Tous les articles par Carole Vercheyre-Grard

Me Carole VERCHEYRE-GRARD est titulaire d’un DEA de droit des affaires et droit économique de l’université Paris II (Assas) de 1995. Elle possède une double compétence en droit des affaires et droit du travail. Sa connaissance du milieu judiciaire, lui permet une approche pragmatique des contentieux devant les Tribunaux de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

Syntec forfait d’heures (modalité 2) : exemple de condamnation à verser le plafond de la sécurité sociale

mis à jour le 19 janvier 2021

La modalité 2 de l’accord cadre du 22 juin 1999 prévoit la possibilité de conclure avec un salarié dépendant de la convention collective SYNTEC,  un forfait de temps de travail de 38h30 par semaine sur 218 jours annuels (article 3 de l’accord).

IMG_20140331_130251Ce forfait d’heures repose sur une condition d’éligibilité : les ingénieurs ou cadres doivent percevoir au moins un salaire au plafond de la sécurité sociale de chaque année.

Dans les sociétés qui ont choisi de retenir cette modalité,  il est constant de nombreux salariés se voient appliquer la modalité 2 de l’accord cadre sans pour autant percevoir le salaire minimum.

Que peut faire le salarié ?

La Cour de Cassation a déjà répondu que le salarié qui ne perçoit pas le montant du plafond de la sécurité sociale n’est pas soumis au forfait d’heures et peut prétendre à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures.

Mais le salarié peut-il demander à bénéficier du plafond annuel de la Sécurité sociale au lieu de soulever l’inopposabilité de cette modalité 2 ?

Cette question a été débattue en doctrine et ceux qui lisent mes chroniques savent que j’ai été favorable à cette solution.

La Cour d’appel de LYON, à l’instar de plusieurs juridictions du premier degré a admis cette solution (Cour d’Appel de Lyon 9 septembre 2016- 15/04050) sur un principe de droit que j’avais déjà développé :

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

 Voici la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON :

« Qu’il appartient à la société, en concluant le forfait en heures, d’assurer au salarié la rémunération minimum prévue pour ce type de convention de forfait, à savoir un rémunération au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie, ce qui a été incontestablement respecté, mais aussi de lui fournir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; que ces deux éléments relatifs à la rémunération constituent des conditions de formation d’une convention de forfait en heures «  réalisation de mission.

 Que le salarié est donc bien fondé à solliciter un rappel de salaires correspondant à la différence entre les salaires qu’il a réellement perçus et le plafond de la sécurité sociale. 

 Qu’il ne saurait d’ailleurs être admis que la société puisse se prévaloir de sa propre défaillance pour obtenir l’annulation de la convention de forfait du salarié. »

 Néanmoins, cette solution ne me semble plus soutenable aujourd’hui.

En effet, la jurisprudence actuelle retient que le salarié qui ne perçoit pas le montant du plafond de la sécurité sociale ne peut être soumis au forfait d’heures et peut prétendre à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures. ( (Arrêt n° 1834 du 4 novembre 2015 14-25.745 ; 14-25.751 FS-P+B+R+I – Cour de cassation – Chambre sociale)

 

 

 

De l’absence de responsabilité pécuniaire du salarié qui conduit sans permis

Le principe en droit du travail est clair : la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.

IMG_20140506_101119C’est à dire d’une intention de nuire caractérisée de la part du salarié.

La Cour de Cassation vient de faire une illustration de ce principe dans une situation d’un salarié ayant conduit sans permis. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.071, Publié au bulletin) 

Dans cette affaire, l’employeur avait licencié son salarié  pour avoir conduit un véhicule de l’entreprise entre le 1er février et le 1er mars 2011 alors que son permis de conduire n’était plus valide, faute de renouvellement du certificat médical d’aptitude venu à expiration le 24 janvier 2011, faits constatés le 02 mars 2011 à l’occasion de la remise par le salarié d’un certificat médical régularisé.

La  matérialité des faits n’était aucunement contestée par le salarié qui se bornait à soutenir qu’il appartenait à l’employeur de veiller à la régularité du permis de conduire de son salarié et à prendre toutes dispositions utiles pour le soumettre en temps utile à la visite médicale permettant de vérifier son aptitude à la conduite des véhicules poids lourds.

Les juridictions de fond avaient validé le licenciement pour faute grave et condamné le salarié pour exécution déloyale du contrat de travail à indemniser l’employeur.

Selon la Cour d’appel, la condamnation du salarié résultait de l’exécution déloyale du contrat de travail en raison des risques qu’il avait fait courir à son entreprise.

La Cour de Cassation ne remet pas en cause la validité du licenciement pour faute grave mais estime que le salarié n’a pas engagé sa responsabilité pécuniaire à l’égard de l’employeur.

Voici la motivation de la Cour de Cassation :

« Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;

Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société Axe froid une somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’en exposant délibérément l’employeur aux conséquences gravissimes de la conduite d’un véhicule poids lourd de l’entreprise par un conducteur dépourvu de permis valable, ce salarié a exécuté de façon déloyale le contrat de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle décidait, par un chef de dispositif que le rejet du premier moyen rend définitif, que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, la cour d’appel, qui n’a pas retenu l’existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde, a violé le principe susvisé ; » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.071, Publié au bulletin) 

 

Travail au noir pendant un arrêt maladie : le salarié peut aussi être condamné au pénal

Sanctionner le « travail au noir » est actuellement un cheval de bataille important de l’Administration et de la Justice.
IMG_20150413_094121L’employeur est souvent condamné et le salarié rarement.
Cela ne signifie nullement que le salarié ne court aucun risque lorsqu’il a volontairement participé à la fraude pour violer la loi.
C’est ce que nous rappelle l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 décembre 2016. (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 15-85.544, Inédit)
Le salarié en arrêt de travail pour maladie et exerçant parallèlement une activité au noir peut également être sanctionné par le Tribunal Correctionnel à même hauteur que l’employeur.

En l’espèce, un salarié électricien, placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant, a été contrôlé présent et actif sur le chantier de construction d’une villa appartenant à ce même médecin pendant son arrêt.

Les deux hommes ont naturellement été reconnus coupables de faits d’exécution d’un travail dissimulé et condamné à 5.000 euros d’amende chacun.

La caisse primaire d’assurance maladie interjetait alors appel de la décision, réclamant des dommages et intérêts relatifs à cette fraude.

Les deux hommes étaient alors condamnés au paiement solidaire d’environ 6.600 euros de dommages et intérêts et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Cour de cassation a confirmé la condamnation des deux hommes à l’égard de la CPAM pour le préjudice subi.

 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 15-85.544, Inédit

La visite médicale au travail version 2017

Depuis le 1er janvier 2017 et en application de la » loi travail », les conditions du suivi individuel de l’état de santé des salariés au travail sont totalement modifiées.

IMG00176-20100722-1704Le Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail publié au Journal officiel le 29 décembre 2016 a transformé la visite médicale à l’embauche et les visites médicales périodiques.

Désormais tout travailleur a le droit à une visite médicale d’information et de prévention au cours des 3 mois suivant sa prise de poste,  sauf s’il en a déjà bénéficié au cours des 5 années précédentes,

Cette visite, réalisée par le médecin ou l’infirmier collaborateur du médecin du travail, a notamment pour objet :

  • d’interroger le salarié sur son état de santé ;
  • de l’informer sur les risques éventuels liés à son poste de travail ;
  • de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • de l’informer sur les conditions de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Le médecin du travail fixe la périodicité des visites médicales en fonction de chaque personne et selon les conditions de travail, l’âge, l’état de santé et les risques auxquels est exposé le salarié.

  • les visites périodiques seront plus espacées

Le délai entre chaque visite ne peut pas dépasser 5 ans. (contre 2 ans auparavant)

  • spécificité du suivi renforcé

Un suivi renforcé pour certains salarié continuera d’exister mais dans des conditions différentes.

Lorsque le médecin du travail constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, un suivi individuel renforcé est mis en place.

Ce suivi renforcé comprend un examen médical d’aptitude, effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste, qui se substitue à la visite d’information et de prévention.

Le délai maximum entre chaque visite médicale est réduit à 4 ans et une visite intermédiaire est effectuée par le médecin ou l’infirmier collaborateur du médecin du travail.

Des dispositions particulières sont prévues au bénéfice :

  • des travailleurs de nuit ;
  • des travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
  • des femmes enceintes ;
  • des travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité ;
  • des intérimaires.

Ces dispositions s’appliquent aux salariés de droit privé et aux agents de la fonction publique hospitalière.

 

Vote électronique aux élections professionnelles

Le Décret n° 2016-1676 du 5 décembre 2016 relatif au vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise est publié.

IMG_20150413_094121Désormais, le chef d’une entreprise employant au moins 11 salariés peut  recourir au vote électronique pour ses élections professionnelles et ce même en l’absence d’un accord collectif.

Il peut dorénavant décider de fixer lui-même les modalités du vote électronique, sous réserve de respecter les conditions fixées par le décret du 5 décembre 2016.

L’employeur d’au moins 11 salarié peut ainsi décider de recourir au vote électronique pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.

Il choisit, dans ce cas,  si le vote électronique interdit ou pas le vote à bulletin secret sous enveloppe.

Le chef d’une entreprise employant au moins 11 salariés doit établir un cahier des charges respectant les dispositions réglementaires relatives au vote électronique et le tenir à la disposition des salariés sur le lieu de travail et sur l’intranet de l’entreprise.

Attention : pendant le déroulement du scrutin, aucun résultat partiel n’est accessible.

Seul, le nombre de votants peut, si l’employeur le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Forfait jours : le bulletin de paie doit mentionner les jours de dépassement

Ils sont nombreux les salariés en forfait jours qui dépassent régulièrement le nombre de jours travaillés dans l’année et prévus dans leur contrat sans que ces jours supplémentaires ne soient payés ou même reconnus par leur employeur.

Cela constitue – t-il du travail dissimulé ?

IMG_20140923_122333L’article L.8221-5 du Code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Cependant, cet article ne vise pas expressément les situations de forfait jours mais uniquement les heures de travail.

La Cour de Cassation ne fait pourtant pas une lecture restrictive de l’article du code du travail précité.

La Cour de Cassation étend la situation du travail dissimulé à celle du salarié en forfait jours qui a dépassé le nombre de jours prévus par la convention contractuelle sans contrepartie. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.805, Inédit)

Dans cette affaire,  l’employeur avait imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours sans mentionner les jours de travail sur les bulletins de paie.

La Cour de Cassation retient que cela caractérise l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié et que l’employeur peut être condamné à ce titre.

Revirement de jurisprudence : Obligation de reclassement de l’employeur et souhaits du salarié

L’employeur doit -il prendre en compte les souhaits du salarié pour envisager le reclassement de celui-ci ?

IMG_20150413_094121Pendant de très nombreuses années, la Cour de Cassation estimait que l’employeur ne devait pas tenir compte, pour le périmètre des recherches de reclassement d’un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, de la position exprimée par ce salarié.

La Cour de Cassation vient de changer de position.

Elle considère désormais que l’employeur peut tenir compte de la position exprimée par ce salarié. (Arrêt n° 2098 du 23 novembre 2016 (15-18.092) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:SO02098)

Voici l’attendu de principe :

« Mais attendu qu’il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Et attendu qu’ayant constaté que la salariée n’avait pas accepté des postes à Strasbourg et fait ressortir qu’elle n’avait pas eu la volonté d’être reclassée au niveau du groupe, la cour d’appel a souverainement retenu que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

Il faut également noter que, dans cette décision, la Cour de Cassation confirme par ailleurs très clairement que l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.

 

Prud’hommes : le barème indicatif des indemnités est publié

mise à jour le 23 septembre 2017

Le barème indicatif n’est pas applicable aux licenciements intervenus après le 23 septembre 2017 qui dépendent désormais du barème obligatoire à consulter sous ce lien ICI.

Le Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-1 du code du travail  pose de nouvelles bases pour les actions prud’homales et les négociations.

IMG_20140923_132137A défaut d’accord entre les parties, c’est au Conseil de prud’hommes qu’il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.

Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.

Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi.
Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

Voici le barème retenu :

« Art. R. 1235-22.-I.-Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d’indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :

 

ANCIENNETÉ
(en années complètes)
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
ANCIENNETÉ
(en années complètes)
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
0 1 22 14,5
1 2 23 15
2 3 24 15,5
3 4 25 16
4 5 26 16,5
5 6 27 17
6 6,5 28 17,5
7 7 29 18
8 7,5 30 18,25
9 8 31 18,5
10 8,5 32 18,75
11 9 33 19
12 9,5 34 19,25
13 10 35 19,5
14 10,5 36 19,75
15 11 37 20
16 11,5 38 20,25
17 12 39 20,5
18 12,5 40 20,75
19 13 41 21
20 13,5 42 21,25
21 14 43 et au-delà 21,5

 

« II.-Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d’un mois si le demandeur était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture.
« Ils sont également majorés d’un mois en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré. »

Notons que le barème de conciliation a également été revu par le Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l’article D. 1235-21 du code du travail :

«-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à un an ;
«-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s’ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à huit ans d’ancienneté ;
«-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
«-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
«-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
«-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
«-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
«-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
«-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à trente ans. »

La dénonciation de mauvaise foi du harcèlement peut constituer le délit de dénonciation calomnieuse

La Cour de Cassation refuse de considérer que la dénonciation du harcèlement moral puisse constituer une diffamation. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-21.823, Publié au bulletin)

IMG_20140923_132137Néanmoins, elle rappelle régulièrement que la dénonciation de mauvaise foi est punissable.

La Haute Juridiction admet la possibilité d’utiliser le délit de dénonciation calomnieuse pour en obtenir réparation. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-21.823, Publié au bulletin)

Dans l’affaire précitée, la Salariée X avait exercé les fonctions d’employée polyvalente au sein des cuisines d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont le marché de restauration avait été repris, en 2010, par la société D.

Soutenant avoir été victime de harcèlement moral de la part de MM. Y. et Z., exerçant, respectivement, les fonctions de chef de cuisine et de chef de section, la Salariée X a envoyé, le 28 décembre 2010, au directeur des ressources humaines de la société, une lettre dénonçant ces faits, dont elle a adressé une copie au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et à l’inspecteur du travail.

Estimant que les propos contenus dans cette lettre étaient diffamatoires à leur égard, la société et MM. Y. et Z. ont assigné Mme X., sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, pour obtenir réparation de leurs préjudices c’est à dire sur le fondement de la diffamation .

La Cour d’Appel avait fait droit à leur demande en retenant que, si les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ont instauré un statut protecteur au bénéfice du salarié qui est victime de harcèlement moral, ces dispositions n’édictent pas une immunité pénale au bénéfice de celui qui rapporte de tels faits au moyen d’un écrit, de sorte que son rédacteur est redevable, devant le juge de la diffamation, de la formulation de ses imputations ou allégations contraires à l’honneur ou à la considération des personnes qu’elles visent.

Dans un arrêt en date du 28 septembre 2016, la Cour de cassation donne tort à la Cour d’Appel refusant le recours à la diffamation mais autorisant le recours à la dénonciation calomnieuse.

Voici l’attendu de la Cour de Cassation pour les amateurs de formules juridiques complexes 😉

« Vu les articles L. 1152-2, L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail et 122-4 du code pénal, ensemble les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que les salariés sont autorisés par la loi à dénoncer, auprès de leur employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral dont ils estiment être victimes ;

Que, selon une jurisprudence constante, les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec l’intention de nuire (Crim., 19 novembre 1985, pourvoi n° 84-95.202, Bull. Crim. 1985, n° 363 ; 2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 02-19.136, Bull. Civ. 2005, II, n° 48) ; que, si la partie poursuivie pour diffamation a la faculté d’offrir la preuve de la vérité des faits diffamatoires, conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, cette offre de preuve est strictement encadrée par l’article 55 de la même loi ; que, si cette partie a encore la possibilité de démontrer l’existence de circonstances particulières de nature à la faire bénéficier de la bonne foi, il lui appartient d’en rapporter la preuve, laquelle suppose de justifier de la légitimité du but poursuivi, de l’absence d’animosité personnelle, de la prudence dans l’expression et de la fiabilité de l’enquête (2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 00-20.461, Bull. Civ. 2003, II, n° 84) ; que la croyance en l’exactitude des imputations diffamatoires ne suffit pas, en revanche, à reconnaître à leur auteur le bénéfice de la bonne foi ;

Que ces exigences probatoires sont de nature à faire obstacle à l’effectivité du droit, que la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a reconnu au salarié, de dénoncer, auprès de son employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral dont il estime être victime ;

Que, dès lors, la relation de tels agissements, auprès des personnes précitées, ne peut être poursuivie pour diffamation ;

Que, toutefois, lorsqu’il est établi, par la partie poursuivante, que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci est caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, par suite, être retenue ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a exercé les fonctions d’employée polyvalente au sein des cuisines d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont le marché de restauration avait été repris, en 2010, par la société Dupont restauration (la société) ; que, soutenant avoir été victime de harcèlement moral de la part de MM. Y… et Z…, exerçant, respectivement, les fonctions de chef de cuisine et de chef de section, elle a envoyé, le 28 décembre 2010, au directeur des ressources humaines de la société, une lettre dénonçant ces faits, dont elle a adressé une copie au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et à l’inspecteur du travail ; qu’estimant que les propos contenus dans cette lettre étaient diffamatoires à leur égard, la société et MM. Y… et Z… ont assigné Mme X…, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, pour obtenir réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de MM. Y… et Z…, l’arrêt retient que, si les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ont instauré un statut protecteur au bénéfice du salarié qui est victime de harcèlement moral, ces dispositions n’édictent pas une immunité pénale au bénéfice de celui qui rapporte de tels faits au moyen d’un écrit, de sorte que son rédacteur est redevable, devant le juge de la diffamation, de la formulation de ses imputations ou allégations contraires à l’honneur ou à la considération des personnes qu’elles visent ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;«