Archives par mot-clé : poste

CDD : Du refus par le salarié d’un changement de ses conditions de travail

La Cour de Cassation avait déjà jugé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée que le refus par le salarié du changement de ses conditions de travail ne constituait pas à lui seul une faute grave.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.152, Inédit)

Elle vient d’appliquer cette solution à des contrats à durée déterminée. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100, Publié au bulletin;Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.370, Publié au bulletin)

Dans la première affaire, il s’agissait d’un changement de lieu de travail et dans l’autre d’un changement de services.

Pour les contrats à durée déterminée, l’impact de cette affirmation est plus important que pour les contrats à durée indéterminée.

En effet, s’il est constant que le CDI peut être rompu pour une cause réelle et sérieuse, le CDD ne peut être rompu de manière anticipée par un licenciement non économique que par une faute grave.

Ainsi, si le salarié refuse un changement dans ses conditions de travail et qu’il est en CDI, il peut être licencié.

Par contre si le salarié était en CDD, il sera maintenu en poste….

Du droit du salarié à la formation à l’obligation de formation de l’employeur…..

  • (mis à jour le 1/07/14)

L’employeur a l’obligation d’adapter les salariés à l’évolution de leur emploi : c’est l’obligation de formation

Cela signifie que tout au long de l’exécution des contrats de travail, l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, notamment par la formation, et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Lorsque le salarié ne bénéficie d’aucune formation pendant plusieurs années, il peut demander des dommages et intérêts à son employeur pour non respect de son obligation.

C’est l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-21.255, Publié au bulletin.

Dans cette affaire, en seize ans d’exécution du contrat de travail, l’employeur n’avait fait bénéficier le salarié d’aucune formation.

L’employeur a manqué à ses obligations de formation.

Il importe peu que :

– le salarié ait été recruté sans compétence ni expérience au poste d’opérateur de lignes auquel il a été formé par l’employeur 

– son expérience lui permette désormais de prétendre à des postes similaires dans l’industrie mécanique 

– son poste de travail n’ait connu depuis son embauche aucune évolution particulière nécessitant une formation d’adaptation 

– il n’ait fait aucune demande pour bénéficier d’un congé individuel de formation ou du droit individuel de formation.

( confirmation : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.916, Publié au bulletin)

Réagir face à des promesses de promotion non tenues

La Cour de Cassation vient de valider une prise d’acte de la rupture d’un salarié dont l’employeur n’avait pas tenu les promesses de promotion.

Dans cette affaire, un salarié avait signé un contrat de travail du 21 mai 2003 qui prévoyaitque :  » Il est convenu entre les parties de se réunir avant le 1er janvier 2005 en vue de prévoir, en cas d’accord, d’un engagement qui se réaliserait sur les bases suivantes : – une prime mensuelle récurrente sur les affaires antérieures et futures réalisées personnellement par Monsieur X… (…) ; – une évolution vers un poste de manager commercial... »

L’employeur n’avait pas tenu ses promesses et s’était contenté d’un simple entretien d’évaluation.

Le salarié dupé, a pris acte de la rupture aux torts de l’employeur.

La Cour de Cassation lui a donné raison en ces termes :

« l’employeur ne justifiait pas avoir entrepris la négociation prévue au contrat de travail en vue d’une éventuelle promotion du salarié et de versement de la prime qui en était l’accessoire, négociation ne pouvant se confondre avec l’entretien annuel d’évaluation, et qu’il n’avait pas abondé les comptes d’épargne-entreprise du salarié, a, sans inverser la charge de la preuve, ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, retenu que la gravité de ces manquements justifiait la prise d’acte du salarié. » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.734, Inédit ).

Cet arrêt est une porte entrouverte pour une plus grande honneté dans les processus de recrutement…mais il ne faut pas oublier que dans de nombreux cas, les promesses restent verbales et qu’elles sont difficiles à prouver.

Recours d’un salarié dont la candidature a été refusée à un poste

La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de rendre une décision très intéressante quant aux droits du candidat non recruté sur un poste à pourvoir.

Dans un arrêt du 19 avril 2012 n° C 415/10, la CJUE conclut que la législation de l’Union doit être interprétée en ce sens qu’elle ne prévoit pas le droit, pour un travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement et dont la candidature n’a pas été retenue, d’accéder à l’information précisant si l’employeur, à l’issue de la procédure de recrutement, a embauché un autre candidat.

Toutefois, elle précise:

 » il ne saurait être exclu qu’un refus de tout accès à l’information de la partd’une partie défenderesse peut constituer l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’établissement des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. 

Il incombe à la juridiction de renvoi, en prenant en considération toutes les circonstances du litige dont elle est saisie, de vérifier si tel est le cas dans l’affaire en cause.« 

 

Sur le non respect de la priorité de réembauche après un licenciement économique

En cas de licenciement économique, le salarié dispose d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat.

Cela signifie que l’employeur doit proposer au salarié tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. 

Pour bénéficier de cette priorité, le salarié doit en faire la demande par écrit au coursde ladite année.

Cependant ce n’est pas parce que le salarié en fait la demande qu’en pratique il bénéficiera des postes disponibles.

A qui appartient donc la preuve de l’absence de respect de la priorité de réembauche ?

La Cour de Cassation retient que c’est à l’employeur de rapporter la preuve du respect de ses obligations dès lors que le salarié peut justifier avoir adressé un courrier pour bénéficier de la priorité de réembauche.

(Cour de cassation chambre sociale 26 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-23598 Non publié au bulletin Cassation partielle) 

En résumé dans les 12 mois suivant la fin du préavis:

Le salarié qui souhaite être réembauché doit adresser un courrier à son employeur réclamant cette priorité de réembauche et en conserver la preuve de l’envoi.

Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation

– soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles 

– soit en justifiant de l’absence de tels postes .

Réorganisation de l’entreprise et licenciement économique

  • (mis à jour le 26/05/11)

Le licenciement économique est possible lorsque l’entreprise souhaite procéder à une réorganisation à la condition essentielle que cette réorganisation soit rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise

Que faut-il entendre par sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ? 

La Haute juridiction rappelle régulièrement que si la réorganisation envisagée vise uniquement à améliorer la rentabilité de l’entreprise, elle ne peut justifier valablement un licenciement économique ( Cour de cassation chambre sociale 5 mai 2011 N° de pourvoi: 09-70729 ).

Dès lors sauf pour prévenir de difficultés économiques prévisibles, l’employeur ne peut justifier économiquement : 

– ni une suppression poste (Cour de cassation chambre sociale 3 mai 2011 N° de pourvoi: 09-43362 )

– ni une modification du contrat de travail ( Cour de cassation chambre sociale 4 mai 2011 N° de pourvoi: 09-70412 )