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Du moment pour sanctionner plusieurs fautes connues du salarié

Il est possible de sanctionner toutes les fautes du salarié connues mais à condition de les sanctionner au même moment.

La Jurisprudence de la Cour de Cassation est constante. ((Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-43.057, n° 555 FS – P + B ; Cass. soc., 22 mars 2011, n° 10-12041 ; Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-43057)

L’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains,ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.976, Publié au bulletin)

 

Des délais pour contester la rupture du contrat de travail

Après la publication de la LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ,publiée au JORF n°0138 du 16 juin 2013 voici un petit mémo sur les délais pour contester la rupture de son contrat de travail:

– Licenciement économique

La procédure devant le conseil de prud’hommes doit être initiée dans les 12 mois soit de la lettre de licenciement soit de l’adhésion au CSP.

– autre licenciement

La procédure devant le conseil de prud’hommes doit être initiée dans les 24 mois à compter du jour de la rupture si elle est intervenue depuis le 16 juin 2013.

Pour les licenciements intervenus avant le 16 juin 2013la prescription de 5 ans reste applicable jusqu’en juin 2015.

– rupture conventionnelle homologuée

La procédure devant le conseil de prud’hommes doit être initiée dans les 12 mois.

 

Impossible de sanctionner une faute plus de deux mois après sa commission

L’article L.1332-4 du code du travail prévoit :

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.

Ainsi, si l’employeur ne sanctionne pas le salarié dans le délai de 2 mois, il ne peut plus le faire par la suite.

La Cour d’Appel de Nouméa a fait une lecture très étrange de cette disposition légale.

Elle a estimé que certes la faute grave sur laquelle est fondée la procédure disciplinaire était prescrite mais que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était légitime, car la faute existait tout de même.

Impossible, répond la Cour de Cassation . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.195, Inédit ).

La prescription des faits fautifs prive automatiquement le licenciement de cause.

La prescription quinquennale en droit du travail va devenir une exception !

  • mis à jour 30/10/2017

La loi de sécurisation de l’emploi qui a été adoptée le 25 avril par l’Assemblée nationale et le 14 mai par le Sénat selon la procédure accélérée, a modifié les règles de prescriptions en droit du travail.

La prescription est passée de 5 ans à 2 ans 

Mais le nouvel article L1471-1 du code du travail a encore été changé en 2017. Il prévoit désormais une prescription de 12 mois pour les contestations relatives aux ruptures de contrat de travail.

Le nouvel article L1471-1 du code du travail, prévoit:

« 

Toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

« 

Sont exclues de cette nouvelle prescription de deux ans :

– les actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail qui sont soumises à une prescription de dix ans (article 2226 du code civil);

– les actions en paiement ou en répétition du salaire dont la prescription est de 3 ans (article L3245-1); 

– les actions en réparation des préjudices résultant de la discrimination , du harcèlement moral et du harcèlement sexuel (L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1) qui demeurent soumises à une prescription de 5 ans;

– la réparation de l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée (L. 1134-5);

– les actions en contestation du solde de tout compte qui demeurent soumises à la prescription de 6 mois (L. 1234-20)

Avoir une arme à feu à son travail

Aussi curieux que cela puisse paraître, certains employeurs semblent accepter la présence d’une arme à feu sur le lieu de travail.

Fort heureusement, ce n’est pas le cas de la majorité des dirigeants. …

Or lorsque le dirigeant d’entreprise change, il est présumé de manière irréfragable avoir connaissance de tous les accords passés avec son prédecesseur.

Que se passe-t-il si il découvre que le salarié a amené dans l’entreprise une arme à feu ?

Est-il en droit de le licencier ?

La Cour de Cassation estime que si l’employeur – peu importe que sa représentation physique ait changé – a accepté le dépôt, il ne peut prononcer le licenciement du salarié pour ce motif

(Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 29 février 2012 N° de pourvoi: 10-16559 Non publié au bulletin Cassation) 

Dans cette étrange affaire, le salarié a été engagé en qualité de mécanicien responsable technique le 9 février 1991 par l’association Aéroclub Roland Garros.

En 2004, le Président de l’Association de l’époque avait autorisé le salarié à conserver son arme à feu dans le magasin de l’aéroclub.

Le salarié avait laissé l’arme pendant 3 ans dans l’entreprise.

Entretemps, une nouvelle équipe dirigeante avait été nommée et ignorait totalement l’existence de l’autorisation de dépôt.

Alors qu’il était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail du 21 avril 2007, il a été licencié pour faute lourde le 21 septembre 2007, son employeur lui reprochant notamment d’avoir introduit et stocké à son insu une arme à feu sur son lieu de travail.

« IMPOSSIBLE » répond la Cour de Cassation .

L’employeur avait, fin juin 2004, autorisé le dépôt de l’arme par le salarié dans le magasin de l’aéroclub, ce dont il résultait qu’il avait connaissance de ce fait depuis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires.

Il importe peu que la nouvelle équipe dirigeante n’en ait pas été informée.

De la prescription des heures supplémentaires et du repos compensateur

L’Article L.3245-1 du code du travail prévoit que l‘action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. 

Dès lors, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible

Cette prescription quinquennale ne s’applique pas lorsque la créance salariale, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du salarié créancier. 

Les heures supplémentaires sont des créances salariales. 

La Cour de Cassation vient de rappeler qu’elles ne peuvent être réclamées que dans un délai de 5 ans et que ce délai commence à courir dès la délivrance des bulletins de paie non conformes. (Cour de cassation chambre sociale 6 avril 2011 N° de pourvoi: 10-30664). 

Les bulletins de paie doivent indiquer le temps de travail rémunéré et permettent facilement au salarié de constater si ses heures effectuées sont toutes rémunérées. 

La Cour de Cassation considère cependant que cette règle ne peut s’appliquer au repos compensateur. 

Ainsi le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits à repos compensateur lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation de l’informer du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire

Précision sur la prescription de la faute en droit du travail

ou l’élasticité de la prescription de l’article L 1332-4 du code du travail 

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (Article L1332-4 du code du travail) 

Cela signifie que l’employeur ne peut engager une procédure de licenciement envers un salarié, que dans un délai maximum de deux mois après avoir eu connaissance de la faute commise par ce dernier. 

Il faut préciser que le fait d’engager une procédure de licenciement commence par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable

La Jurisprudence a rappelé qu’il fallait entendre par  » connaissance par l’employeur des faits fautifs », une connaissance complète des fautes commises par le salarié. 

La Cour de Cassation en sa chambre sociale 16 mars 2011 N° de pourvoi: 09-70567précise : « une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés » 

En l’espèce un salarié avait proféré des menaces contre les biens de l’employeur, qui avaient été rapportées à ce dernier. 

L’employeur ne connaissait pas précisément la teneur et l’ampleur des menaces proférées par son salarié mais avait tout de même déposé une plainte auprès du procureur de la république. 

Après l’audition des différents salariés rapportant exactement les propos tenus par le salarié, leur contexte et les personnes visées par ces menaces, l’employeur avait appris que son salarié avait également proféré des menaces précises contre l’intégrité physique des dirigeants de l’entreprise. 

La Cour de Cassation estime que c’est uniquement lorsque l’employeur a eu connaissance de l’intégralité des menaces que le délai de prescription avait commencé à courir

Cela permet de valider une procédure de licenciement qui semblait indispensable en l’espèce. 

On peut tout de même s’interroger sur le bien fondé juridique de cette décision . 

N’aurait-il pas été plus simple de différencier les deux fautes ? 

– celle tenant aux menaces sur les biens matériels de l’entreprise qui était clairement prescrite 

– celle tenant aux menaces sur l’intégrité physique des dirigeants qui ne l’était pas