Lorsque l’employeur prononce le licenciement pour faute d’un salarié, la date des faits est très importante.
En effet, les fautes du salarié doivent être impérativement sanctionnées par une procédure disciplinaire débutant dans les deux mois de leur commission ou de leur découverte par l’employeur.
En outre, la nature même de la faute : simple, grave ou lourde est appréciée en tenant compte de la rapidité avec laquelle l’employeur a sanctionné les faits.
Cependant, la Cour de Cassation en sa chambre sociale Audience publique du mercredi 11 juillet 2012 N° de pourvoi: 10-28798 estime que cela n’implique pas automatiquement que la lettre de licenciement mentionne la date des faits litigieux.
Selon la Cour : « la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n’est pas nécessaire « .
Il ne faut pas en déduire à mon sens que l’employeur doit s’abstenirsystématiquement de mentionner la date des fautes dans la lettre de licenciement.
Cependant, il faut en conclure que si les faits sont suffisamment explicités dans la lettre de licenciement, la date de ceux-ci peut parfaitement être rapportée par tout moyen en dehors de la lettre de licenciement dès lors que cette date a été portée à la connaissance du salarié.