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Droit d’information préalable de tous les salariés de la cession envisagée de leur entreprise

mise à jour 27/07/2015

 

La LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire vient de créer un droit d’information préalable des salariés lors de la cession ou de la reprise de leur entreprise (pour les entreprises de moins de 250 salariés ).

Les dispositions légales sont dans le code de commerce ( Article L23-10-1 ; Article L23-10-7 Article L141-23 et Article L141-28 )
IMG_20140506_101427Cette mesure a vocation à permettre la reprise d’une entreprise ou d’un fonds de commerce par ses salariés.

Elle concerne exclusivement  les entreprises de moins de 250 salariés.

Les  salariés doivent désormais être obligatoirement informés, au plus tard 2 mois avant la cession,  en cas de projet de cession du fonds de commerce ou de l’entreprise.

La cession de l’entreprise doit être entendue comme le transfert de plus de 50 % des droits sociaux (parts ou actions) donnant accès à la majorité du capital d’une société.

Si l’employeur ne procède pas à cette information, il prend un risque important . 

Les salariés seront tenus à une obligation de discrétion.

Mais ils auront ainsi le temps de pouvoir proposer une offre de rachat du fonds de commerce, des parts sociales, actions ou valeurs mobilières, ou une offre de reprise de l’entreprise sous la forme juridique qu’ils souhaitent .

L’information préalable doit être transmise :

soit via les institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel…) lors qu’elles existent,

–  soit directement auprès des salariés.

Le décret du 28 octobre 2014 publié le 1er novembre 2014 fixe les modalités d’information des salariés.

La cession en projet peut être réalisée entre 2 mois et 2 ans après l’information des salariés.

A titre exceptionnel, elle peut être réalisée avant l’expiration du délai de 2 mois si chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

Si le projet de cession n’a pas abouti au bout de 2 ans, tout nouveau projet de cession doit être à nouveau notifié aux salariés.

 

QUAND LA DISSOLUTION D’UNE SARL CAUSE UN PREJUDICE A L’ASSOCIE MINORITAIRE

  • (mis à jour le 26/05/11)

La Cour de cassation vient de rendre une décision intéressante en matière d’abus de majorité dans un arrêt de sa Chambre Commerciale du 8 février 2011 – n° 10-11788.

Dans cette affaire, l’associé majoritaire avait promis d’acheter à l’associé minoritaire l’ensemble de ses parts sociales.

Or, avant la réalisation de ladite cession, l’assemblée générale de la SARL avait décidé de dissoudre la société, ce qui rendait impossible l’acquisition des parts sociales de l’associé minoritaire.

Il convient de noter que l’associé majoritaire pouvait, grâce à la détention de ses parts sociales, prendre seul ladite décision.

La Cour d’appel avait estimé qu’il y avait manifestement un abus de majorité et condamné l’associé majoritaire à réparer le préjudice subi par l’associé minoritaire qui n’avait pas pu lui vendre ses parts.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’Appel et caractérise l’abus de majorité en faisant observer que « la décision de dissolution avait été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de permettre à l’associé majoritaire de se soustraire de ses engagements envers l’associé minoritaire ».

Il faut retenir de cette décision que même si l’associé majoritaire reste le principal décisionnaire de la société, il ne doit en aucun cas utiliser ce pouvoir pour nuire à l’associé minoritaire.

DE LA NOTION DE REVOCATION ABUSIVE DU DIRECTEUR GENERAL D’UNE S.A.

  • (mis à jour le 16/06/11)

Le Directeur général d’une S.A comme son Président Directeur Général peut être révoqué à tout moment pour quelque motif que ce soit.

La Cour de cassation estime cependant que même si les motifs retenus pour révoquer le Directeur général d’une société sont de juste motifs, il est absolument nécessaire de permettre au dirigeant d’exprimer ses observations lorsque la question de sa révocation est discutée au Conseil d’administration.

Dès lors, la Cour de cassation conclut que l’interdiction faite au dirigeant d’assister au Conseil d’administration au cours duquel les motifs de sa révocation seront évoqués constitue une atteinte aux principes du contradictoire et aux droits de la défense.

Une telle révocation intervient dans des conditions abusives et le Directeur général est en droit de demander des dommages et intérêts à la société au titre du préjudice moral qu’il a subi.

Il convient de noter que la Cour de cassation a toujours considéré que bien que le Président du Conseil d’administration souvent Directeur Général pouvait être révoqué ad nutumcette révocation ne devait en aucun cas intervenir dans des conditions vexatoires.

Elle ajoute également l’obligation pour le Conseil d’administration ou les instances décisionnaires qui mettent fin au mandat de permettre au dirigeant de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.(Cour de cassation 29/03/2011 – n° 10-17 667).