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Un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel

L’article L1153-1-2 du code du travail prévoit que les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.
IMG_20140923_132137La Cour de Cassation a été interrogée sur le point de savoir si un fait unique pouvait constituer du harcèlement sexuel.
La Haute Juridiction répond positivement et offre à une application stricte des textes légaux. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-19.300, Publié au bulletin)
Aucun dérapage n’est acceptable!
La qualification de harcèlement sexuel ne nécessite pas la répétition d’agissements.
Dans cette affaire,  le président d’une association avait « conseillé » à sa salariée qui se plaignait de coups de soleil de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien ».
La Cour de Cassation a considéré que la salariée établissait un fait qui permettait de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.
Ce faisant, elle donne tort à la Cour d’appel qui avait refusé de condamner sur ce point l’association et retient qu’un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel.

L’expert comptable et la signature de la lettre de licenciement

La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent de manière absolue à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme.

2017-01-02-14-41-20L’Expert Comptable comme l’Avocat est une personne extérieure à l’entreprise.

Ils ne peuvent donc absolument pas apposer leur signature pour ordre sur la lettre de licenciement au nom de l’employeur.

Ce n’est malheureusement pas un cas d’école.

Rappelons que la procédure de licenciement qui serait conduite par l’expert-comptable de l’employeur, personne étrangère à l’entreprise, priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt de sa Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204, Publié au bulletin.

Voici un extrait des attendus :

« Vu l’article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme ; qu’il s’ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l’employeur par une telle personne ne peut être admise ;

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il est constant que c’est M. Z…, expert-comptable de la société Y…Agricola, qui a signé la lettre de convocation à l’entretien préalable, a mené l’entretien préalable de la salariée et a signé la lettre de licenciement, tous ces documents étant signés « pour ordre » par ce dernier, sous le nom de M. Y…Clemens ou A…Félix, gérants, que l’employeur justifie d’un mandat donné le 20 juillet 2011 à M. David Z…, expert-comptable, par M. Félix A…, gérant de la société Y…Agricola, « pour le représenter dans toutes les démarches de licenciement à l’égard de Mme Marie-José X…, pour le compte de la SCEA Y…Agricola », que si la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à l’entretien et notifier le licenciement, les documents comportant la mention « po » (pour ordre) ont la valeur de documents rédigés par la personne ayant le pouvoir de signature, qu’ainsi, la lettre de licenciement signée « pour ordre » au nom du gérant est valable, quand bien même l’identité de la personne signataire ne serait pas connue, dès lors que la procédure de licenciement a été menée à son terme, le mandat de signer la lettre de licenciement ayant été ratifié, qu’en l’absence de désapprobation du mandant (personne ayant la signature en temps normal) à l’égard des actes effectués par celui qui s’est comporté comme le titulaire d’un mandat apparent (le signataire), la lettre de licenciement est valable, qu’il en résulte que la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de la salariée est parfaitement régulière ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l’expert-comptable de l’employeur, personne étrangère à l’entreprise, ce dont il résultait, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l’employeur de donner mandat, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Vapoter au travail : entre liberté et interdiction !

Depuis janvier 2016, il est interdit de s’adonner au plaisir coupable de la cigarette électronique dans les locaux de travail fermés et couverts à usage collectif, c’est à dire dans certaines parties de l’entreprise (C. trav., art. L. 3513-6).

IMG_20150625_091759Mais le texte de loi ne prévoyait pas ni les lieux concernés  ni les sanctions.

Bref, une interdiction sur le papier … avec peu d’effet dans la pratique !

 Mais le gouvernement veille à l’essentiel (sic) …

Un décret du 25 avril 2017 vient de préciser les lieux de travail concernés par l’interdiction et sera applicable dès le 1er octobre 2017.

Il impose à l’entreprise de mettre en place une signalisation apparente et fixe les sanctions encourues par les salariés contrevenants et par l’employeur.

C’est désormais clair, il est interdit de vapoter dans les  open-space et les bureaux partagés.

Mais les salariés pourront  vapoter en toute tranquillité, sauf règlement intérieur contraire :

  • dans leurs bureaux individuels, sauf indication contraire du règlement intérieur ;
  • dans les locaux de travail accueillant du public : ces locaux sont expressément exclus par le décret.

Le salarié qui enfreindra cette interdiction s’exposera à l’amende pénale prévue pour les contraventions de 2e classe (c’est-à-dire une amende pouvant aller jusqu’à 150 €).

L’employeur devra rappeler l’interdiction de vapoter par une signalisation apparente. Il devra également rappeler les conditions d’application de cette interdiction dans l’enceinte des lieux, par voie d’affichage
A défaut, il encourra l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende pénale pouvant aller jusqu’à 450 €.

 

 

De l’absence de responsabilité pécuniaire du salarié qui conduit sans permis

Le principe en droit du travail est clair : la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.

IMG_20140506_101119C’est à dire d’une intention de nuire caractérisée de la part du salarié.

La Cour de Cassation vient de faire une illustration de ce principe dans une situation d’un salarié ayant conduit sans permis. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.071, Publié au bulletin) 

Dans cette affaire, l’employeur avait licencié son salarié  pour avoir conduit un véhicule de l’entreprise entre le 1er février et le 1er mars 2011 alors que son permis de conduire n’était plus valide, faute de renouvellement du certificat médical d’aptitude venu à expiration le 24 janvier 2011, faits constatés le 02 mars 2011 à l’occasion de la remise par le salarié d’un certificat médical régularisé.

La  matérialité des faits n’était aucunement contestée par le salarié qui se bornait à soutenir qu’il appartenait à l’employeur de veiller à la régularité du permis de conduire de son salarié et à prendre toutes dispositions utiles pour le soumettre en temps utile à la visite médicale permettant de vérifier son aptitude à la conduite des véhicules poids lourds.

Les juridictions de fond avaient validé le licenciement pour faute grave et condamné le salarié pour exécution déloyale du contrat de travail à indemniser l’employeur.

Selon la Cour d’appel, la condamnation du salarié résultait de l’exécution déloyale du contrat de travail en raison des risques qu’il avait fait courir à son entreprise.

La Cour de Cassation ne remet pas en cause la validité du licenciement pour faute grave mais estime que le salarié n’a pas engagé sa responsabilité pécuniaire à l’égard de l’employeur.

Voici la motivation de la Cour de Cassation :

« Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;

Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société Axe froid une somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’en exposant délibérément l’employeur aux conséquences gravissimes de la conduite d’un véhicule poids lourd de l’entreprise par un conducteur dépourvu de permis valable, ce salarié a exécuté de façon déloyale le contrat de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle décidait, par un chef de dispositif que le rejet du premier moyen rend définitif, que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, la cour d’appel, qui n’a pas retenu l’existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde, a violé le principe susvisé ; » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.071, Publié au bulletin) 

 

Travail au noir pendant un arrêt maladie : le salarié peut aussi être condamné au pénal

Sanctionner le « travail au noir » est actuellement un cheval de bataille important de l’Administration et de la Justice.
IMG_20150413_094121L’employeur est souvent condamné et le salarié rarement.
Cela ne signifie nullement que le salarié ne court aucun risque lorsqu’il a volontairement participé à la fraude pour violer la loi.
C’est ce que nous rappelle l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 décembre 2016. (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 15-85.544, Inédit)
Le salarié en arrêt de travail pour maladie et exerçant parallèlement une activité au noir peut également être sanctionné par le Tribunal Correctionnel à même hauteur que l’employeur.

En l’espèce, un salarié électricien, placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant, a été contrôlé présent et actif sur le chantier de construction d’une villa appartenant à ce même médecin pendant son arrêt.

Les deux hommes ont naturellement été reconnus coupables de faits d’exécution d’un travail dissimulé et condamné à 5.000 euros d’amende chacun.

La caisse primaire d’assurance maladie interjetait alors appel de la décision, réclamant des dommages et intérêts relatifs à cette fraude.

Les deux hommes étaient alors condamnés au paiement solidaire d’environ 6.600 euros de dommages et intérêts et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Cour de cassation a confirmé la condamnation des deux hommes à l’égard de la CPAM pour le préjudice subi.

 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 15-85.544, Inédit

La visite médicale au travail version 2017

Depuis le 1er janvier 2017 et en application de la » loi travail », les conditions du suivi individuel de l’état de santé des salariés au travail sont totalement modifiées.

IMG00176-20100722-1704Le Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail publié au Journal officiel le 29 décembre 2016 a transformé la visite médicale à l’embauche et les visites médicales périodiques.

Désormais tout travailleur a le droit à une visite médicale d’information et de prévention au cours des 3 mois suivant sa prise de poste,  sauf s’il en a déjà bénéficié au cours des 5 années précédentes,

Cette visite, réalisée par le médecin ou l’infirmier collaborateur du médecin du travail, a notamment pour objet :

  • d’interroger le salarié sur son état de santé ;
  • de l’informer sur les risques éventuels liés à son poste de travail ;
  • de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • de l’informer sur les conditions de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Le médecin du travail fixe la périodicité des visites médicales en fonction de chaque personne et selon les conditions de travail, l’âge, l’état de santé et les risques auxquels est exposé le salarié.

  • les visites périodiques seront plus espacées

Le délai entre chaque visite ne peut pas dépasser 5 ans. (contre 2 ans auparavant)

  • spécificité du suivi renforcé

Un suivi renforcé pour certains salarié continuera d’exister mais dans des conditions différentes.

Lorsque le médecin du travail constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, un suivi individuel renforcé est mis en place.

Ce suivi renforcé comprend un examen médical d’aptitude, effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste, qui se substitue à la visite d’information et de prévention.

Le délai maximum entre chaque visite médicale est réduit à 4 ans et une visite intermédiaire est effectuée par le médecin ou l’infirmier collaborateur du médecin du travail.

Des dispositions particulières sont prévues au bénéfice :

  • des travailleurs de nuit ;
  • des travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
  • des femmes enceintes ;
  • des travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité ;
  • des intérimaires.

Ces dispositions s’appliquent aux salariés de droit privé et aux agents de la fonction publique hospitalière.

 

Vote électronique aux élections professionnelles

Le Décret n° 2016-1676 du 5 décembre 2016 relatif au vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise est publié.

IMG_20150413_094121Désormais, le chef d’une entreprise employant au moins 11 salariés peut  recourir au vote électronique pour ses élections professionnelles et ce même en l’absence d’un accord collectif.

Il peut dorénavant décider de fixer lui-même les modalités du vote électronique, sous réserve de respecter les conditions fixées par le décret du 5 décembre 2016.

L’employeur d’au moins 11 salarié peut ainsi décider de recourir au vote électronique pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.

Il choisit, dans ce cas,  si le vote électronique interdit ou pas le vote à bulletin secret sous enveloppe.

Le chef d’une entreprise employant au moins 11 salariés doit établir un cahier des charges respectant les dispositions réglementaires relatives au vote électronique et le tenir à la disposition des salariés sur le lieu de travail et sur l’intranet de l’entreprise.

Attention : pendant le déroulement du scrutin, aucun résultat partiel n’est accessible.

Seul, le nombre de votants peut, si l’employeur le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Forfait jours : le bulletin de paie doit mentionner les jours de dépassement

Ils sont nombreux les salariés en forfait jours qui dépassent régulièrement le nombre de jours travaillés dans l’année et prévus dans leur contrat sans que ces jours supplémentaires ne soient payés ou même reconnus par leur employeur.

Cela constitue – t-il du travail dissimulé ?

IMG_20140923_122333L’article L.8221-5 du Code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Cependant, cet article ne vise pas expressément les situations de forfait jours mais uniquement les heures de travail.

La Cour de Cassation ne fait pourtant pas une lecture restrictive de l’article du code du travail précité.

La Cour de Cassation étend la situation du travail dissimulé à celle du salarié en forfait jours qui a dépassé le nombre de jours prévus par la convention contractuelle sans contrepartie. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.805, Inédit)

Dans cette affaire,  l’employeur avait imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours sans mentionner les jours de travail sur les bulletins de paie.

La Cour de Cassation retient que cela caractérise l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié et que l’employeur peut être condamné à ce titre.

Revirement de jurisprudence : Obligation de reclassement de l’employeur et souhaits du salarié

L’employeur doit -il prendre en compte les souhaits du salarié pour envisager le reclassement de celui-ci ?

IMG_20150413_094121Pendant de très nombreuses années, la Cour de Cassation estimait que l’employeur ne devait pas tenir compte, pour le périmètre des recherches de reclassement d’un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, de la position exprimée par ce salarié.

La Cour de Cassation vient de changer de position.

Elle considère désormais que l’employeur peut tenir compte de la position exprimée par ce salarié. (Arrêt n° 2098 du 23 novembre 2016 (15-18.092) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:SO02098)

Voici l’attendu de principe :

« Mais attendu qu’il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Et attendu qu’ayant constaté que la salariée n’avait pas accepté des postes à Strasbourg et fait ressortir qu’elle n’avait pas eu la volonté d’être reclassée au niveau du groupe, la cour d’appel a souverainement retenu que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

Il faut également noter que, dans cette décision, la Cour de Cassation confirme par ailleurs très clairement que l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.