Archives par mot-clé : conseil de prud’hommes

Rappel : procédure judiciaire accélérée en cas de requalification de CDD en CDI

Cour de cassation 

chambre sociale 

Audience publique du jeudi 28 avril 2011 

N° de pourvoi: 09-43226 

rappelle que « Lorsque la juridiction prud’homale est saisie d’une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu’en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, cette demande a été, à juste titre, portée, sans préliminaire de conciliation, directement devant le bureau de jugement « .

Cela permet de gagner entre 1 mois et 12 mois selon les juridictions . Cela n’est donc pas dénué d’intérêt.

Acquisition d’entreprise: attention aux salariés conseillers prud’homaux

  • (mis à jour le 18/09/12)

Il ne faut pas négliger les audits sociaux des salariés lors des acquisitions d’entreprises …..

En voici une illustration flagrante dans un arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 2011, N° 10-10592. 

Dans cette affaire un dirigeant d’entreprise avait cédé ses droits sociaux à un repreneur et était resté salarié de l’entreprise en qualité de Directeur de la société. 

Il n’avait jamais informé son repreneur de sa qualité de conseiller prud’homal, qui lui conférait bien évidemment la qualité de salarié protégé. 

Quelques temps plus tard, il est licencié pour faute grave sans autorisation administrative.

Le salarié saisit le Conseil de Prud’hommes pour voir prononcer la nullité de son licenciement et la violation de son statut protecteur . 

La Cour d’Appel de Rouen avait rejeté ses demandes en retenant que « rien n’établissait que l’employeur ait pu avoir connaissance de la qualité de conseiller prud’homal de M. X…, et que ce dernier, en sa double qualité de salarié hautement qualifié et de conseiller prud’homme s’est ainsi délibérément abstenu d’évoquer son statut de salarié protégé, laissant se poursuivre une procédure de licenciement qu’il savait irrégulière de telle sorte que ce comportement déloyal lui interdit de revendiquer les dispositions du statut protecteur « . 

la Cour de Cassation refuse cette position aux motifs  » que la protection du conseiller prud’homme s’applique à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l’ignorance par l’employeur de l’existence du mandat ; que seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur ne pouvant avoir d’incidence que sur le montant de l’indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur «  

Ainsi, seule la fraude du salarié mais non la déloyauté manifeste peut priver le salarié de la protection légale contre le licenciement sans autorisation de l’inspection du travail. 

Cependant la déloyauté permet de diminuer les sommes dues au salarié au titre de l’indemnité pour violation de son statut protecteur. 

Attention cependant la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence en septembre 2012. 

 

Mandat social et contrat de travail

  • (mis à jour le 15/03/11)

La novation du contrat de travail en mandat social ne se présume pas. 

C’est sur le fondement de ce principe que la Cour de Cassation par décision du 5 janvier 2011 vient de rappeler que : 

« En l’absence de convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de subordination, est suspendu pendant le temps où il est mandataire . » 

Quelles sont les conséquences pratiques de cette décision ? 

Lorsque le mandat social se termine : 

  • soit le salarié retrouve ses anciennes fonctions

  • soit il faut envisager à son encontre une procédure de licenciement.

Décision confirmée : Cour de Cassation ch sociale 19 janvier 2011, N° de pourvoi: 09-66259 

Concurrence déloyale d’un ancien salarié

  • (mis à jour le 15/03/11)

Un arrêt très intéressant sur la compétence rationae materia en matière de concurrence déloyale vient d’être rendu par la Cour de Cassation en sa chambre commerciale, le 26 octobre 2010

Un ancien salarié de la société DRL, soumis à une clause de non concurrence avait avec l’aide d’une autre société LIC détourné des clients de la société DRL. 

La société DRL, pensant à juste titre que la société LIC était plus solvable que son ancien salarié avait assigné devant le Tribunal de Commerce la société LIC et son ancien salarié devenu directeur commercial de la société LIC, en cessation des actes litigieux et en indemnisation de son préjudice. 

La Juridiction commerciale pouvait-elle trancher le litige? 

La Cour de Cassation répond qu’elle ne le pouvait pas dans la mesure où : « une action fondée sur la complicité dans la violation d’une clause de non-concurrence, qui relève de la compétence de la juridiction commerciale, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de cette clause par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale « . 

Attention donc à saisir la bonne juridiction ….dans les cas de concurrences déloyales résultant d’une collusion avec un ancien salarié soumis à une clause de non concurrence : il faut toujours saisir le Conseil de prud’hommes de la violation de la clause de non concurrence au préalable !