Tous les articles par Carole Vercheyre-Grard

Me Carole VERCHEYRE-GRARD est titulaire d’un DEA de droit des affaires et droit économique de l’université Paris II (Assas) de 1995. Elle possède une double compétence en droit des affaires et droit du travail. Sa connaissance du milieu judiciaire, lui permet une approche pragmatique des contentieux devant les Tribunaux de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

Plafond de la sécurité sociale 2019

Depuis le 1er janvier 2019, le plafond de la sécurité sociale est revalorisé de 2 % par rapport au plafond 2018.

L’ arrêté du 11 décembre 2018 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2019 a été publié au Journal officiel le 15 décembre 2018.

Le plafond de la sécurité sociale est donc porté à :

  • 40 524 € en valeur annuelle (contre 39 732 en 2018) ;
  • 3 377 € en valeur mensuelle (contre 3 311 en 2018) ;
  • 186 € en valeur journalière (contre 182 en 2018) ;
  • 25 € en valeur horaire.

 

La prime présidentielle exonérée de toute charge sociale et fiscale et payée par l’employeur

 Pendant les fêtes, le législateur n’a pas chômé !
Voici le texte que vous attendiez sur les mesures annoncées en décembre 2018 par notre Président de la République : 
– l’exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires,
– la prime exonérée de toute charge sociale et fiscale.
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales prévoit concernant les entreprises :
– la mise en place dès janvier 2019 (au lieu du 1er septembre 2019) de l’exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires ;
– la faculté donnée aux employeurs de verser une prime, entre le 11 décembre et le 31 mars 2019, exonérée de toute charge sociale et fiscale.
Je vous livre les principales caractéristiques du régime juridique de cette prime :
Conditions pour bénéficier de l’exonération fiscale et sociale de la prime exceptionnelle
Employeurs concernés

Les employeurs soumis à l’obligation de s’affilier à l’Unedic (entreprises, professions libérales, associations, les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC)) (C. trav., art. L. 5422-13) ; les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État (La Poste, RATP, Banque de France…), les EPIC des collectivités territoriales et les sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire (C. trav., art. L. 5424-1, 3°) ;les chambres de métiers, les services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres d’agriculture, ainsi que les établissements et services d’utilité agricole de ces chambres (C. trav., art. L. 5424-1, 4°) ;les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (C. trav., art. L. 5424-1, 6°) ; l’ancienne entreprise France Telecom, désormais dénommée Orange, notamment pour ses employés demeurés à l’ancien statut (C. trav., art. L. 5424-1,5°).

Sont exclus du dispositif : l’État, les collectivités locales et les établissements publics administratifs

Salariés concernés
  • Salariés  ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du Smic annuel brut, soit  53 944,80 € (ce qui devrait correspondre en mensuel net à 3600 euros en principe). En cas de cumul d’employeurs, il est tenu compte de la rémunération annuelle perçue dans chaque entreprise.
  • Et étant titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2018 si la prime est versée après le 31 décembre 2018 ou, si la prime a été versée entre le 11 et le 31 décembre 2018, salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement.
  • Parmi les salariés concernés, possibilité de fixer un plafond de rémunération au-delà duquel les salariés sont exclus du bénéfice de la prime.
Conditions de versement  de la prime
  • Prime versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019
  • Prime ne devant pas se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ni à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
  • Prime versée à tous les salariés ou aux seuls salariés percevant un salaire inférieur à un plafond à déterminer.
  • Prime issue d’une décision unilatérale de l’employeur prise avant le 31 janvier 2019 avec information, avant le 31 mars 2019, selon le cas du CE ou, à défaut des DP,  de la DUP ou du CSE.
  • Ou prime mise en place par accord d’entreprise ou par accord de groupe , selon les mêmes modalités que l’accord d’intéressement.
Remarque : l’accord ou la décision unilatérale détermine le montant de la prime exceptionnelle ainsi que le cas échéant le plafond de rémunération retenu limitant le champ des salariés bénéficiaires et la modulation de son niveau entre les salariés. Mais seule la prime versée à un salarié ayant perçu moins de 3 fois le smic annuel en 2018 et pour la partie de la prime n’excédant pas 1000 euros bénéficie de l’exonération.
Montant de la prime exonéré
  • Bénéficie des exonérations sociales et fiscales détaillées ci-dessous, la prime distribuée par l’employeur, dans la limite d’un montant de 1000 euros pour un salarié ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du Smic annuel, soit 53 944,80 euros.
  • Le montant de la prime peut être modulé entre les salariés en fonction de critères comme la rémunération, le niveau de classification, la durée du travail ou la durée de présence effective au cours de l’année 2018 (pour les salariés recrutés en cours d’année ou ceux absents pour divers motifs autres que la maternité, la paternité ou l’adoption et hors motifs discriminatoires).
  • Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption sont assimilés à des périodes de présence effectives.
Remarque : la partie de la prime excédant 1 000 euros versée aux salariés bénéficiaires ainsi que la totalité de la prime versée à des salariés ayant perçu plus de 53944,80 euros annuel en 2018 sont soumises à l’impôt et à cotisations.
Etendue de l’exonération

La prime est exonérée :

  • d’impôt sur le revenu ;
  • de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, Agirc-Arrco, assurance chômage, etc.) ;
  • et de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), de toutes les contributions à la formation professionnelle.
Remarque : la prime exceptionnelle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité. N’étant pas soumise à cotisations, la prime exceptionnelle ne devrait pas être prise en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations dite réduction Fillon.

Livreurs à vélo : travailleurs indépendants ou salariés?

Mis à jour le 12 août 2020

La Cour de Cassation vient de rendre une décision qui remet en cause le statut de travailleur indépendant des livreurs à vélos.(Arrêt n°1737 du 28 novembre 2018 (17-20.079) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2018:SO01737).

Cette décision est le premier pas vers la reconnaissance du statut de salarié pour les livreurs  et chauffeurs qui  collaborent avec des plateformes numériques tel que Deliveroo et Uber.

En effet, la Haute juridiction a retenu l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation du livreur par la société exploitant la plateforme numérique caractérisant un lien de subordination et l’existence d’un contrat de travail.

Pour justifier le pouvoir de direction et de contrôle par la plateforme numérique, la Cour de Cassation a relevé :

– que l’application était dotée d’un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus, de sorte que le rôle de la plate-forme ne se limitait pas à la mise en relation du restaurateur, du client et du coursier ;

– que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.

Sur ce dernier point, les juges avaient relevé l’existence d’un système de bonus  et de pénalités  (« strikes ») distribuées en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles, le cumul de quatre « strikes » conduisant à la désactivation du compte du coursier.

Nous attendons avec impatience les prochaines décisions qui risquent de remettre en cause l’ubérisation du monde du travail. 

CE et CSE : qui peut consulter les archives et documents internes?

Par principe tous les  membres du comité d’entreprise (CE) y compris l’employeur ont un droit identique à consultation des archives et des documents comptables et financiers de celui-ci.

Seul un règlement intérieur du comité d’entreprise ( CE) peut préciser les modalités  particulières d’accès aux archives et documents comptables et financiers du comité.

En tout état de cause, l’accès ne pourrait pas être restreint dans des conditions variant selon l’étiquette syndicale des élus. (Arrêt n° 1607 du 7 novembre 2018 (17-23.157) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2018:SO01607)

Cette règle qui s’applique au CE doit être considérée comme acquise pour le comité social et économique (CSE).

Rappelons que le comité social et économique (CSE) remplace les représentants élus du personnel dans l’entreprise. Il fusionne l’ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Le CSE devra être mis en place dans toutes les entreprises concernées le 1er janvier 2020 au plus tard.

Le Juge des référés peut il fixer des heures de consultations desdits documents du CE ou du CSE ?

La Cour de Cassation répond par la négative. (Arrêt n° 1607 du 7 novembre 2018 (17-23.157) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2018:SO01607 )

Elle retient qu’en l’absence de dispositions du règlement intérieur du CE, le juge des référés ne pouvait pas limiter l’exercice par certains membres du comité de leur droit à consultation des archives et des documents comptables et financiers de celui-ci.

Bulletin de paie : obligation de faire apparaître les heures supplémentaires

Il y a encore de nombreux bulletins de paie qui sont mal établis et qui ne distinguent pas si les heures réalisées sont des heures normales ou des heures supplémentaires.

Pourtant, l’article R.3243-1 du code du travail précise que le bulletin de paie doit comporter notamment  :

« La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes… »

La Cour de Cassation rappelle que le fait de délivrer au salarié des bulletins ne faisant pas apparaître la réalisation d’heures supplémentaires peut lui causer un réel préjudice. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-24.705, Inédit)

En effet, cette présentation ne permettait pas de faire bénéficier au salarié  des exonérations prévues par la loi TEPA,

Aussi la haute juridiction a jugé que le salarié est en droit de demander à son employeur à ce titre une indemnisation si ce dernier n’a pas individualisé les heures supplémentaires.

Cette solution est particulièrement d’actualité à l’heure où le  Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit de réintroduire une réduction de la part salariale des cotisations sociales sur les heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2019.

 

 

L’obligation d’être toujours joignable sur son téléphone est une astreinte

Attention : obliger un salarié à rester en permanence joignable à l’aide de son téléphone portable pour répondre et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin est une astreinte et doit être indemnisé par l’employeur. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.029, Inédit.)

En l’espèce,  la société Rentokil Initial avait mis en place un dispositif de gestion des appels d’urgence à destination de ses directeurs d’agence en dehors des heures et jours de travail.

Il était ainsi demandé aux salariés de laisser en permanence leur téléphone allumé.

Un directeur d’agence licencié avait saisi le Conseil de Prud’hommes de plusieurs demandes dont la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité pour l’astreinte des jours où il devait rester joignable par téléphone.

Son employeur contestait le principe de l’astreinte et faisait valoir que le salarié n’était pas soumis à l’obligation de tenir une permanence téléphonique à son domicile ou à proximité.

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui a considéré qu’un salarié est en astreinte, même sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur :

  • s’il doit rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins ;
  • et se tenir prêt à intervenir en cas de nécessité.

L’outrage sexiste et le droit du travail

L’article 621-1 du Code Pénal , créé par la loi n°2018-703 du 3 août2018,  a introduit une nouvelle infraction : l’outrage sexiste.

Cette contravention a pour principal objet de réprimer le phénomène de harcèlement de rue dont les femmes sont très fréquemment victimes  mais cette infraction a également vocation à s’appliquer sur les lieux de travail (La circulaire – CRIM N°2018-00014 -du 3 septembre 2018 apporte des précisions sur la nouvelle contravention d’outrage sexiste).

L’outrage sexiste est « le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

La circulaire précise que peuvent être notamment qualifiés d’outrages sexistes :

  • des propositions sexuelles,
  • des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime,
  • mais également certaines attitudes non verbales telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements ou des bruitages obscènes ou ayant pour finalité d’interpeller la victime de manière dégradante.

L’outrage sexiste est constitué dès la première infraction.

Il convient de préciser que la qualification d’outrage sexiste ne devra être retenue que dans l’hypothèse où les faits ne pourraient faire l’objet d’aucune autre qualification pénale plus sévère.

Ainsi, les poursuites sous les qualifications délictuelles de violences , d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle ou encore de harcèlement devront naturellement primer sur celle d’outrage sexiste.

Plus particulièrement, le caractère répété des agissements constatés et leur espacement dans le temps devront impérativement conduire à poursuivre les faits sous la qualification de harcèlement sexuel.

Liquidation de la retraite : vérifier les cotisations versées par l’employeur aux caisses de retraite complémentaire

C’est lors de  la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite que ce dernier peut parfois découvrir avec désarroi que son employeur n’a pas suffisamment cotisé sciemment ou non  auprès des organismes de retraite complémentaire.

C’est malheureusement trop fréquemment le cas lorsque les salariés ont travaillé à l’étranger plusieurs années.

De même, il n’est pas rare de constater que l’employeur a omis d’intégrer dans l’assiette des cotisations aux caisses de retraite complémentaire, les avantages en nature propres aux salariés expatriés ou détachés. (Arrêt n° 1130 du 11 juillet 2018 (16-20.029) – Cour de cassation – Chambre sociale –Arrêt n° 1131 du 11 juillet 2018 (17-12.605) – Cour de cassation – Chambre sociale)

Les retraités peuvent saisir le juge et demander à leur ancien employeur de régulariser leur situation auprès des organismes de retraite complémentaire et, à titre subsidiaire, de leur verser des dommages et intérêts.

Mais ce recours doit être exercer dans un délai de 2 ans, car il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle.

Il  convient de noter que selon la jurisprudence, la prescription ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite car la Cour de cassation précise que la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire. ((Arrêt n° 1130 du 11 juillet 2018 (16-20.029) – Cour de cassation – Chambre sociale –Arrêt n° 1131 du 11 juillet 2018 (17-12.605) – Cour de cassation – Chambre sociale)

Attention à la date butoir du 23 septembre 2018 pour contester son licenciement

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont considérablement réduit les délais pour saisir le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement.

En effet depuis cette date,  l’action en justice pour contester son licenciement se prescrit par 12 mois (au lieu de 24 mois auparavant).

 

–> Si la règle de procédure est simple à appliquer pour les licenciements notifiés à partir du 23 septembre 2017 ;

–> Cette règle est plus complexe pour les licenciements notifiés avant le 23 septembre 2017.

En effet, les règles d’application de la loi dans le temps et les dispositions transitoires nécessitent de respecter deux règles cumulativement :

  • la prescription de 2 ans à compter de la notification du licenciement ;
  •  le délai de 12 mois à compter du 23 septembre 2017.

En pratique, cela signifie que si vous avez été licencié avant le 23 septembre 2017, vous avez jusqu’au 23 septembre 2018 pour contester votre rupture de contrat de travail et ce même si votre licenciement date de moins de 2 ans.

 

Discrimination en raison de l’état de santé

Il ne faut pas croire que la discrimination sur l’état de santé est un cas d’école.

Malheureusement, cette discrimination est bien plus fréquente que l’on ne pourrait le croire mais elle reste toujours assez difficile à faire sanctionner par les Tribunaux.

C’est la raison pour laquelle à l’instar de la discrimination liée à l’état de grossesse, la Cour de Cassation a facilité la charge de la preuve des victimes.

Elle accorde en effet beaucoup d’importance aux situations de fait et notamment la chronologie des faits qui laissent supposer l’existence d’une discrimination sur l’état de santé.

Un arrêt récent de la Cour de Cassation me permet de vous illustrer une discrimination sur l’état de santé reconnue par la jurisprudence.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511, Publié au bulletin)

Dans cette affaire, Mme Y… avait  été engagée le 15 mai 2007 par Mme X… en qualité de coiffeuse.

Puis Madame Y avait fait l’objet de deux arrêts de quinze jours chacun prescrits dans le cadre de tentatives de fécondation in vitro (FIV) en janvier et mai 2012.

En juin 2012 la salariée annonçait à son employeur qu’elle serait de nouveau en arrêt pour les mêmes raisons en septembre 2012.

Le 7 août 2012, l’employeur lui a proposé une modification du contrat de travail de 35 à 30 heures hebdomadaires pour « baisse d’activité », refusée par la salariée.

Le  21 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes puis le 18 février 2014 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La Cour de Cassation et la Cour d’appel ont retenu que la chronologie de ces éléments, pris dans leur ensemble, laissait supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.