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Prud’hommes : le barème indicatif des indemnités est publié

mise à jour le 23 septembre 2017

Le barème indicatif n’est pas applicable aux licenciements intervenus après le 23 septembre 2017 qui dépendent désormais du barème obligatoire à consulter sous ce lien ICI.

Le Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-1 du code du travail  pose de nouvelles bases pour les actions prud’homales et les négociations.

IMG_20140923_132137A défaut d’accord entre les parties, c’est au Conseil de prud’hommes qu’il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.

Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.

Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi.
Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

Voici le barème retenu :

« Art. R. 1235-22.-I.-Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d’indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :

 

ANCIENNETÉ
(en années complètes)
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
ANCIENNETÉ
(en années complètes)
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
0 1 22 14,5
1 2 23 15
2 3 24 15,5
3 4 25 16
4 5 26 16,5
5 6 27 17
6 6,5 28 17,5
7 7 29 18
8 7,5 30 18,25
9 8 31 18,5
10 8,5 32 18,75
11 9 33 19
12 9,5 34 19,25
13 10 35 19,5
14 10,5 36 19,75
15 11 37 20
16 11,5 38 20,25
17 12 39 20,5
18 12,5 40 20,75
19 13 41 21
20 13,5 42 21,25
21 14 43 et au-delà 21,5

 

« II.-Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d’un mois si le demandeur était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture.
« Ils sont également majorés d’un mois en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré. »

Notons que le barème de conciliation a également été revu par le Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l’article D. 1235-21 du code du travail :

«-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à un an ;
«-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s’ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à huit ans d’ancienneté ;
«-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
«-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
«-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
«-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
«-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
«-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
«-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à trente ans. »

Conseiller prud’homal et protection face au licenciement

Le salarié  qui a été élu en tant que juge au conseil de prud’hommes est appelé conseiller prud’homal .

thLa Cour de Cassation estime depuis 2012 que le mandat de conseiller prud’homal doit être  porté à la connaissance de l’employeur, s le salarié veut se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat (C. trav., art. L. 2411-22).

Ce statut implique notamment que l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspection du travail pour pouvoir rompre le contrat de travail du salarié protégé.

La Haute Juridiction vient de préciser que cette information doit être renouvelée à chaque réélection du salarié en qualité de conseiller prud’homal. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748, Publié au bulletin)

Dans cette affaire, une salariée, conseillère prud’homale, dont le mandat avait été renouvelé, avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur.

Par la suite, elle avait sollicité la nullité de la rupture conventionnelle pour défaut d’autorisation de l’inspecteur du travail.

L’employeur soutenait que s’il était bien informé du mandat initial de la salariée, il n’avait pas été en revanche informé de son renouvellement.
 
Il a eu raison de faire valoir cet argumentaire.
 
La Cour de cassation refuse la protection à la salariée, conseillère prud’homale en considérant que dès lors que son mandat de conseiller prud’homal avait été renouvelé lors des dernières élections et que la salariée n’avait pas, au plus tard au moment de la rupture conventionnelle, informé l’employeur de cette réélection, ni établi que l’employeur en avait été avisé par d’autres voies, elle ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748, Publié au bulletin)