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CHSCT : Les frais d’une expertise annulée par le Juge

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 4614-12 du code du travail).

Le code du travail prévoit que les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur et que l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise doit saisir le juge judiciaire.

Cela est assez juste car le CHSCT n’a pas de budget propre et ne pourrait donc s’en acquitter.

Cette règle de la prise en charge par l’employeur est posée par l’ art. L. 4614-13 du code du travail.

Or le  Conseil constitutionnel a considéré cette dernière disposition anticonstitutionnelle au motif que l’application des dispositions légales conduit à faire supporter par l’employeur la charge des frais de l’expertise ordonnée par le CHSCT même quand il a obtenu l’annulation de la décision du CHSCT  (Par décision 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 ).

Or jusqu’à présent, la Cour de cassation imposait à l’employeur la prise en charge des frais d’expertise  même si, à la suite d’une contestation de la nécessité de l’expertise par l’employeur, la décision d’y recourir était annulée par le juge judiciaire.

Il faut noter que le recours de l’employeur n’a pas un caractère suspensif et que l’expertise faite en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est réalisée dans le délai d’un mois en application de l’article R. 4614-18 du code du travail, de sorte que l’expertise a pu être réalisée en tout ou partie au moment où le juge statue.

Qui des procédures en cours ?

La Cour de Cassation vient de répondre  en retenant  que l’employeur doit toujours payer les frais d’expertise et ce jusqu’à ce que le législateur règle la question. (Arrêt n° 628 du 15 mars 2016 (14-16.242) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2016:SO00628)

Bien que jugé anticonstitutionnel, l’article L. 4614-13 du code du travail, mettant à la charge de l’employeur dans tous les cas,  les frais d’expertise réclamée par les CHSCT, continuera à s’appliquer en attente d’une décision du législateur.

En effet, dans la note explicative de l’arrêt, il est précisé que la Cour de Cassation a retenu que le Conseil constitutionnel « a reporté au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation au motif que l’abrogation immédiate de ces textes aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d’expertise.

Il s’en déduit que ces textes tels qu’interprétés de façon constante par la Cour de cassation constituent le droit positif applicable jusqu’à ce que le législateur remédie à l’inconstitutionnalité constatée et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2017.

Par suite, méconnaît la portée de l’article 62 de la Constitution et l’article L. 4614-13 du code du travail, l’arrêt qui rejette la demande de l’expert tendant à faire supporter par l’employeur le coût de l’expertise dont l’annulation a été ultérieurement prononcée. »

 

SYNTEC : Le salarié soumis à un horaire prédéfini de 37 heures hebdomadaires

mis à jour le 26 avril 2022

  • Avant la loi du 8 aout 2016

De nombreux salariés relevant de la  convention collective Syntec (convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils) m’interrogent régulièrement sur la modalité du temps de travail qu’ils doivent respecter lorsque leur contrat de travail prévoit 37 heures de travail par semaine sans autre explication.

IMG_20140331_130251Avant de pouvoir répondre à cette question, il est important de vérifier l’existence ou non d’un accord d’entreprise qui prévoirait des modalités particulières.

En l’absence d’accord d’entreprise valable, seul l’accord du 22 juin 1999 est applicable.

Dans ce cas,  la Cour de Cassation retient que le salarié est soumis alors à la modalité 1 (article 2 de l’accord) dite standard. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.278, Inédit)

Voici l’attendu de la Cour de Cassation : « la cour d’appel, qui a constaté que le salarié était soumis à l’horaire prédéfini de 37 heures hebdomadaires, en a exactement déduit qu’il relevait des modalités standard d’aménagement du temps de travail « .

Pour mémoire, la modalité standard prévoit que, sauf dispositions particulières négociées par accord d’entreprise, les salariés concernés par la modalité standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail évoquées précédemment.

La réduction de l’horaire de travail effectif doit être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser l’horaire annuel normal.

Quelles sont les conséquences pratiques de l’application de cette modalité ?

Il faut en retenir deux :

– le bulletin de paie doit faire apparaître 151,67 heures par mois et les deux heures par semaines supplémentaires en heures supplémentaires majorées à 25% ;

– le salarié doit avoir des jours de RTT afin de que de ne pas dépasser 1607 heures …

  • Depuis la loi du 8 aout 2016

    Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

    Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :

    1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

    2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

    La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28L. 3121-33 et L. 3121-36.

 

De la qualification des voyages de détente avec des clients

La frontière entre le travail et le plaisir est souvent ténue surtout lors des voyages d’entreprise auxquels sont conviés tant les clients que les salariés.

Souvent ces voyages dits « d’agrément »  ne sont pas officiellement imposés aux salariés mais il est clair qu’ils sont souhaités par l’employeur pour entretenir la relation commerciale.

IMG_20140506_101304La Cour de Cassation a été interrogée afin de donner sa position sur l’existence ou non d’un temps de travail effectif pendant lesdits voyages.

Après avoir rappelé que le  travail effectif est  le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la haute juridiction pose les principes du voyage d’agrément organisé par l’employeur et qui n’a pas à être rémunéré. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.213, Inédit )

Le salarié  n’effectue pas du travail effectif si  :

– il n’avait pas l’obligation de participer aux voyages d’accompagnement organisés chaque année à l’étranger par son employeur ;

–  au cours de ceux-ci, il n’avait aucune mission particulière d’encadrement ou de prise en charge des clients ;

– il était libre de se faire accompagner de son conjoint ;

– il pouvait vaquer durant ces voyages à des occupations personnelles sans se trouver à la disposition de l’employeur.

Cette décision doit être approuvée quant à  sa motivation juridique même si elle ne convainc pas vraiment sur la réelle possibilité pour le salarié de se soustraire à ce voyage.

Faute lourde : le droit constitutionnel à l’indemnité de congés payés

mis à jour 31 juillet 2018

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés non pris au moment de la rupture du contrat de travail.

IMG00176-20100722-1704L’article  L.3141-26 du code du travail exclut les salariés licenciés pour faute lourde de ce droit à une indemnité compensatrice de congés payés.

Or cette disposition vient d’être déclarée inconstitutionnelle par Haute juridiction (Conseil Constitutionnel décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016).

Désormais, le salarié licencié pour faute lourde pourra prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés non pris au moment de la rupture du contrat de travail.

Il n’y aura donc plus de différence avec la faute grave….la qualification de faute lourde semble amenée à disparaître….

( voir en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 15-19.597, Inédit)

Bureaux d’études : la valeur d’un accord d’entreprise pour le forfait jours

Il est possible de prévoir par un accord d’entreprise un forfait jours.

Cependant pour que ce forfait jours soit valable, il faut qu’il assure la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

La Cour de Cassation rappelle que quelque soit la nature d’un accord collectif, ce dernier doit assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293, Inédit)

A défaut l’accord d’entreprise sera sans effet sur cette question et le forfait jours annulé.

C’est la même solution que celle qui avait été retenue pour l’ancien article 4 de l’accord du 22 juin 1999.

Naissance de l’indemnité kilométrique vélo

thDésormais, l’employeur peut prendre en charge, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une  » indemnité kilométrique vélo « , dont le montant est fixé par décret. (Article L.3261-3-1 du code du travail)

Le kilomètre vaut 25 centimes d’euro. (c. trav. art. D. 3261-15-1 nouveau).

Dans les entreprises assujetties à la négociation obligatoire sur les salaires, il faut passer par un accord avec les représentants de syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Dans les autres entreprises, l’employeur peut procéder par décision unilatérale, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe. (article L.3261-4 du code du travail )

Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station.

CEDH : Des échanges de mails privés peuvent justifier un licenciement

 mise à jour 5 septembre 2017

Attention , cette décision a fait l’objet d’une  décision différente le 5 septembre 2017 par la même Cour Européenne

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a été interrogée sur la compatibilité de l’article 8 sur le respect de la vie privée et le secret des correspondances avec la possibilité pour l’employeur de licencier un salarié pour avoir échangé des mails privés pendant son temps de travail alors que le règlement intérieur de l’entreprise l’interdisait.

Elle confirme la possibilité pour l’employeur de fonder le licenciement du salarié sur le motif que ce dernier  utilise à des fins personnelles les ordinateurs de l’entreprise pour adresser des correspondances électroniques personnelles .(décision de la CEDH du 12 janvier 2016).

Dans cette affaire, un salarié roumain, Monsieur Barbulescu, avait contesté son licenciement motivé par le fait qu’il avait utilisé sa messagerie professionnelle à des fins personnelles pour communiquer avec sa fiancée et son frère alors que le règlement intérieur de l’entreprise l’interdisait.

La CEDH a tout d’abord rappelé qu’un employeur a le droit de vérifier que ses employés réalisent réellement leurs tâches professionnelles pendant les heures de travail.

Elle en conclut que l’employeur a le droit de surveiller l’utilisation des ordinateurs de l’entreprise dans le respect du règlement intérieur de l’entreprise et donc de licencier le salarié qui ne respecterait pas ce dernier.

Cette position n’est pas différente de celle de la Haute juridiction française.

A titre d’exemple, la Cour de cassation a jugé que constitue une faute le fait pour salarié, en violation de ses obligations contractuelles et du règlement intérieur de l’entreprise prohibant les connexions sur internet à des fins personnelles, d’avoir envoyé à ses collègues de travail à partir de l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise des courriels accompagnés de vidéos privées. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.832, Inédit).

 

Salarié d’un groupe et notion de co-employeurs

Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles,  une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

IMG_20140923_122328Cette confusion d’intérêts, d’activités et de direction dépasse largement la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer.

La Cour de Cassation fait une interprétation assez strict de la confusion d’intérêts, d’activités et de direction.

En voici un exemple :

Le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère, et que celle-ci ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s’impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe, ne pouvait suffire à caractériser une situation de coemploi, (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 114-19316 14-19317 14-19318 14-19319 14-19320 14-19321 14-19322 14-19323 14-19324 14-19325 14-19326 14-19327 14-19328 14-19329 14-19330 14-19331 14-19332 14-19333 14-19334 14-19335 14-19336 14-19337 14-19338 14-19339 14-19340 14-19341 14-19342 14-19343 14-19344 14-19345 14-19346 14-19347 14-19348 14-19349 14-19350 14-19351 14-19352 14-19353 14-19354 14-19355 14-19356 14-19357 14-19358 14-19359 14-19360 14-19361 14-19362 14-19363 14-19364 14-19365 14-19366 14-19367 14-19368 14-19369 14-19370 14-19371 14-19372 14-19373 14-19374 14-19375 14-19376 14-19377 14-19378 14-19379 14-19380 14-19381 14-19382 14-19383 14-19384 14-19385 14-19386 14-19387 14-19388 14-19389 14-19390 14-19391 14-19392 14-19393 14-19394 14-19395 14-19396 14-19397 14-19398 14-19399 14-19400 14-19401 14-19402 14-19403 14-19404 14-19405 14-19406 14-19407 14-19408 14-19409 14-19410 14-19411 14-19412 14-19413 14-19414 14-19415 14-19416 14-19417 14-19418 14-19419 14-19420 14-19421 14-19422 14-19423 14-19424 14-19425 14-19426 14-19427 14-19428 14-19429 14-19430 14-19431 14-19432 14-19433 14-19434 14-19435 14-19436 14-19437 14-19438 14-19439 14-19440 14-19441 14-19442 14-19443 14-19444 14-19445 14-19446 14-19447 14-19448 14-19449 14-19450 14-19451 14-19452 14-19453 14-19454 14-19455 14-19456 14-19457 14-19458 14-19459 14-19460 14-19461 14-19462 14-19463 14-19464 14-19465 14-19466 14-19467 14-19468 14-19469 14-19470 14-19471 14-19472 14-19473 14-19474 Publié au bulletin)

Néanmoins, les salariés ont toujours la possibilité d’agir en responsabilité contre  la société mère ou  l’actionnaire qui a concouru à la déconfiture de l’entreprise.

Les possibilités de reprise d’une société par les salariés des sociétés de moins de 250 salariés

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés des sociétés de moins de 250 salariés.

Cette information doit être organisée au moins une fois tous les trois ans et porte, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.

Le contenu et les modalités de cette information ont été définis par un décret du 4 janvier 2016 qui fixe son entrée en vigueur au 6 janvier 2016 .

L’information périodique des salariés des sociétés commerciales de moins de 250 salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés comporte les éléments suivants :

Les principales étapes d’un projet de reprise d’une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;
Une liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d’une société par les salariés ;
Les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d’une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;
Les éléments généraux en matière de dispositifs d’aide financière et d’accompagnement pour la reprise d’une société par les salariés ;
Une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible ;
Le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d’une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.

Il est important de noter que l’information peut être présentée par écrit ou oralement par le représentant légal de la société, ou son délégataire, lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d’en avoir connaissance.

Mais l’employeur doit conserver la preuve de cette information en cas de contestation.

L’obligation d’information, à l’exception des points 5° et 6°, peut être satisfaite par l’indication de l’adresse électronique d’un ou plusieurs sites internet comportant ces informations.

JRTT, AJC, JNC : ces jours non travaillés payés et qui ne sont pas des congés payés

La réduction du temps de travail a augmenté le nombre de jours non travaillés payés pour les salariés qui ne sont ni des congés payés ni des jours fériés chômés.

IMG_20140923_122333Au fil des années, les salariés ont vu apparaître sur leurs fiches de paie des jours non travaillés payés avec des abréviations différentes et dont la seule finalité était de ramener le temps de travail annuel du salarié à un semblant de 35h par semaine (que ce soit en forfait jours ou forfait d’heures) :

– des JRTT ( jours de réduction du temps de travail),

– des AJC ( autres jours de congés),

– des JNT (jours non travaillés),

etc…

 Il faut surtout retenir que ces congés n’obéissent pas aux mêmes règles que les congés payés tant pour le calcul de leur paiement que pour leur attribution.

Dans la plupart des entreprises, il existe aujourd’hui des accords collectifs expliquant la spécificité de ces journées où le salarié est dispensé de travailler mais reste payé.

Souvent lesdits accords ou conventions collectives prévoient que le salarié acquiert lesdits jours au titre de la réduction du temps de travail en fonction de son temps de travail effectif.

Cela signifie que  les absences non assimilées à du temps de travail effectif, peuvent entraîner un recalcul des droits à congé (autre que congés payés) du salarié et ce proportionnellement. (voir l’article L. 3122-27 du Code du travail)

Attention, la Cour de Cassation estime que cela peut être le cas même si les absences résultent d’arrêts maladie. (Arrêt n° 2244 du 16 décembre 2015 (14-23.731) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2015:SO02244).

Dans cette affaire, un accord de réduction du temps de travail conclu dans un réseau bancaire du Crédit Agricole prévoyait que les salariés avaient droit, sur l’année, à 56 jours de congés payés, répartis de la façon suivante :

– 25 jours ouvrés de congés payés ;

– 31 jours « AJC » (autres jours de congé), correspondant à la réduction du temps de travail.

L’accord précisait que, « sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année ».

 Un salarié en forfait annuel en jours avait perdu plusieurs jours de congé « AJC » à la suite d’absences pour maladie.

Il avait saisi la juridiction prud’homale pour réclamer un rappel de salaire au titre des jours de repos dont il avait été privé, considérant qu’il s’agissait d’une récupération prohibée (c trav. art. L. 3122-27).

Il a eu tort, la Cour de Cassation a considéré que l’employeur avait parfaitement le droit de réduire les jours AJC en raison des absences pour maladie du salarié.

Voici l’attendu de la Cour de Cassation :

« Mais attendu qu’en application de l’article 2.1 de l’annexe 2 chapitre II à l’accord du 13 janvier 2000 relatif à la durée et l’organisation du temps de travail au Crédit agricole, l’ensemble des salariés a un droit sur l’année à cinquante-six jours de congés payés, dont vingt-cinq jours ouvrés de congés payés annuels et trente et un jours dénommés AJC (autres jours de congé) correspondant aux jours chômés dans l’entreprise et aux demi-journées ou journées résultant de la réduction du temps de travail ; qu’aux termes de ce texte, « sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année » ; qu’il en résulte que l’accord prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d’absence pour maladie du salarié par le retrait d’autant de jours de congé AJC auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail ; que le moyen n’est pas fondé « 

Il faut noter quatre points importants :

– l’accord prévoyait des jours de congés supplémentaires acquis en fonction du temps de travail effectif,

– le principe de la réduction par proportionnalité est important, car, en règle générale, l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence (c. trav. art. L. 3141-6),

– cette solution n’est pas applicable aux congés payés,

– certains arrêts maladie particuliers comme la maternité ou la maladie professionnelle sont assimilés à du temps de travail effectif.