Le droit du salarié de prendre un repas dans de bonnes conditions .

Les articles R. 4228-22, R. 4228-23 du code du travail définissent les droits des salariés en matière de repas.

En application des premier et deuxième alinéas de ces textes, l’employeur est tenu:

– lorsque le nombre de salariés souhaitant prendre habituellement leur repas sur le lieu de travail est au moins égal à vingt-cinq, de mettre à leur disposition un local de restauration meublé et aménagé à cette fin

– lorsque ce nombre est inférieur à vingt-cinq, de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité .

Certaines conventions collectives comme celle du notariat renforcent cette obligation légale en prévoyant qu’un local doit être aménagé et agencé pour que le personnel puisse y prendre ses repas dans les cas et conditions prévus par les règlements en vigueur sauf remise aux salariés de titres-restaurant ou accès à un restaurant d’entreprise. 

La Cour de Cassation fait une différence entre le local et l’emplacement lorsqu’il existe moins de 25 salariés dans l’entreprise et refuse de condamner l’employeur à payer des tickets restaurant lorsque la convention collective est plus favorable que la loi.(voir Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 31 octobre 2012 N° de pourvoi: 11-20179 Non publié au bulletin Cassation partielle ).

 

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