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Zoom 2015 sur la durée des contrats à temps partiel

 PRINCIPE

La durée minimale d’un contrat de travail à temps partiel est fixée à :

  • IMG_209524 heures par semaine,

(ou la durée mensuelle équivalente, ou la durée équivalente en cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.)

EXCEPTIONS pour lesquelles la durée minimale légale ne s’applique pas

  1. Si le contrat de travail a été signé avant le 1er juillet 2014, le respect de la durée minimale légale n’est pas obligatoire.
  1. Si le salarié a signé un CDD de 7 jours maximum. 
  1. Si le salarié est employé directement par un particulier. 
  1. Si le salarié est âgé de moins de 26 ans et poursuit ses études.

 

Dans ce cas, il n’est pas obligatoire de regrouper ses horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. 

  1. – si le salarié signe un CDD ou un contrat de travail temporaire pour remplacer un salarié absent. 
  1. – Si une convention ou un accord de branche étendu fixe une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine (ou une durée équivalente).

Néanmoins l’accord ou la convention doit prévoir des garanties obligatoires suivantes :

  • la mise en œuvre d’horaires réguliers (les horaires de travail du salarié doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes),
  • la possibilité pour le salarié de cumuler plusieurs activités, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou à un temps partiel au moins égal à 24 heures par semaine (ou durée équivalente).
  1. – S’il s’agit d’un salarié en insertion dans les cas suivants :
  2. – Le salarié demande expressément à travailler moins de 24 heures hebdomadaires (ou que la durée équivalente), dans l’un des cas suivants :
  • il travaille dans une entreprise temporaire d’insertion ou dans une association intermédiaire,
  • et son parcours d’insertion justifie qu’il travaille moins de 24 heures par semaine (ou la durée équivalente).
  • soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,
  • soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou à un temps partiel au moins égal à 24 heures par semaine (ou durée équivalente).

La demande du salarié doit être écrite et motivée.

Les horaires de travail du salarié doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Dans ce dernier cas, le salarié qui bénéficie d’une dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou à la durée prévue par convention ou accord de branche étendu) peut souhaiter mettre fin à cette dérogation. (Ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d’application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi)

Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une priorité d’accès à un emploi de même catégorie professionnelle ou équivalent. L’employeur lui transmet la liste des emplois disponibles correspondants.

Ainsi, l’employeur peut refuser de mettre fin à la dérogation uniquement en l’absence de poste disponible.

Quand la visite médicale de reprise est inopposable à l’employeur

Des visites médicales de reprise du travail sont obligatoires :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Il appartient à l’employeur de prendre l’initiative desdites visites médicales de reprise. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544, Publié au bulletin)

Néanmoins, lorsque l’employeur est défaillant dans son obligation, le salarié peut  exiger la mise en place de cette visite soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail.

Dans ce dernier cas, il doit impérativement avertir au préalable l’employeur de cette demande.

A défaut, la visite médicale et l’avis d’inaptitude en  résultant  ne seront pas opposables à l’employeur. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.126, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281, Inédit

Imprimer ses courriels pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires

Voilà plusieurs années que la Cour de Cassation se bat contre le travail dissimulé en tentant de faciliter les procédures judiciaires en recouvrement des heures supplémentaires intentées par les salariés.

IMG_20140506_101321Vous avez pu lire dans mes nombreuses publications comment tenter de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires (mails, tableau informatique, décompte manuel, attestations,  etc…) et les limites de ces modes de preuve.

La Cour de Cassation confirme que les mails ou les courriels et les captures d’écrans sont de bons moyens pour étayer une demande d’heures supplémentaires. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-27.072, Inédit)

En effet,  les courriels et les captures d’écran produits par le salarié permettent de déterminer quelles  heures supplémentaires ont été réalisées par le salarié .

C’est un premier pas pour obtenir gain de cause dans le paiement des heures supplémentaires.

Etant observé que sur ces seuls éléments, l’employeur doit être en mesure de répondre sur le temps de travail réel du salarié en fournissant ses propres éléments.

Passer d’un horaire de jour à un horaire de nuit nécessite l’acceptation du salarié

Le passage, même partiel, d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.

L’employeur ne peut pas l’imposer au salarié . ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-25.767, Inédit)

A défaut le salarié peut tout à fait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et, en l’état de la jurisprudence et des textes, obtenir gain de cause.

Cette jurisprudence n’est pas nouvelle.

Prise d’acte de la rupture et agression sexuelle par un collègue

La prise d’acte de la rupture par le salarié peut être parfaitement justifiée lorsqu’il a été la victime d’une agression sexuelle par un collègue et que les mesures prises par l’employeur pour éviter le renouvellement des faits sont insuffisants. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-17.374, Inédit)

IMG_20140506_101148Dans cette affaire, une salariée travaillait à la plonge  en bînome avec un collègue lorsque ce dernier avait tenté de l’embrasser.

Elle en avait informé son employeur qui avait pris une sanction disciplinaire à l’encontre du salarié.

Néanmoins, l’employeur avait demandé aux  mêmes salariés de reformer le même bînome de travail deux jours plus tard.

C’est un juste motif de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

La Cour de Cassation rappelle en effet régulièrement que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et qu’il manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur le lieu de travail, de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés.

Quand imposer des tâches dépassant les capacités du salarié constitue du harcèlement moral

Le refus de l’employeur d’adapter le poste de travail de son salarié et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités peut mettre en jeu sa santé.

IMG_20140923_122333Dans ce cas, il est possible de retenir l’existence d’un harcèlement moral. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-17.602, Inédit)

Dans cette affaire,  une salariée occupait un poste consistant à approvisionner une cabine de peinture, à effectuer un contrôle qualité puis à réaliser l’emballage et l’étiquetage des produits.

Son travail imposait des efforts de manutention.

Au fil des années, son travail était devenu très pénible principalement en raison de sa petite taille et d’une table trop haute sur son poste de travail .

Son employeur a toujours refusé d’adapter le poste.

La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Elle a eu raison car cette prise d’acte a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le harcèlement moral a été reconnu.

La Cour de Cassation a retenu que l’employeur avait gravement nui à la santé de l’intéressée sur les motifs suivants :

 le poste de travail de cette salariée comportait, de manière habituelle, un port de charges d’un poids excessif, contraire, au moins pendant un certain temps, aux préconisations du médecin du travail, 

–   l’attitude réitérée de l’employeur avait entraîné la dégradation des conditions de travail de la salariée par le refus d’adapter son poste de travail et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités. 

Industries Chimiques : le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement des cadres

Vous avez été nombreux à me demander de rappeler les règles de calcul de l’indemnité de licenciement des cadres et ingénieurs dépendant de la convention collective des industries chimiques.

IMG_20140331_121229Pour mémoire cette convention collective est très avantageuse par rapport aux règles légales.

 Voici de manière synthétique le rappel des modalités de calcul:

  • Pour une ancienneté comprise entre 1 et 2 ans : 2/10 de mois par année de présence
  • A partir de 2 ans d’ancienneté:

– Entre 0 et 10 ans : 4/10 de mois par année,

De 10 à 15 ans : 6/10 de mois par année sur cette période,

– Au delà de 15 ans : 8/10 de mois par année sur cette période.

Cette indemnité de congédiement est majorée après 5 ans d’ancienneté en fonction de l’âge du licenciement:

de 1 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans,

de  2 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans.

 

Au total, elle ne peut être supérieure à 20 mois.

 

Des bémols cependant :

– il y a  des règles particulières  lors qu’un licenciement intervient entre 60 ans et l’âge normal de la retraite.

 

– Il est prévu que l’indemnité de licenciement pourrait être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois.

 

En tout état de cause, il faut retenir que le calcul se fait par rapport  à la rémunération gagnée par le salarié dans le mois précédent son départ qui ne saurait être inférieure à la moyenne des 12 derniers mois.

Durée du préavis pour les salariés dépendant de la convention collective des industries chimiques

IMG_20140331_121229Dans la convention collective des industries chimiques il faut retenir le préavis suivant :

 INGENIEURS ET CADRES  : 3 mois

– AGENTS DE MAITRISE avec un coefficient supérieur ou égal à 275 : 3 mois

– AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS dont le coefficient est inférieur à 275 : 2 mois

OUVRIERS ET COLLABORATEURS dont le coefficient est supérieur ou égal à 190 : 2 mois

OUVRIERS ET COLLABORATEURS dont le coefficient  est inférieur à 190 mais avec plus de 2 ans d’ancienneté  :

* en cas de licenciement : 2 mois 

* en cas de démission : 

 15 jours  si leur coefficient est inférieur à 160

1 mois si le coefficient hiérarchique est supérieur ou égal à 160

– OUVRIERS ET COLLABORATEURS   dont le coefficient  inférieur à 190  et ayant une ancienneté inférieure à deux ans  :

* en cas de licenciement : 1 mois

* en cas de démission : 

15 jours pour les salariés dont le coefficient est inférieur à 160

 1 mois pour tous ceux dont le coefficient est égal ou supérieur à 160

 

Obésité : La protection du travailleur obèse en cas de discrimination

La Cour de justice de l’union européenne a été saisie pour la première fois de la question – à ma connaissance – de la discrimination d’un travailleur en raison de son obésité.

Elle retient dans un arrêt du 18 décembre 2014 (  C‑354/13) que : 

Le droit de l’Union ne consacre pas de principe général de non-discrimination en raison de l’obésité, en tant que telle, en ce qui concerne l’emploi et le travail.

IMG_20140923_122626– La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que l’état d’obésité d’un travailleur constitue un «handicap», au sens de cette directive, lorsque cet état entraîne une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs.

Ainsi afin de savoir si l’obésité doit être considérée comme un handicap d’un salarié, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, dans l’affaire au principal, les conditions précitées sont remplies.

Rappelons qu’en droit privé français, même si la personne obèse n’était pas considérée comme « handicapée » au sens européen, l’article L1132-1 du code du travail interdit également la discrimination en raison de l’apparence physique et donc la discrimination des personnes obèses.

Notons que c’est la Justice Danoise qui a interrogé la Cour de Justice de l’union européenne sur cette question d’obésité à propos d’un litige entre une administration danoise et un des assistants maternels qu’elle emploie.

Les faits sont les suivants : Continuer la lecture de Obésité : La protection du travailleur obèse en cas de discrimination

DU SMIC EN 2015

A compter du 1er janvier 2015

–> le SMIC horaire sera relevé à à 9,61 euros bruts de l’heure,

–> le SMIC mensuel brut pour un salarié mensualisé soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires sera de 1 457,52 euros.

Pour mémoire :

Les augmentations du Smic mensuel depuis 2005

(Source : Insee )

1er juillet 2005:  1 217,88 euro; 8,03 euros;

1er juillet 2006:  1 254,28 euro; 8,27 euros;

1er juillet 2007:  1 280,07 euro; 8,44 euros;

1er mai 2008 : 1 308,88 euro; 8,63 euros;

1er juillet 2008 : 1 321,02 euro; 8,71 euros;

1er juillet 2009 : 1 337,70 euro; 8,82 euros;

1er janvier 2010:  1 343,77 euro; 8,86 euros;

1er janvier 2011 : 1 365 euro; 9 euros;

1er décembre 2011:  1 393,82 euro; 9,19 euros;

1er janvier 2012:  1 398,37 euro; 9,22 euros;

1er juillet 2012 :  1 425,67 euro; 9,40 euros;

1er janvier 2013 : 1 430,22 euro; 9,43 euros;

1er janvier 2014 : 1 445,38 euro; 9,53 euros;