la Cour de cassation, les dispositions de cet article du code du travail étaient compatibles avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Cet article de la Convention prévoit en effet le « versement d’une indemnité adéquate » au salarié subissant un licenciement injustifié.

Par ailleurs, concernant les autres textes invoqués, la Cour de cassation estimait que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail n’entraient pas dans le champ d’application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Enfin, la Cour avait précisé que la Charte sociale européenne n’avait pas non plus d’effet dans ce type de cas.

La  cour d’appel de Reims a « validé » et appliqué le barème Macron, tout en admettant qu’il puisse quand même être écarté si, « in concreto », il affecte de manière disproportionnée les droits du salarié (CA Reims, 25 septembre 2019, n° RG 19/00003)

La Cour d’Appel de Paris a  confirmé cette position  dans un premier arrêt (CA de Paris, Pôle 6 ch. 8, 30 octobre 2019, n° RG 16/05602).

Mais dans certaines situations les Cours d’Appel n’ont pas appliqué le barème considérant qu’il ne permettait pas une réparation  appropriée du préjudice subi par le salarié, compte tenu de sa situation (CA Paris, 16 mars 2021, n° RG 19/08721 ; CA Grenoble, 30 septembre 2021, n° RG 20/02512,).

De même plusieurs Conseil de Prud’hommes continuent de faire de la résistance souvent dans l’ombre de leur grande soeurs…

Pour arrêter cette fronde des juridictions de fond, la Cour de Cassation s’est ressaisie du problème.

Une décision au fond de la Cour de cassation sur la conformité du barème Macron aux textes internationaux (« conventionnalité ») était donc attendue pour clore cette contestation.

Elle s’est réunit le 31 mars prochain pour ce faire et a annoncé un délibéré pour le 11 mai prochain.

L’avocat général a soutenu la possibilité d’une interprétation pour les petites anciennetés in concreto.

la Cour de Cassation a tranché et pour elle, pas de doute, le barème Macron est désormais incontournable et la situation du salarié ne peut pas être apprécié in concreto en dehors(Mercredi 11 mai 2022 – chambre sociale statuant en formation plénière – pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247).

Frais de télétravail et impôt sur le revenu

Les frais de télétravail doivent-ils être déduits du revenu imposable ?

Le télétravail entraine souvent des coûts pour le salarié qu’il doit engager pour son activité professionnelle :

  • frais de communication (abonnement, souscription à une offre internet…) ;
  • frais de fournitures et d’imprimés (dépenses de cartouches d’encre, de ramettes de papier) ;
  • frais liés à l’utilisation d’un local privé (frais d’électricité, d’eau, de chauffage, d’assurance habitation, de diagnostic de conformité électrique…) ;
  • frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, avec justification de la nécessité des déplacements entre le domicile et le lieu de travail ;
  • frais de téléphone portable (frais d’abonnement, de communication et d’acquisition de téléphone portable) ;
  • achat de mobilier et matériel informatique pour les besoins de l’activité professionnelle.

En principe, l’employeur doit lui octroyer une allocation pour lesdits frais mais ce n’est pas toujours le cas en pratique.

Comment ces frais sont-ils traités fiscalement ? En d’autres termes, le salarié peut-il les déduire de sa base imposable à l’impôt sur le revenu ?

La déduction des frais professionnels de télétravail est différente, selon que le salarié a opté pour les frais réels et selon qu’une allocation couvrant les frais de télétravail à domicile est versée ou non par l’employeur.

  • Le salarié a perçu des allocations de son employeur équivalente aux frais engagés

En l’absence d’option pour la déduction des frais réels, les allocations versées par l’employeur couvrant les frais de télétravail à domicile (indemnités, remboursements forfaitaires ou remboursements de frais réels) sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Ils n’ont donc pas à être déclarés.

De plus, le salarié bénéficie d’un abattement forfaitaire de 10 %, calculé automatiquement sur les montants qu’il déclare en traitements et salaires.

En principe, le montant du revenu imposable prérempli sur la déclaration de revenus ne doit pas inclure les allocations couvrant les frais de télétravail à domicile versées par l’employeur.  Le salarié peut le vérifier en comparant les montants préremplis par rapport à ses bulletins de paie (ou l’attestation fiscale annuelle délivrée par son employeur).

En présence d’option pour la déduction des frais réels, les allocations versées par l’employeur sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Ils n’ont donc pas à être déclarés et ils ne peuvent donc pas être déduits des frais de télétravail à domicile.

En revanche, les autres frais réels (frais professionnels non liés au télétravail) peuvent toujours être déduits.

  • Le salarié a perçu des allocations de  son employeur inférieures aux frais engagés

Dans ce cas, le salarié a la possibilité de déduire ses frais de télétravail, supérieurs aux allocations versées par l’employeur uniquement s’il a opté pour la déduction des frais réels.

Les allocations perçues sont alors imposables et le salarié devra les déclarer, en les réintégrant dans ses traitements et salaires.

Les frais professionnels liés au télétravail sont alors exonérés dans la limite de 2,5 € par jour de télétravail, soit une exonération de 55 € pour un mois comprenant 20 jours de télétravail, dans la limite annuelle de 580 €.

  • Le salarié n’a pas perçu d’allocation de son employeur

En l’absence d’option pour la déduction des frais réels, le salarié bénéficie d’un abattement forfaitaire de 10 %, calculé automatiquement sur les montants qu’il déclare en traitements et salaires.

Dès lors, l’administration considère que le salarié est indemnisé par cet abattement.

En présence d’option pour la déduction des frais réels, les frais professionnels liés au télétravail à domicile sont exonérés dans la limite de 2,5 € par jour de télétravail, soit une exonération de 55 € par mois, dans la limite annuelle de 580 €.

Le salarié peut également déduire les frais de télétravail pour leur montant exact si cela est plus favorable.

Pour mémoire, en cas d’option pour la déduction en frais réels, le salarié peut déduire de son impôt sur le revenu la totalité de ses frais professionnels (liés au télétravail ou non), mais le salarié doit pouvoir les justifier.

Rupture conventionnelle et application de la clause de non-concurrence

Lorsque les parties conviennent d’une rupture conventionnelle d’un contrat de travail contenant une clause de non-concurrence, il faut être prudent et rigoureux, si le salarié ou l’employeur ne souhaite pas qu’elle soit appliquée.

Pour l’employeur : 

En matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention de rupture, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires. (COUR DE CASSATION SOC., 26 JANVIER 2022, POURVOI N° 20-15.755, FS-B).

A défaut, la renonciation est considérée comme tardive.

Or, il est de jurisprudence constante que la renonciation tardive de l’employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence est dépourvue d’effet.

Par conséquent, la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence est due pour toute sa durée si elle a été respectée par le salarié.(Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 12 avril 2012 N° de pourvoi: 10-27075 Non publié au bulletin Cassation partielle voir également Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.150, Publié au bulletin )

Il faut retenir que pour la Cour de cassation, la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence n’est pas une clause pénale dont le juge pourrait moduler le montant (Cour de cassation Chambre sociale 13 octobre 2021, n° 20-12059 FSB).

Pour le salarié

ll doit solliciter de son employeur un document le déliant de sa clause contractuelle soit par une mention directement dans l’acte de rupture conventionnelle soit dans un courrier à part.

 

De la différence entre les jours de repos compensateur de replacement (JRC) et les RTT

Attention, il ne faut pas confondre les jours de repos compensateur de replacement (JRC) et les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).

Les jours de repos compensateur de replacement (JRC) correspondent à une rémunération des heures de travail effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT) sont accordés en contrepartie d’heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, afin d’éviter le paiement d’heures supplémentaires, puisque, du fait de ces jours de RTT, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas atteint.

C’est important de bien nommer les jours de repos car les JRC et les RTT ont des régimes différents.

En effet,  les jours de repos compensateur de remplacement doivent nécessairement être rémunérés ou indemnisés s’ils ne sont pas pris, dans la mesure où ils se substituent au paiement des heures supplémentaires, dont le paiement est dû par l‘employeur.

Un accord d’entreprise relatif à la prise de jours de repos RTT avant le 31 décembre de l’année ne peut donc pas prévoir la même date limite pour la prise des jours de repos compensateurs de remplacement ni en limiter le report d’une année sur l’autre. (SOC., 26 JANVIER 2022, POURVOI N° 20-11.861, FS-B)

A l’inverse, les RTT constituent ainsi une créance salariale dont l’attribution est conçue comme un outil d’aménagement du temps de travail et pour laquelle une date limite pour leur prise sur l’année peut être prévue, le salarié ne pouvant, par son abstention, imposer la rémunération de ces heures.

Aussi, les RTT non pris pourraient être perdus à la fin de chaque année. (SOC., 26 JANVIER 2022, POURVOI N° 20-11.861, FS-B)