Le harcèlement sexuel et la nouvelle définition dans le code du travail

La loi sur le harcèlement sexuel est entrée en vigueur début août 2012.

Voici son incidence dans la nouvelle rédaction du Code du Travail :

Article L1153-1 

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 7 

Aucun salarié ne doit subir des faits : 

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. 

Article L1153-2 

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 7 

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. 

Article L1153-3 … 

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 7 

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

Article L1153-4 .

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.

Article L1153-5 

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 7 

L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. 

Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.

Article L1153-6 

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 7 

Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire

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