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horizon 2012 – dématérialisation de l’attestation d’assurance chômage

Le Décret n°2011-138 du 1er février 2011 en son article 1 vient de modifier l’Article R1234-9 du code du travail

A compter du 1er janvier 2012.

Les employeurs de dix salariés et plus devront transmettre l’attestation d’assurance chômage à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités qui vont être précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. 

L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur création. 

 

temps de conservation des disques chronotachygraphes des véhicules conduits et droit du travail

  • (mis à jour le 22/10/15)

Combien de temps l’employeur doit-il conserver les disques chronotachygraphes des véhicules conduits par son salarié ?

Au regard du règlement européen 3821/85 (ses articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996), l’employeur est tenu de conserver les disques de ses conducteurs pendant douze mois.

Mais au regard du droit du travail, c’est un délai de cinq ans qui doit être observé pour la conservation des preuves des salaires dus avant le 16 juin 2013.(L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil) et un délai de 3 ans pour les salaires postérieurs au 16 juin 2013

La Cour de Cassation par arrêt du 1er février 2011 n° de pourvoi: 08-44568 confirme la position qu’elle retient depuis de nombreuses années.

 » l’employeur doit être en mesure de produire les feuilles d’enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu’il existe une contestation sur le nombre d’heures effectuées par le salarié ».

Il n’y a donc aucun doute possible, les disques chronotachygraphes des véhicules conduits doivent être conservés pendant cinq ans par l’employeur pour les salaires antérieurs au 16 juin 2013 et trois ans pour les salaires postérieurs au 16 juin 2013..

 

De l’utilité de calculer l’indemnité de licenciement en cas de travail dissimulé

  • (mis à jour le 19/02/13)

L’article L. 8223-1 du code du travail précise qu’en cas de travail dissimulé, le salarié a droit en cas de rupture de son contrat de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, la Cour de Cassation admet que cette indemnité pour travail dissimulé se cumule avec :

  • l’indemnité de préavis
  • l’indemnité de congés payés
  • la demande de rappel d’heures supplémentaires ( Cour de Cassation Ch sociale 6 janvier 2006 n° de pourvoi: 03-44777)
  • les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
  • l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
  • les dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements.
  • l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations. ( Cour de Cassation Ch social 14 avril 2010, n°08-43.124)

Par contre, et pendant plusieurs années , l’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi allouée au salarié licencié ne se cumulait pas avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 19 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-16093 Non publié au bulletin)

Cela signifiait que le salarié devait renoncer à son indemnité conventionnelle de licenciement si il voulait maintenir sa demande pour travail dissimulé?

La Cour de Cassation estimait que bien que le cumul était impossible « le salarié doit cependant bénéficier de la plus élevée de ces deux sommes »Cour de Cassation Ch social 10 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-41351 ; Cour de cassation chambre sociale du 9 février 2011 n° de pourvoi: 09-40402 ; Cour de cassation chambre sociale 28 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-20345Cour de cassation chambre sociale 23 novembre 2011 N° de pourvoi: 09-72134)

Revirement de Jurisprudence en février 2013 : l’indemnité pour travail dissimulé et de l’indemnité conventionnelle de licenciement peuvent se cumuler (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.738, Publié au bulletin N° de pourvoi 11-23738)

Le sort du logement de fonction pendant l’arrêt maladie

Le salarié bénéficiant d’un logement de fonction gratuit en contrepartie de permanences et astreintes doit -il régler un loyer pour ledit logement lorsqu’il est dans l’incapacité d’effectuer lesdites permanences en raison d’un arrêt maladie ?

La Cour d’Appel d’Angers dans un arrêt du 8 septembre 2009, avait répondu par l’affirmatif et condamné le salarié à payer à l’employeur une somme au titre des loyers et des charges locatives du logement de fonction et du garage qu’il avait occupés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie.

Pour justifier sa position, la Cour d’Appel retenait que dès lors que le salarié n’était plus en mesure d’effectuer ses permanences pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, l’employeur était fondé à suspendre le bénéfice de ces avantages en nature pendant la durée de ces suspensions, bénéfice devenu sans contrepartie contractuelle, aucune disposition du contrat de travail ne prévoyant le maintien de ces avantages en nature dans l’hypothèse d’une telle suspension.

La Cour de Cassation dans une décision du 26 janvier 2011 N° de pourvoi: 09-43193 condamne fermement cette position par un attendu de principe : 

« le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l’exercice de ses fonctions, qui est l’accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d’un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie . »

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL et acceptation d’un mandat social

La novation du contrat de travail en mandat social ne se présume pas.

C’est sur le fondement de ce principe que la Cour de Cassation mercredi 19 janvier 2011 N° de pourvoi: 09-66259 

vient de rappeler que :

« En l’absence de convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de subordination, est suspendu pendant le temps où il est mandataire. »

Quelles sont les conséquences pratiques de cette décision ?

Lorsque le mandat social se termine :

  • soit le salarié retrouve ses anciennes fonctions
  • soit il faut envisager à son encontre une procédure de licenciement.

ABC de l’arrêt maladie

  • (mis à jour le 01/02/11)

En application de l’ article L 323-6 du code de la sécurité sociale modifié, pour percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, le salarié en arrêt de travail doit : 

– Respecter les prescriptions du praticien,

– se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical de sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM),

– observer les heures de sorties autorisées par le praticien,

– cesser temporairement toute activité non autorisée.

Sur ce dernier point, la Cour de Cassation a jugé le 9 décembre dernier (Cass 2ème Civ, 9 dec 2010, n° 09-17.449, LAHOUEL / CPAM des travailleurs salariés de Lille ; Cass 2ème Civ, 9 dec 2010, n°09-14.575, CPAM de la Marne / BOULHAUT ; Cass 2ème Civ, 9 dec 2010, n°09-16.140, CPAM de la Marne / GUINARD) que :

– les représentants du personnel en arrêt maladie n’ont pas la possibilité d’exercer leur mandat pendant un arrêt de travail

– les salariés ne peuvent pratiquer un sport et ce, y compris pendant les heures de sorties autorisées

Le salarié qui ne respecte pas une seule des obligations précitées peut être contraint en application de la loi de financement de la Sécurité sociale à rembourser les indemnités journalières perçues, et même verser une pénalité à la CPAM (si l’activité exercée donne lieu à rémunérations, revenus professionnels ou gains).

Le montant de cette pénalité sera déterminée par le directeur de la CPAM en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limité de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées forfaitairement, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la société sociale (CSS, art L 162-1-14).

SOUS-TRAITANCE ET TRAVAIL DISSIMULE

  • (mis à jour le 15/03/11)

Lorsqu’une entreprise a recours à un sous-traitant, elle doit être vigilante au respect des règles de droit du travail, notamment l’infraction de travail dissimulé. 

Les articles L 8222-1 et L 8222-2 du Code du Travail, ainsi que l’article R 8222-1,prévoient que le donneur d’ordre est tenu solidairement avec son sous-traitant au paiement des taxes et impositions dues au Trésor et aux organismes de la Sécurité Sociale. 

Dès lors, le donneur d’ordre doit impérativement, lorsqu’il signe un contrat de sous-traitance, vérifier tous les 6 mois, que le sous-traitant ne méconnaît pas les règles relatives au travail dissimulé. 

Cela signifie que le sous-traitant doit : 

– être immatriculé au RCS ou au Répertoire des Métiers, 

– accomplir ses obligations sociales et fiscales, 

– bien remplir ses déclarations uniques d’embauche, 

– remettre des bulletins de paye conformes à chaque salarié. 

– être à jour de ses obligations de déclarations et de paiements des cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement URSSAF, CGSS, CAF et MSA. 

Cela signifie que le donneur d’ordre sera en droit d’exiger que le sous-traitant lui transmette une attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme de recouvrement. 

Cette attestation sera fournie par les organismes de recouvrement, dès lors que l’employeur acquitte les cotisations et contributions à leur date d’exigibilité et/ou s’il respecte un plan d’apurement des cotisations valablement appliquées entre les parties. 

Le décret fixant les modalités de délivrance de cette attestation n’est pas encore paru,mais d’ores et déjà, dans les contrats de sous-traitance, il convient de prévoir cette obligation. 

 

Extension du champ de l’infraction de dissimulation d’emploi salarié

La loi de finances de la Sécurité Sociale pour 2011, a élargi la qualification de dissimulation d’emploi salarié.

Désormais, la dissimulation d’emploi salarié, au sens de l’article L 8221-5 du Code du Travail est constituée dans trois cas : 

* lorsque l’employeur se soustrait intentionnellement à la remise d’un bulletin de paye à chacun de ses salariés comportant la réalité des heures effectivement réalisées,

* lorsque l’employeur se soustrait à l’accomplissement de la déclaration nominative préalable à l’embauche d’un salarié (D.U.E)

* lorsque l’employeur se soustrait intentionnellement à ses déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ses salaires (BRC, DADS etc…) auprès des organismes de recouvrement.

Le comité européen des droits sociaux (CEDS) refuse de valider les forfaits jours

Le Comité dans ses conclusions 2010 à l’égard de la France vient de considérer que les rémunérations sous forme des forfaits jours de la France ne respectent pas la Charte Sociale Européenne et notamment : 

L’Article 2 – Droit à des conditions de travail équitables 

§1– fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l’augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent; 

L’Article 4 – Droit à une rémunération équitable 

§2– reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers; 

Voici les conclusions du CEDS sur cette question : 

La situation de la France n’est pas conforme à l’article 2§1 de la Charte révisée car la durée hebdomadaire de travail autorisée pour les cadres soumis au régime de forfait annuel en jours est excessive et les garanties juridiques offertes par le système de conventions collectives sont insuffisantes; 

La situation de la France n’est pas conforme à l’article 4§2 de la Charte révisée, au motif que les heures de travail effectuées par les salariés soumis au système de forfait en jours qui ne bénéficient, au titre de la flexibilité de la durée du travail, d’aucune majoration de rémunération, sont anormalement élevées. 

Est-ce la fin des forfaits jours heureux ? 

 

Droit d’alerte du CE et Rapprochement d’entreprises

L’article L2323-78 du code du travail prévoit que : 

lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. 

Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise. 

Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. ( ..) 

Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique , est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes. 

La Cour de Cassation par arrêt du 18 janvier 2011 vient d’apporter des précisions sur l’utilisation de ce droit d’alerte dans le cadre de rapprochement d’entreprises. 

En l’espèce, la société Air Liquide, membre d’un groupe de dimension mondiale, envisageait l’acquisition de la société d’Ingénierie allemande Lurgi l, dans le cadre d’une stratégie de croissance externe, complémentaire des activités de la société en matière d’hydrogène, et devant permettre la constitution d’un groupe d’ingénierie de 2800 personnes. 

Avant la réalisation de cette acquisition, elle avait consulté le comité d’entreprise qui estimait que cette acquisition pouvait être gravement préjudiciable à l’entreprise . 

Interrogée sur de nombreuses questions, la direction de la société Air LIQUIDE refusa de répondre ou apporta des réponses sibyllines sur la réorganisation postacquisition. 

Le Comité d’entreprise déclencha son droit d’Alerte. 

La société Air Liquide saisit le juge afin de voir dire et juger que le comité d’entreprise avait commis un abus du droit d’alerte car elle estimait qu’il n’y avait aucun élément objectif de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise. 

La Cour D’appel et la Cour de Cassation ont donné raison au comité d’entreprise en estimant que dans le cadre d’un projet de rapprochement d’entreprises lorsque ladirection de l’entreprise apporte aux questions du comité d’entreprises des réponsescontradictoires, insuffisantes ou incohérentes le droit d’alerte est parfaitement justifié.