Prouver les heures supplémentaires

La Cour de Cassation par un arrêt du 18 mars 2020 affine sa jurisprudence sur la preuve des heures supplémentaires en refusant à l’employeur de fonder son argumentaire en défense uniquement sur une contestation de la vraisemblance de la demande du salarié. (Arrêt n°373 du 18 mars 2020 (18-10.919) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCAS:2020:SO00373 ).

Dans l’affaire précitée, un salarié réclamait à son employeur le paiement de ses heures supplémentaires sur la base de tableaux de décomptes des heures effectuées, tableaux qu’il avait établis lui-même.

L’employeur n’avait pas, contrairement à son obligation légale, enregistré le temps de travail de son salarié mais critiquait les éléments de preuves apportés par celui-ci qu’il estimait invraisemblables et contradictoires (des tableaux de décomptes différents en première instance et / ou incompatibles avec des notes de frais).

La Cour d’appel avait retenu cet argumentaire pour débouter le salarié … validant ainsi une pratique de plus en plus constante dans la défense des employeurs, qui étaient incapables de prouver le temps de travail du salarié.

La Cour de Cassation refuse cette motivation de la Cour d’appel .

Dans son arrêt du 18 mars 2020, la Cour suprême pose les bases d’une nouvelle articulation des preuves des heures supplémentaires entre l’employeur et le salarié, voici son attendu de principe :

« Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ». (Arrêt n°373 du 18 mars 2020 (18-10.919) – Cour de cassation – Chambre sociale –

Cet attendu montre clairement que chacune des parties doit apporter des éléments démontrant la réalité des heures réalisées.

L’employeur ne peut pas se contenter de souligner les incohérences ou invraisemblances des éléments produits par le salarié pour s’opposer à la demande de paiement d’heures supplémentaires.

Ces preuves suffisent à appuyer la demande du salarié en paiement de ses heures supplémentaires.

L’employeur doit donc impérativement produire ses propres éléments de preuve en réponse : à défaut il sera condamné au paiement desdites heures.

Cela repose sur le principe selon lequel l’employeur doit enregistrer le temps de travail de son salarié.

La Cour de Cassation précise :

« Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées »  (Arrêt n°373 du 18 mars 2020 (18-10.919) – Cour de cassation – Chambre sociale –

Rappelons que le Juge évalue souverainement le montant dû au titre des heures supplémentaires, sans être tenu de préciser le détail de son calcul.

 

5 réflexions sur « Prouver les heures supplémentaires »

  1. Bonjour,

    Je fais suite à une discussion en cours avec mon employeur qui ne donne pas de réponses.

    Sous convention collective – CC – Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, coefficent 150 et position 2,3 avec un forfait d’heures hebdomadaires sur mon contrat de 39h.

    Je suis actuellement en mission chez un client qui me demande de réaliser et notifier 40 heures par semaine. Ayant des outils ou fichiers de pointages à ma disposition où figurent ces 40h hebdomadaires, j’ai fait remonter à mon employeur cet écart de temps de travail. Celui-ci ne m’a jamais répondu de manière claire en pretextant que lui « employeur » ne m’a jamais demandé d’exercer ces 40 heures hebdomadaires et qu’il ne facturait mon temps de travail qu’en journée pleine ou demie journée avec le ‘client’ pour lequel je suis en mission actuellement.

    Or selon les termes de l’article 5 de la convention SYNTEC applicable :
    « Les appointements des IC ont un caractère forfaitaire. Ce forfait, dans le cadre de l’horaire normal de l’entreprise, correspond aux conditions réelles de travail de l’IC et englobe notamment les heures supplémentaires occasionnelles de l’IC et, le cas échéant, l’adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels ils travaillent.

    Ce forfait devra être révisé si les conditions réelles de travail de l’IC entraînaient de façon permanente une diminution ou une augmentation de son temps de travail.

    La convention forfaitaire de 39 h correspondant à mon engagement contractuel a donc été dépassé de 1h hebdomadaire.

    En lisant cet article, avec les preuves de réalisation de ces heures hebdomadaires et sauf contraire de mon employeur, celui-ci devrait être dans l’obligation de me payer ces heures supplémentaires ?

    Merci par avance pour votre retour.

    Cordialement,

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