Le Directeur d’établissement n’est pas forcément un Cadre Dirigeant

En droit du travail, appliquer au salarié le statut de cadre dirigeant n’est pas anodin.

Carole Vercheyre Grard

En effet, le salarié qui est considéré comme Cadre Dirigeant a un régime dérogatoire à la  législation sur la durée du travail.

En d’autres termes, il n’est pas possible de réclamer des heures supplémentaires, lorsque l’on est cadre dirigeant.

Un directeur d’établissement n’est pas forcément un cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.940, Inédit).

En effet, de nombreux directeurs d’établissements ne bénéficient pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et sont soumis au contrôle du conseil d’administration.

Or, le statut de cadre dirigeant ne peut être retenu que si  4 critères  sont remplis cumulativement :

– des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,

 – être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,

 – percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués par l’entreprise ou son établissement,

– la participation du salarié à la direction de l’entreprise.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 2 octobre 2019 permet d’illustrer le cas d’un directeur d’établissement qui n’avait pas la qualité de cadre dirigeant. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.940, Inédit)

Dans cette affaire, l’association Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation de Saint-Symphorien en Hédé employait un directeur d’établissement qui se plaignait de ne pas être payé des heures supplémentaires réalisées.

L’association justifiait le non paiement des heures en arguant  que son salarié n’était donc pas soumis aux dispositions sur la durée du travail puisqu’il remplissait tous les critères du cadre dirigeant : la responsabilité de l’animation et de la gestion du personnel, une rémunération parmi les niveaux les plus élevés et le choix dans l’accomplissement des demi-journées de présence auxquelles il était tenu.

La juridiction prud’homale a été saisie du litige.
La Cour d’appel comme la Cour de Cassation ont refusé la qualification de cadre dirigeant au directeur d’établissement
Certes, le directeur bénéficiait d’une « autonomie indiscutable dans la gestion de l’établissement » mais il  exerçait ses fonctions sous le contrôle du conseil d’administration de l’association et de son président.
De plus, il n’était titulaire d’aucune délégation de pouvoir et ne bénéficiait pas d’une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Les faits de l’espèce montrent que :
– le salarié devait être présent au sein de la structure dix demi-journées par semaine et ne pouvait signer des chèques que sur autorisation du conseil d’administration et dans la limite d’un montant fixé par celui-ci ;
– les conditions d’emploi des salariés et les salaires étaient fixés par le conseil d’administration ;
– les contrats de travail étaient signés par le président du conseil d’administration.

2 réflexions sur « Le Directeur d’établissement n’est pas forcément un Cadre Dirigeant »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *