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Condamnation du salarié pour non exécution du préavis

Les décisions condamnant un salarié pour non exécution de son préavis ne sont pas légion et méritent d’être soulignées. 

La Cour de Cassation s’est penchée sur cette question par arrêt du 6 avril 2011 N° de pourvoi: 10-30098 . 

En l’espèce, un salarié devait effectuer un préavis d’un mois et avait demandé à son employeur d’être libéré de son préavis quinze jours plus tôt. 

L’employeur n’avait pas répondu à cette demande ou tout du moins il n’existait aucun élément probant permettant de rapporter la preuve d’un accord de l’employeur. 

Le salarié avait tout de même quitté son emploi quinze jours avant la fin de son préavis. 

Son employeur lui avait alors remis une attestation ASSEDIC dans laquelle il apparaissait que le salarié était démissionnaire et que la date de fin de contrat était celle du départ anticipé du salarié. 

Le Conseil de prud’hommes de Lorient le 16 novembre 2009 en avait alors déduit qu’au vu de cette attestation remplie et signée par l’employeur, ce dernier avait forcément accepté le départ anticipé de son salarié. 

La Cour de Cassation censure cette décision. 

L’attestation ASSEDIC ne constitue nullement la preuve que l’employeur avait accepté la rupture anticipée du préavis puisque la mention de la date de fin de contrat est celle du dernier jour travaillé par le salarié, date que constate l’employeur. 

Cette décision doit être approuvée et permet d’attirer l’attention des salariés et des employeurs sur deux points: 

– le salarié ne peut de son propre chef quitter son emploi avant le terme de son préavis sauf accord écrit et préalable de son employeur 

– l’employeur peut parfaitement réclamer au conseil de prud’hommes la condamnation de son salarié qui n’a pas exécuté son préavis jusqu’au bout 

 

De la prescription des heures supplémentaires et du repos compensateur

L’Article L.3245-1 du code du travail prévoit que l‘action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. 

Dès lors, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible

Cette prescription quinquennale ne s’applique pas lorsque la créance salariale, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du salarié créancier. 

Les heures supplémentaires sont des créances salariales. 

La Cour de Cassation vient de rappeler qu’elles ne peuvent être réclamées que dans un délai de 5 ans et que ce délai commence à courir dès la délivrance des bulletins de paie non conformes. (Cour de cassation chambre sociale 6 avril 2011 N° de pourvoi: 10-30664). 

Les bulletins de paie doivent indiquer le temps de travail rémunéré et permettent facilement au salarié de constater si ses heures effectuées sont toutes rémunérées. 

La Cour de Cassation considère cependant que cette règle ne peut s’appliquer au repos compensateur. 

Ainsi le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits à repos compensateur lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation de l’informer du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire

prescription triennale des salaires et droit à commissions

Mise à jour mars 2015

L’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil.

Cependant cette prescription triennale ne s’applique pas lorsque la créance salariale, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du salarié créancier, en particulier lorsque ces éléments résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire.

C’est souvent le cas, lorsque le salarié a droit à titre des commissions au titre d’une partie variable de son salaire.

Le salarié ne peut pas calculer ses droits à commissions si son employeur ne lui remet pas des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions.

La Cour de Cassation, en sa chambre sociale, par décision du 9 décembre 2010 vient de rappeler que dans cette hypothèse, la prescription ne court pas. ( décision rendue sous l’ancienne prescription de 5 ans)

En d’autres terme, l’employeur qui n’a pas mis en mesure le salarié de connaître le montant de ses droits à commission, peut être condamné à un rappel de salaires excédant 3 années.

Il reste tout de même à la Cour de Cassation à préciser si la même solution doit être retenue en l’absence de contestation, dans les six mois, du solde de tout compte signé par le salarié sans réserve.

PREAVIS ET FAUTE GRAVE

La Cour de Cassation par décision du 23 novembre 2010 affine sa position sur la faute grave en affirmant que préavis et faute grave sont définitivement incompatibles.

Dans l’espèce, l’employeur, avait accordé au salarié un préavis qu’il l’avait dispensé d’exécuter en lui précisant que le contrat de travail cesserait au terme de celui-ci.

La Cour de cassation en déduit que l’employeur en procédant de la sorte, était privé du droit d’invoquer la faute grave.

C’est une sage décision .

En pratique, l’employeur doit donc être attentif et ne pas accorder d’indemnité de préavis lorsqu’il fonde son licenciement sur une faute grave.

Il ne faut pas oublier que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et que la faute doit être sanctionnée dans un délai restreint.

Cela induit bien évidemment que l’employeur qui choisit de retenir cette qualification doit en tirer toutes les conséquences : 

Il n’a plus le choix de faire effectuer ou non le préavis à son salarié, la gravité de la faute rendant impossible l’existence d’un préavis.

LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE – délai restreint pour sanctionner

  • mis à jour le 11/01/24

Le délai restreint pour sanctionner la faute grave est toujours d’actualité (Cass. soc. 20 décembre 2023, n°22-21685 D)

La Cour de Cassation rappelle fréquemment que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Elle vient de confirmer par un arrêt du 24 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-40928 que la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.

La Cour de Cassation ne précise pas ce qu’est un délai restreint mais celui ci est forcément inférieur à deux mois ( délai de prescription des fautes article L 1332-4 du code du travail).

Le délai restreint est une notion prétorienne à géométrie variable ….

La faute grave empêche certes le maintien du salarié dans l’entreprise mais c’est ajouté au texte que d’en conclure que le renvoi du salarié doit être quasi immédiat.

En outre toute précipitation dans l’engagement d’une procédure ne peut que nuire à une appréciation impartiale des faits et au respect des droits de la défense.

Espérons que dans leur sagesse, les juridictions du premier et du second degré différencieront les situations et ne confondront pas délai restreint et immédiateté !