SYNTEC : Quelle indemnisation pour le salarié auteur d’une invention ?

Le  code de la propriété intellectuelle en son article L611-7  prévoit que les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur.

Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

La convention collective SYNTEC en son article 75 prévoit deux types de situations  :

  • celle concernant les inventions brevetables pour lesquelles le salarié auteur de l’invention peut avoir droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée  en tenant compte des missions, études et recherches confiées au salarié, de ses fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l’invention, de la cession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l’avantage que l’entreprise pourra retirer de l’invention sur le plan commercial.

 

  • celle concernant les  inventions non brevetables pour lesquelles seule une prime sera versée.

Cette prime n’est pas obligatoirement en rapport avec l’avantage procuré à l’entreprise. En effet,  lorsque l’invention du salarié n’est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l’entreprise, le versement d’une prime est laissé à la libre appréciation de l’employeur. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.067, Publié au bulletin).

L’employeur peut également parfaitement insérer dans le contrat de travail un engagement du salarié sans contrepartie financière, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.067, Publié au bulletin).

 

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