Le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement importantmodifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Ainsi, il doit être consulté notamment :
– avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail,
– avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
En application de l’article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8 du code du travail.
Les juridictions apprécient la notion de « projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » pour valider ou non les délibérations des CHSCT désignant un expert.
La Haute Juridiction estime que n’entrent pas forcément dans cette catégorie, tous les projets de réorganisations de l’entreprise.
En effet, les réorganisations n’ayant d’incidence ni sur la rémunération, ni sur les horaires, ni sur les conditions de travail des salariés ne peuvent pas donner lieu à expertise ni contraindre l’employeur à fournir tous les éléments demandés au CHSCT.
La Cour de Cassation a ainsi jugé que deux projets de l’établissement de Carrefour Mayol de réorganisation des services du magasin n’entraient pas dans le champ d’application de l’article L. 4614-12 du code du travail. (Cour de cassation chambre sociale mercredi 4 mai 2011 N° de pourvoi 09-66556)
Dans cette affaire les projets étaient les suivants :
–> le projet MG2 consistait à favoriser chez certains salariés une polyvalence déjà existante,
–> le projet Mercure Service consistait en une réorganisation des services des salariés permettant de remédier à certains dysfonctionnements
Selon la Cour, aucun de ces deux projets n’avait de répercussion importante sur les conditions de travail de ces salariés en termes d’horaires, de tâches et de moyens mis à leur disposition,
La même solution a été retenue par la Cour de Cassation, dans une autre affaire, à propos d’un projet consistant uniquement en l’implantation d’une version améliorée d’un logiciel déjà en application dans les unités d’intervention.
La Haute Juridiction a estimé que ce projet n’était susceptible d’avoir une influence sur les conditions de travail qu’en raison de l’apprentissage, d’une durée limitée, de cette nouvelle technique par les salariés concernés, ce qui ne constituait pas un projet important au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail. (Cour de cassation chambre sociale 4 mai 2011 N° de pourvoi: 09-67476)