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Le forfait d’heures / obligation d’une convention ou un accord collectif

Une convention individuelle de forfait en heures sur l’année ne peut être conclue que si un accord collectif le prévoit.
Il n’est donc pas possible de fixer sans aucun cadre conventionnel, un forfait d’heures annuelles. 
bureau caroleLa Cour de Cassation le rappelle régulièrement
L’employeur qui ne justifie d’aucune convention, d’aucun accord collectif étendu, d’aucun accord d’entreprise ou d’établissement l’autorisant à conclure une convention de forfait en heures sur l’année, peut se voir opposer la nullité du forfait d’heures par le salarié.
En tout état de cause, il ne faut pas oublier que le forfait heures nécessitera que soit établie une convention individuelle de forfait en heures sur l’année écrite et signée par le salarié
La durée de travail est fixée dans la convention.
Elle ne peut pas dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Notons que si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Le salarié continue de bénéficier de la réglementation relative au repos quotidien et hebdomadaire, aux congés payés et aux jours fériés dans l’entreprise.

L’absence du salarié en forfait jours

Peut on sanctionner l’absence du salarié en forfait jours ?

En d’autres termes, le salarié  en forfait jours qui s’absente dans la journée de son lieu de travail est-il réellement sanctionnable ?

De même lorsqu’il n’y a aucun décompte des jours de travail dans l’entreprise, l’employeur peut-il sanctionner le salarié en forfait jours pour des absences injustifiées?

C’est la question qui a été posée à la Cour de Cassation dans une affaire Systèmes moteurs. ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.101, Inédit)

Dans cette affaire, un salarié en forfait jours avait été licencié le 7 mars 2008 pour faute grave en raison d’absences injustifiées.

Son employeur lui reprochait de prétendues absences en journée ou demi journée alors que le salarié affirmait avoir été présent .

Aucun décompte journalier n’était rempli par l’employeur et le salarié.

La Cour de Cassation a refusé de valider le licenciement pour faute IMG_20140331_121049grave. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.101, Inédit). Continuer la lecture de L’absence du salarié en forfait jours

Interdiction d’évoquer les fonctions syndicales du salarié dans les évaluations annuelles

L’entretien annuel et les fonctions syndicales du salarié sont bien distincts.

L’entretien annuel entre le salarié et l’employeur permet d’établir un bilan des réalisations du salarié et de fixer des objectifs clairs pour l’année à venir.

Il doit respecter des règles d’objectivité et d’impartialité.

En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que le compte rendu de l’entretien est consigné dans le dossier RH de l’entreprise et sera conservé tout au long de la présence du salarié dans l’entreprise.

Il sert au minimum  à l’employeur à établir un diagnostic sur les relations avec le salarié pendant l’année, sur ses motivations et ses résultats.IMG_20140331_121009

Il n’y a donc aucune raison de mentionner dans cet entretien les activités syndicales du salarié.

En effet, comme le rappelle la Cour de Cassation, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-29.387, Inédit)

Etre ivre au travail

Consommer de l’alcool au travail à titre occasionnel est une chose mais en consommer à outrance  au point d’être ivre en est une autre.

L’état d’ébriété sur le lieu de travail doit être différencié de la consommation d’alcool occasionnelle et peut avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement de l’ entreprise.

Cependant, il n’est pas possible d’ignorer que l’alcoolisme est une maladie comme le rappelle régulièrement l’organisation mondiale de la santé.

IMG_20140506_100927Aussi, la Cour de Cassation reste mesurée dans ses décisions lorsqu’il faut sanctionner le salarié soûl . Continuer la lecture de Etre ivre au travail

De la protection offerte au salarié demandant la tenue d’élections dans l’entreprise

Réclamer la tenue d’élections dans l’entreprise peut être risqué sans l’appui d’un syndicat.

Voilà en substance, ce qu’il faut déduire de la position du Conseil d’Etat  et de la Cour de Cassation qui refusent la qualité de salarié protégé à celui qui demande la tenue des élections de représentants du personnel dans l’entreprise sans que sa demande soit relayée par un syndicat. (CE 31 mars 2014 n°363967.20140331  ; cass. soc. 20 mars 2013, n° 11-28034)

IMG_2097Pourtant, il faut rappeler que dans une entreprise sans représentants du personnel, un salarié qui estime que son employeur est désormais soumis à l’obligation d’organiser des élections (ex. : seuil des 11 salariés atteint, délai d’un an passé après un constat de carence) peut lui faire une demande en ce sens.

Dans pareil cas, la procédure électorale doit être engagée par l’employeur dans le mois suivant la réception de la demande.

La protection du salarié court alors à compter :

de sa demande, s’il a été mandaté par un syndicat  (cas 1)

– ou de la reprise à son compte par une organisation syndicale de la demande du salarié, si celui-ci n’était pas mandaté au jour de sa demande. (cas 2)

Dans le premier cas, le salarié ne prend aucun risque car il est immédiatement salarié protégé,

 …. dans le second cas, le salarié n’est pas protégé pendant toute la période entre sa demande à l’employeur et la confirmation du syndicat…

Prudence donc …

salarié protégé et arrêt de travail

IMG_20140331_121025Le salarié protégé peut -il continuer à exercer ses mandats électifs dans l’entreprise lorsqu’il est en arrêt de travail?

En d’autres termes, le salarié protégé malade a-t-il le droit de continuer de se rendre aux réunions et d’exercer ses fonctions électives et de percevoir des indemnités journalières?

Il est patent que  les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail ce qui permet de douter de la possibilité d’exercer son mandat électif pendant la suspension du contrat et de bénéficier des indemnités journalières.

En effet,  l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de tout travail.

Pourtant la Cour de Cassation considère que l’arrêt maladie ne suspend par le mandat électif du salarié.

Comment concilier ces deux exigences ?

La Cour de Cassation répond simplement que les heures de délégation ne peuvent ouvrir droit à indemnisation de la part de la sécurité sociale que si leur utilisation a été préalablement autorisée par le médecin traitant. (Cour de cassation, Chambre mixte, 21 mars 2014, 12-20.002 12-20.003, Publié au bulletin)

De la compatibilité de la rupture conventionnelle et de la transaction

Après une rupture conventionnelle, la transaction conclue entre le salarié et l’employeur qui a pour objet de régler un différend relatif non pas à l’exécution du contrat de travail mais à sa rupture, est nulle. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.136, Publié au bulletin).

IMG00176-20100722-1704Certes la  Cour de cassation refuse la transaction portant sur les motifs de la rupture mais elle ne s’oppose pas au principe d’une transaction post rupture conventionnelle sur les questions relatives à l’exécution du contrat.

Pou autant, il faut :

-que la transaction intervienne postérieurement à l’homologation, ou à l’autorisation de l’administration s’il s’agit d’un salarié protégé,

et qu’elle ne règle pas un différend relatif à la rupture du contrat.

Cette décision n’est pas très surprenante. Le principe de la rupture conventionnelle est justement de rendre non contestable le motif de la rupture devant le Conseil de Prud’hommes.

Seule la convention de rupture peut donc être contestée pour vice du consentement mais la Cour de Cassation tend à restreindre de plus en plus ces possibilités.

 

 

ZOOM sur le salarié élu au conseil municipal

Les élections municipales viennent d’avoir lieu et certains salariés fraîchement élus se posent des questions sur la compatibilité de leur contrat de travail et de leur mandat.

9782110765376_GFLe Code général des collectivités territoriales a prévu la réponse,  assez mal connue des employeurs, pour le salarié élu au conseil municipal.

L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat, l’élu municipal doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

En outre, l’employeur peut tout à fait modifier les horaires de travail du salarié dans la mesure où il lui laisse la possibilité d’assister aux réunions du conseil municipal.

La Cour de Cassation rappelle que la modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur, la cour d’appel, qui a retenu que le changement des horaires de travail de la salariée ne faisait pas obstacle à l’exercice de son mandat électif régi par les articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a pu en déduire que la salariée ne justifiait d’aucun motif légitime pour refuser le changement de ses horaires de travail . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.060, Publié au bulletin)

Le droit d’agir en Justice de l’Expert Comptable désigné par le CE

L’expert comptable du CE a le droit de saisir le Juge lorsque l’employeur ne lui transmet par les documents nécessaires à sa mission. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.964, Publié au bulletin)

IMG_20140331_121025Il faut rappeler que le comité d’entreprise comme le comité central d’entreprise peuvent se faire assister d’un expert-comptable de leur choix pour examiner les comptes annuels et les orientations stratégiques de l’entreprise.

Dans ce cas, la mission de l’expert-comptable portera sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise [C. trav., art. L. 2325-36].

Il arrive parfois que l’employeur fasse obstacle à cette mission en ne répondant pas aux demandes de transmission de pièces du CE ou de l’expert comptable….Dans ce cas, le CE ou l’Expert comptable sont recevables à agir en justice et notamment en référé pour obtenir lesdits documents nécessaires.

Voici l’attendu de principe : »l‘expert-comptable désigné par le comité d’entreprise en application de l’article L. 2325-35 du code du travail disposant d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces, » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.964, Publié au bulletin)

 

Préjudice d’anxiété pour tous les salariés exposés à l’amiante

mis à jour 9 octobre 2019

Les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ont droit à des dommages et intérêts.

IMG_20140331_121042Ils peuvent prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété réparant l’ensemble des troubles psychologiques induits par l’exposition au risque.

La Cour de Cassation rappelle ce principe régulièrement. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.825, Publié au bulletin,   Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.339, Inédit )

Elle confirme également que la déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de la maladie.

Depuis 2019, cette jurisprudence sur le préjudice d’anxiété a été étendue pour toute substance toxique ou nocive à laquelle le salarié est exposé.