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Signer une rupture conventionnelle, après avoir engagé une action en résiliation judiciaire

A priori, il paraît inique d’engager une résiliation judiciaire d’une part et d‘autre part de signer une rupture conventionnelle postérieurement.

C’est pourtant face à cette situation que la Cour de Cassation a rendu une décision le 10 avril 2013. (Cour de Cass. – Ch. Sociale 10 avril 2013, n° 11-15.651)

Dans cette affaire, un salarié s’estimant victime de harcèlement moral avait dans un premier temps saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat.

En cours de procédure, ledit salarié, visiblement usé par le harcèlement avait signé une rupture conventionnelle qui avait été homologuée par l’Administration.

De surcroit, le salarié, mal conseillé n’avait pas contesté immédiatement la signature de la rupture conventionnelle.

Mauvais choix ! 

La cour de Cassation considère que le salarié ne pouvait maintenir sa demande de résiliation judiciaire faute d’avoir soulevé dans le délai d’un an la nullité de la rupture conventionnelle signée.(Cour de Cass. – Ch. Sociale 10 avril 2013, n° 11-15.651)

Des conséquences de la résiliation judiciaire pour harcèlement moral

  • (mis à jour le 12/03/13)

Une salariée avait sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, en raison notamment du harcèlement moral dont elle avait été victime sur son lieu de travail.

La Cour d’appel a reconnu l’existence du harcèlement moral.

La Cour de Cassation comme la Cour D’Appel ont retenu que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.560, Publié au bulletin)

Il faut donc retenir que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur pour harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul. 

Cette solution doit donc être différenciée de celle retenue habituellement qui retient la résiliation judiciaire prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse (Cass. soc., 20 janv. 1998, n° 95-43.350).

 

Résiliation Judiciaire pour manque de moyens dans l’exercice des mandats représentatifs

Voila une décision qui va intéresser fortement les CHSCT qui sont souvent démunis devant le manque de moyens mis à leur disposition par leur employeur.

La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié membre du CHSCT doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres du mandat.

Il est donc possible de solliciter la résiliation de son contrat parce que l’employeur rend impossible l’exercice du mandat représentatif de son salarié !

Cour de cassation chambre sociale 4 mai 2011 N° de pourvoi: 09-70702 :

« Vu l’article 1184 du code civil ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l’arrêt retient que le manque de moyens dénoncé par les témoins concerne essentiellement ses fonctions de membre du CHSCT ou son activité syndicale ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié investi d’un mandat représentatif doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres du mandat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «